Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 21 mai 2026, n° 25/06150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06150 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDQN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2025-Juge de l’exécution de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro n75056202008747 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie LAMORA Avocat au Barreau des Hauts de Seine
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 16 octobre 2024, signifié le 11 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a, notamment :
— constaté la résiliation à compter du 7 mars 2023 du contrat de résidence conclu entre Mme [C] [Z] et M. [L] [Z], d’une part, et la société [1] d’autre part et portant sur la chambre située au sein de la [Adresse 3], [Adresse 1], à [Localité 5], appartement 03.23 ;
— débouté Mme [C] [Z] et M. [L] [Z] de leur demande de délais avant expulsion ;
— autorisé l’expulsion de Mme [C] [Z] et M. [L] [Z] et de tout occupant de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [C] [Z] et à M. [L] [Z] le 31 décembre 2024.
Par requête du 30 janvier 2025, Mme [C] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir, essentiellement, l’annulation, à titre principal, du commandement de quitter les lieux du 31 décembre 2024 et, à titre subsidiaire, un délai de 24 mois pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2025, le juge de l’exécution a rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux, déclaré Mme [Z] irrecevable en sa demande de délai avant expulsion et l’a condamnée aux dépens, tout en rejetant la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société [1] et en déboutant les parties de leurs autres demandes.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que si le commandement de quitter les lieux comportait bien une mention erronée, du fait du commissaire de justice instrumentaire, celle-ci n’avait porté que sur une mention supplémentaire au regard des exigences légales, ladite erreur n’ayant causé aucun grief à Mme [Z]. Le juge de l’exécution a ensuite retenu qu’en l’absence d’élément nouveau allégué ou démontré comme étant survenu depuis le jugement du 16 octobre 2024, l’autorité de la chose jugée devait être opposée à la nouvelle demande de délais avant expulsion, entraînant irrecevabilité de celle-ci.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2025, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 14 janvier 2026, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer recevable sa demande de délai avant expulsion, de lui accorder un délai de 24 mois pour organiser son départ et se reloger dans des conditions normales ; elle sollicite le versement à son conseil par la société [1] de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre la condamnation de cette dernière aux dépens.
À l’appui de ses demandes, elle fait tout d’abord valoir, pour s’opposer à l’irrecevabilité de sa demande de délais, qu’elle fait état d’éléments nouveaux survenus depuis la décision ayant autorisé son expulsion. Sur le fond elle considère qu’il est établi que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, fait valoir que la société intimée ne subit aucun préjudice financier du fait de son maintien dans les lieux et affirme qu’elle quittera l’appartement litigieux dès qu’elle aura reçu une proposition de logement social.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2026, la société [1] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et de débouter l’appelante de ses demandes ; à titre subsidiaire et en cas d’octroi de délais pour quitter les lieux, l’autoriser à poursuivre l’expulsion à défaut de paiement d’une seule mensualité de l’indemnité d’occupation courante à son terme exact ; en tout état de cause, elle demande la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
La société intimée soutient que les éléments nouveaux prétendus par Mme [Z] ne peuvent être pris en considération. À titre subsidiaire, elle expose que cette dernière ne justifie pas de la qualité d’étudiante, et qu’en toutes hypothèses le contrat en vertu duquel elle a occupé les lieux est arrivée à son terme le 7 mars 2023, de sorte qu’elle a déjà bénéficiée de larges délais de paiement et ne saurait justifier des conditions d’octroi de plus amples délais. En troisième rang, elle fait valoir que désormais les dispositions de l’article L. 412 ' 4 du code des procédures civiles d’exécution limitent à une année le délai supplémentaire qui lui serait octroyé.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 29 janvier 2026.
Par conclusions du 29 avril 2026, Mme [Z] a demandé la réouverture des débats la révocation de l’ordonnance de clôture afin de produire une pièce supplémentaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, les parties n’ont nullement été invitées à fournir des explications après la clôture des débats, de sorte qu’il ne peut être tenu compte des conclusions et de la pièce produites en cours de délibéré.
Sur la recevabilité de la demande de délai
Cette recevabilité est uniquement contestée sur le fondement de l’autorité de la chose jugée du jugement ayant ordonné l’expulsion et refusé tout délai avant expulsion, étant observé que cette décision n’a pas retenu que les dispositions de l’article L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution n’étaient pas applicables à Mme [Z], mais a seulement retenu que les conditions édictées par ces textes n’étaient pas réunies.
Or, contrairement à ce qu’affirme l’intimée, la délivrance à Mme [Z] d’un commandement de quitter les lieux, le 31 décembre 2024, bien que cet acte soit une composante nécessaire de la procédure d’expulsion, ne peut être exclue des événements nouveaux de nature à rendre recevable la présente demande de délai, en dépit de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 16 octobre 2024 qui a débouté l’appelante de sa précédente demande de délai avant expulsion, après l’avoir examinée sur le fond.
Ce commandement de quitter les lieux à, en l’espèce, pour effet de rendre recevable la nouvelle demande de délai avant expulsion formée par l’appelante.
Il s’en déduit que le jugement entrepris, qui a constaté la délivrance du commandement de quitter les lieux, ne peut être approuvé d’avoir déclaré Mme [Z] irrecevable en sa demande de délai.
Ce jugement doit être réformé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande de délai
En vertu de l’article L. 412 ' 3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412 ' 4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi numéro 2023 ' 668 du 27 juillet 2023 applicable en la cause, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il n’est pas allégué ni établi que les dispositions ci-dessus ne seraient pas applicables à Mme [Z].
En l’espèce, Mme [Z] justifie d’une demande de logement locatif social régulièrement renouvelée, en dernier lieu le 4 janvier 2026.
Il résulte des éléments produits par l’appelante à l’appui de sa demande de délai avant expulsion que, dès le 15 novembre 2024, elle a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-[Localité 5] qui, par décision du 20 août 2025, l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence. Cependant, alors que rien n’indique que cette mesure n’a pas été appliquée du fait de Mme [Z], les pièces produites, en particulier une lettre de la même commission du 20 mai 2025, démontrent qu’un autre recours auprès de la même commission a été formé par l’appelante, le 20 mars 2025. En présence de la décision de la commission du 20 août 2025, l’appelante se prévaut valablement de la décision implicite de rejet du second recours du 20 mars 2025 résultant d’une lettre de la commission de médiation du droit au logement opposable du 20 mai 2025.
Mme [Z] apparaît déployer de sérieux efforts pour faire valoir son droit au logement opposable.
La circonstance qu’elle ait assuré la coordination d’une formation au Maroc, entre le 24 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, à destination de travailleurs auprès de la jeunesse, dont le thème est en rapport avec son projet de thèse de sociologie, formation sous l’égide d’une O.N.G. suédoise et bénéficiant d’un financement européen (Erasmus), permet de considérer que malgré le temps passé depuis l’obtention de son Master, en 2019, dont le mémoire était déjà consacré à la prise en charge des mineurs non accompagnés marocains, elle se rapproche de la vie active, possiblement sous forme de recherche financée, sans disposer encore pour autant d’une véritable alternative en vue de son relogement.
Bien que son projet de thèse soit sans financement à ce jour, elle fait valoir que le sujet a été soumis, en février 2025, à des professeurs d’université pour approbation finale, et il n’est pas établi pour autant de mauvaise volonté de l’occupante concernant la libération effective du logement. Dans ces circonstances, cette mauvaise volonté ne résulte pas davantage du fait qu’elle ne justifie pas jouir du statut d’étudiante.
Mme [Z] s’acquitte par ailleurs sans retard d’une indemnité d’occupation.
Pour ces raisons, la demande de délai avant expulsion doit être admise.
Quatre mois de délai seront accordés à Mme [Z].
Sur les autres demandes
Si la société [1] demande d’assortir le délai avant expulsion d’une clause de déchéance pour le cas de non-paiement de l’indemnité d’occupation, cette demande n’est en toutes hypothèses nullement justifiée, en l’absence de tout incident de paiement antérieur.
Le sens du présent arrêt conduit à réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Mme [Z], en équité, recevra une somme au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
En équité, la société [1] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La société [1] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Réforme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [Z] recevable en sa demande de délai avant expulsion ;
Accorde à Mme [Z] un délai avant expulsion d’une durée de quatre mois ;
Condamne la société [1] à payer à Me [U] [T], la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
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