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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 13 nov. 2024, n° 24/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 14 février 2024, N° 2022002917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00341 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXY7
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 14 février 2024 [RG N° 2022002917]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 13 NOVEMBRE 2024
S.A.S. NEW ECOLOGICAL CONCEPT
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Romain RANGEARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. EOLE ENGINEERING
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTES
ET :
S.E.L.A.R.L. GUIGON ASSOCIES
Sise [Adresse 4]
Non représentée
S.A.S. NICKEL’EAU PRESSING au capital de 5 000 €, immatriculée au RCS de BESANCON, prise en la personne de sa représentante légale en exercice, demeurant audit siège
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 09 octobre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 13 Novembre 2024.
* * * * * *
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 14 février 2024, le tribunal de commerce de Besançon a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SELARL Guigon Associés en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Nickel’Eau Pressing ;
— « dit » que le jugement lui sera opposable ;
— « dit » que l’objet du contrat formé par la signature du protocole d’accord du 15 juin 2020 est l’implantation d’un pressing écologique sous l’enseigne « [5] » à [Localité 6] ;
— « dit » que la SAS New Ecological Concept et la SAS Eole Engineering sont solidairement responsables de l’exécution du contrat ;
— constaté que les sociétés New Ecological Concept et Eole Engineering, lors de l’exécution du contrat, ont commis des fautes et que de graves carences peuvent leur être imputées ;
En conséquence,
— condamné solidairement les sociétés New Ecological Concept et Eole Engineering à payer à la société Nickel’Eau Pressing les sommes indemnitaires de 11 177,95 euros au titre de préjudice matériel, de 114 510 euros au titre de la perte d’exploitation et de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné la société New Ecological Concept à payer à la société Nickel’Eau Pressing la somme de 5 500 euros au titre du remboursement de la somme perçue lors de la signature du protocole d’accord du 15 juin 2020 ;
— fixé la créance de la société Eole Engineering au passif de la société Nickel’Eau Pressing à la somme de 15 997,68 euros, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2022 ;
— débouté la société Eole Engineering de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
— enjoint, sous la même solidarité, les sociétés Eole Engineering et New Ecological Concept, sous astreinte de 400 euros par jour de retard dans un délai de dix jours à compter de la signification du jugement, à :
. dispenser la formation spécifique pour laquelle la société Eole Engineering s’est engagée en vertu du contrat du 26 janvier 2021 et de son engagement devant le juge des référés ;
. fournir les factures d’achat des matériels et leurs garanties avec leurs prises d’effet suivant convention d’achat de matériel de pressing du 18 novembre 2020 ;
. fournir et permettre l’utilisation du logiciel permettant de gérer l’ordinateur de caisse et de piloter le convoyeur prévu par les conventions des 18 novembre 2020 et 26 janvier 2021 ;
. foumir le manuel d’utiIisation de la cabine de détachage ;
. communiquer la procédure exacte pour le service après-vente de toutes les machines ;
. lever les obstacles rencontrés en raison des interventions de la société Eole Engineering vis-à-vis de ses prestataires agréés ;
— « dit » que la juridiction sera compétente pour liquider ladite astreinte ;
— déclaré nul et non avenu le constat du commissaire de justice du 12 janvier 2022 ;
— condamné les sociétés New Ecological Concept et Eole Engineering à payer chacune à la société Nickel’Eau Pressing la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné solidairement les sociétés New Ecological Concept et Eole Engineering aux entiers dépens liquidés à la somme de 109,74 euros.
Les sociétés Eole Engineering et New Ecological Concept ont interjeté appel le 06 mars 2024 et ont transmis leurs conclusions au fond les 30 et 31 mai suivant.
La société Nickel’Eau Pressing a constitué avocat le 24 avril 2024 et a transmis ses conclusions au fond le 08 août suivant.
Par conclusions transmises le même jour, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation des appelantes à lui verser chacune une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Invitées à faire valoir leurs observations par avis transmis le 14 août 2024, les sociétés Eole Engineering et New Ecological Concept n’ont pas conclu et n’ont communiqué aucun élément.
Par transmission du 15 juillet 2024, elles ont adressé au greffe un courrier établi le 12 mars 2024 par la société Guigon Associés indiquant ne plus intervenir dans la procédure suite à l’homologation du plan de redressement de la société Nickel’Eau Pressing.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 09 octobre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 novembre suivant.
Motifs de la décision
L’article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme la première présidente de la cour d’appel de Besançon, saisie par les appelantes d’une demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, a par ordonnance de référé rendue le 16 mai 2024 déclaré irrecevable cette demande et condamné chacune des deux appelantes à verser à la société Nickel’Eau Pressing la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation in solidum aux dépens.
Les sociétés Eole Engineering et New Ecological Concept n’ayant pas entendu transmettre d’écritures ou de pièces dans le cadre du présent incident, il n’est établi ni des conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution du jugement frappé d’appel, ni une impossibilité pour les deux appelantes d’exécuter la décision.
Il y a donc lieu de prononcer la radiation de l’affaire en application des dispositions susvisées.
L’incident ne mettant pas un terme à l’instance d’appel, il n’y a pas lieu à liquidation de dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire, après débats contradictoires :
Ordonne la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n° 24/00341 ;
Rappelle que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par la SAS New Ecological Concept et la SAS Eole Engineering de l’exécution du jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Rappelle qu’une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Déboute la SAS Nickel’Eau Pressing de sa demande formée au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens de l’incident.
Le greffier Le conseiller
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- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Code de procédure civile
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