Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 21 mai 2026, n° 24/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 2 août 2024, N° 21/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2026
N° RG 24/02520 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WX6M
AFFAIRE :
S.A.S. [1] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [2]
C/
[K] [B]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00283
Copies exécutoires délivrées à :
Me Bruno GALY
CPAM [Localité 1]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [3] [Localité 2] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [2]
[K] [B]
CPAM [4] LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Bruno GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’EURE ET LOIR
CPAM DE L'[Localité 5] [Adresse 4]
[Localité 6]
Dispensée de comparaître
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [2], devenue la société [1] (la société), M. [K] [B] (la victime) a été victime d’un accident le 10 juillet 2019, que la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par une décision du 16 décembre 2019.
Le 28 octobre 2021, la victime a déclaré une rechute, que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 10 décembre 2021.
La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 2 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— déclaré la décision commune à la caisse ;
— déclaré que l’accident du travail survenu à la victime est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— sursis à statuer dans l’attente de la notification. par la caisse, de la date consolidation et du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime ;
— dit que l’instance pourra être reprise à l’initiative de la partie la lus diligente sur production de la décision en cause ;
— réservé tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire, après mise en état, a été plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de débouter la victime de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ;
— de débouter la victime de l’intégralité de ses demandes ;
— de débouter la victime de sa demande d’expertise judiciaire ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable :
— de débouter la victime de sa demande de majoration de rente et dans la mission d’expertise , exclure de la mission l’examen du déficit fonctionnel permanent , du poste « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle" et de l’ensemble des préjudices issus de la rechute ;
— de juger que seule la caisse devra faire l’avance des sommes ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes à son encontre;
— de débouter la victime de sa demande de provision, et en tout état de cause, à son encontre ;
Y ajoutant :
— de condamner la victime au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accident du travail en date du 10 octobre 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société ;
— de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau ':
— de fixer au maximum la majoration de la rente attribuée par la caisse ;
— d’ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices personnels et d’inviter l’expert à se prononcer sur le quantum du déficit fonctionnel permanent, outre les souffrances physiques et morales par endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— de lui allouer une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son dommage ;
— de condamner la société et la caisse à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé plus complet des moyens et des prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de dire qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
— de dire qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de majoration de rente ;
— de dire qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’expertise médicale ;
— de réduire à de plus justes proportions la provision demandée par la victime ;
— de condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourraient être allouées à la victime ;
— de confirmer le jugement déféré.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
La société soutient que le parking était éclairé dans la zone piétonne et accessible pour se déplacer, que la victime se devait de suivre le cheminement piéton lorsqu’elle se rendait sur le parking ce qu’elle n’a pas fait et ce qui constitue une faute inexcusable de sa part.
Elle ajoute que la victime s’est placée délibérément en danger en se garant dans une zone non délimitée par le passage piéton et donc dangereuse, que contrairement à ce que soutient la victime le respect du cheminement piéton n’est pas indifférent.
Elle critique les pièces adverses en faisant valoir que les sapeurs pompiers n’ont pas précisé à quel endroit de l’entreprise ils ont pris en charge la victime, que M. [J] qui a attesté en faveur de la victime a été licencié pour faute grave et est un grand ami de cette dernière, que l’attestant ne rapporte pas la preuve de demandes formulées auprès de la direction, qu’un des membres du conseil municipal atteste, contrairement au maire de [Localité 7], de remarques et constatations de riverains relatives à l’éclairage nocturne des bâtiments et des parkings.
Elle soutient que les photographies produites par la victime ne sont pas probantes, qu’elles ne sont pas datées, que la zone photographiée n’existait pas lors de l’accident et affirme que la pièce 22 produite par la victime démontre qu’il existe bel et bien de l’éclairage en dehors des passages.
La victime soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité, qu’il était contraint de se rendre sur un parking totalement placé dans le noir puisque dépourvu d’éclairage afin d’y récupérer son camion, que dans ces conditions il a violemment heurté le bord du pont à bascule qui ne fait pas l’objet d’éclairage et d’aucune signalétique particulière que son accident est exclusivement imputable à l’absence d’éclairage des lieux et à l’absence de signalisation du pont à bascule.
Elle met en avant l’attestation du SDIS 28 et celle de M. [J] ainsi que la condamnation de son employeur pour manquement à son obligation de sécurité par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
La caisse s’en rapporte à la justice sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Sur ce :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce le 10 juillet 2019, la victime a chuté sur le parking de l’entreprise alors qu’elle allait récupérer son camion.
Elle soutient que le parking était totalement placé dans le noir et produit pour en justifier une attestation du SDIS 28 intervenu le jour de l’accident qui indique :
*' Je soussigné colonel [C] [Z], directeur départemental des services d’incendie et de secours d'[Localité 8], certifie que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 10 octobre 2019 à 05heures 55 pour une personne blessée suite à une chute sur son lieu de travail dans la cour de l’entreprise [2], [Adresse 1], commune de [Localité 7]. Lorsque les sapeurs pompiers sont intervenus et ont pris en charge la victime les lieux ne disposaient d’aucun éclairage'.
La victime produit également une attestation de M. [J] ancien salarié de la société. Le fait qu’il ait été licencié par la société n’est pas de nature à priver son témoignage de force probante. Or, ce dernier atteste le 15 octobre 2021: 'Je soussigné M. [J] [D] (…) atteste sur l’honneur que je suis rentré le ( manque un chiffre) juillet 2018 dans les établissements [5] services en tant que chauffeur polyvalent, et je suis resté 2 ans dans l’entreprise, et pendant tout ce temps, il n’y a jamais eu d’éclairage, dans la cour de CDS à 5 heures du matin, quand je commençais à ces heures là. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir demandé à plusieurs reprises à la direction de nous faire fonctionner la lumière mais en vain. Je m’éclairais avec mon portable, nous n’avions aucun accès pour faire fonctionner l’éclairage nous- même'.
Tant les pompiers que M. [J] font état d’une absence totale d’éclairage.
Pour se défendre la société produit des factures de travaux de signalisation et d’électricité réalisés pour le compte de la société. Cependant ces pièces ne permettent pas d’établir que le parking était éclairé à l’époque des faits. Elles attestent seulement de travaux de signalisation en 2018 et de l’installation de 12 projecteurs extérieurs en 2011/2012 . Par ailleurs la luminosité produite par ces projecteurs sur le parking n’est pas démontrée par les pièces versées aux débats.
De la même manière le fait que des riverains de la société aient pu se plaindre de l’éclairage nocturne de la société comme en atteste une conseillère municipale ne permet pas d’établir que les lieux étaient éclairés à l’époque des faits. En effet, l’attestation datée du 17 mars 2023 ne contient aucune précision sur les dates auxquelles des remarques de riverains de l’entreprise aurait pu être portées à la connaissance de la mairie.
La société avance enfin que les salariés devaient emprunter un passage piéton éclairé pour accéder au parking, que la victime a commis une faut inexcusable en n’empruntant pas ce passage piéton et qu’elle se garait fréquemment hors des emplacement prévus.
Elle produit plusieurs attestations de salariés qui attestent reconnaître sur une photographie le camion blanc personnel de la victime garé sur un emplacement qui n’est pas destiné au stationnement. Ces attestations sont inopérantes dans le cadre du litige. Elles ne permettent pas d’établir où la victime avait précisément stationné son véhicule le jour de l’accident.
Enfin la société verse aux débats en pièce 26 une photographie du passage piéton de nuit.
Or sur cette photographie le passage piéton est pratiquement plongé dans l’obscurité. Contrairement à ce qu’indique la société cette pièce établit que la luminosité n’est pas du tout suffisante pour circuler sans risque de nuit.
La société ne pouvait ignorer les risques liés à l’éclairage insuffisant du parking extérieur pour les salariés contraints de l’emprunter de nuit. Au surplus M. [J] indique avoir alerté sur le danger à plusieurs reprises.
Il en ressort que la société a manqué à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle elle était est tenue envers son salarié et que ce manquement revêt le caractère d’une faute inexcusable puisqu’elle ne pouvait ignorer les risques encourus du fait de ce manquement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la rechute:
La société conteste le caractère professionnel de la rechute. Elle expose avoir introduit un recours devant la commission de recours amiable le 26 janvier 2022. Elle ajoute que la victime avait retrouvé un emploi au sein du département d’Eure- et- Loir à compter du 01.09.2020, que son état de santé n’est pas imputable à l’accident du travail. Elle précise qu’initialement il s’agissait d’un nouvel arrêt de travail et non d’une rechute. Elle fait valoir que la question du caractère professionnel de la rechute a une incidence sur l’action récursoire de la caisse et les préjudices imputables à la société.
La victime et la caisse ne concluent pas sur ce point.
En première instance la victime a demandé la fixation de la majoration de la rente à son maximum, une expertise médicale judiciaire et une provision de 10 000 euros.
La société s’est opposée à titre subsidiaire à la demande de majoration de la rente, d’examen du déficit fonctionnel permanent et d’évaluation du préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle.
Les premiers juges ont ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans la mesure où la notification de la décision d’incapacité n’était pas versée aux débats. Cette pièce est produite en cause d’appel.
Il n’en demeure pas moins que les premiers juges se sont prononcés uniquement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et ont sursis à statuer sur les demandes qui sont la conséquence directe de la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la rechute.
La décision de sursis à statuer ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime en application des dispositions des articles 378 et suivants du code procédure civile.
Par ailleurs aucun chef de jugement n’est déféré à la cour à l’exception de celui relatif à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur. La cour ne peut évoquer la question du caractère professionnel de la rechute et de ses conséquences sans méconnaître le principe du double degré de juridiction étant observé de plus que ni la victime ni la caisse n’ont conclu sur ce point.
Il conviendra donc de déclarer les demandes irrecevables et de renvoyer les parties à lever les causes du sursis à statuer devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Sur les demandes accessoires:
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré (TJ [Localité 9] 02 août [Immatriculation 1]/00283) en ce qu’il a déclaré que l’accident du travail dont a été victime M. [K] [B] et pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [1];
Déclare irrecevables le surplus des demandes présentées par les parties;
Condamne la SARL [1] aux dépens d’appel;
Condamne la SARL [1] à payer à M. [K] [B] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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