Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 28 mai 2026, n° 25/01175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 mars 2025, N° 21/02142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01175 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XET5
AFFAIRE :
S.A. [1]
C/
CPAM DE L’HERAULT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/02142
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [1]
CPAM DE L’HERAULT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS BOSSUOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 659 substituée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1917
APPELANTE
****************
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Juliette DUPONT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé en dernier lieu par la société [1] (la société), M. [T] [C] (la victime) a souscrit, le 6 octobre 2020, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'leucémie myéloïde’ que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (la caisse), après avoir diligenté une instruction, a prise en charge au titre d’un syndrome myéloprolifératif inscrite dans le tableau n° 4 des maladies professionnelles, par décision du 18 février 2021.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 3 mai 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 70 % lui a été attribué, par décision du 16 juillet 2021.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse et la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Par jugement du 11 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— déclaré opposable à la société la décision du 18 février 2021 de la caisse de prise en charge de la maladie de la victime au titre de la législation professionnelle ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 31 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement déféré et l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.
La société expose, en substance, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas bénéficié du délai de 30 jours, prévus à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, pour répondre à l’agent enquêteur de la caisse, de sorte que la caisse n’a pas pris en compte ses observations formulées par courrier du 21 décembre 2020, l’enquête ayant été clôturée le 15 décembre 2020.
Par ailleurs, elle considère que la caisse ne rapportant pas la preuve d’avoir interrogé les précédents employeurs de la victime dans le cadre de l’instruction, la décision de prise en charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable.
A titre subsidiaire, la société sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge, dès lors qu’elle conteste l’exposition avérée et habituelle de la victime au benzène, celle-ci ayant pu être exposée au risque du tableau n°4 des maladies professionnelles auprès de ses précédents employeurs.
Elle conteste également le respect de la condition afférente au délai de prise en charge prévu audit tableau et soutient que la caisse devait dès lors saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, qu’elle a respecté le principe du contradictoire en informant la société des dates de la procédure, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations. La caisse indique que les observations de la société ont été prises en compte dès lors qu’elles ont été réceptionnées avant la clôture de l’instruction.
Elle rappelle que l’instruction d’une maladie professionnelle s’effectue au contradictoire du dernier employeur de la victime, ce qui est le cas en l’espèce.
La caisse soutient que l’enquête a permis de démontrer que la victime a été exposée au risque du tableau n° 4 des maladies professionnelles, la liste des travaux mentionnés au tableau étant indicative et non limitative, et aucune valeur ou limite de concentration du benzène n’étant prévue.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la procédure d’instruction de la maladie professionnelle
Sur le délai pour formuler des observations
Selon l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Il résulte de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'.
Il convient toutefois de rappeler que le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires et faire des observations, est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, et qu’il n’est assorti d’aucune sanction. Il en résulte que la caisse n’est pas tenue d’informer l’employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu’elle leur a adressé (2e civ. 29 janvier 2026, n°23-21.450).
En l’espèce, la caisse a, par courrier du 5 novembre 2020, transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial en lui demandant de compléter un questionnaire. Aux termes de ce courrier il était précisé que la société avait la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 1er au 12 février 2021, et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision sur le caractère professionnel de la maladie, qui interviendrait au plus tard le 22 février 2021.
C’est de manière totalement inopérante que la société invoque, au soutien de sa demande d’inopposabilité, un non-respect du délai de 30 jours pour retourner son questionnaire complété et formuler des observations, dès lors que conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus, il s’agit d’un délai indicatif qui n’est assorti d’aucune sanction. En outre, la caisse a relancé la société par mails des 25 novembre 2020 et 4 décembre 2020 et que cette dernière a fait part de ses observations, par courrier du 21 décembre 2020, qui, contrairement à ce que soutient la société, ont été prises en compte par la caisse, ainsi qu’elle en justifie.
Le moyen tenant au non-respect du délai de 30 jours sera en conséquence rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’instruction au contradictoire du dernier employeur
Selon les articles L. 461-1, R. 441-13 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, l’instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie est diligentée par la caisse au contradictoire du dernier employeur de la victime, de sorte que la décision de prise en charge lui est opposable si l’organisme social a respecté, à son égard, l’obligation d’information.
Selon l’article R. 461-9 précité, la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [1] est le dernier employeur de la victime, de sorte que la caisse a, à juste titre, diligenté une instruction au contradictoire de la société [1].
Par ailleurs, et ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le caractère contradictoire de la procédure a été respecté, la société ayant été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations dans un délai suffisant avant la décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire par la caisse est inopérant.
Sur le respect des conditions du tableau
Sur l’exposition au risque
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 4 des maladies professionnelles :
Le tableau susvisé désigne les hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant vise notamment les 'syndromes myéloprolifératifs'.
Le délai de prise en charge est de 20 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois).
Le tableau mentionne une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la maladie :
'Opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène, notamment :
— production, extraction, rectification du benzène et des produits en renfermant ;
— emploi du benzène et des produits en renfermant pour la production de leurs dérivés, notamment en organosynthèse ;
— préparation des carburants renfermant du benzène, transvasement, manipulation de ces carburants, travaux en citerne ;
— emplois divers du benzène comme dissolvant des résines naturelles ou synthétiques'.
— production et emploi de vernis, peintures, émaux, mastics, encre, colles, produits d’entretien renfermant du benzène ;
— fabrication de simili-cuir ;
— production, manipulation et emploi des dissolutions de caoutchouc naturel ou synthétique, ou des solvants d’avivage contenant du benzène ;
— autres emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d’extraction, d’élution, d’imprégnation, d’agglomération ou de nettoyage et comme décapant, dissolvant ou diluant ;
— opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène (ou les produits en renfermant) est intervenu comme agent d’extraction, d’élution, de séparation, d’imprégnation, d’agglomération, de nettoyage, de concentration, et comme décapant, dissolvant ou diluant ;
— emploi du benzène comme déshydratant des alcools et autres substances liquides ou solides ;
— emploi du benzène comme dénaturant ou réactif de laboratoire ;
— poste de nettoyage, curage, pompage des boues de fosses de relevage dans le traitement des eaux usées de raffinerie.
Selon les articles L. 461-1, R. 441-13 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, l’instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une maladie est diligentée par la caisse au contradictoire du dernier employeur de la victime, de sorte que la décision de prise en charge lui est opposable si l’organisme social a respecté, à son égard, l’obligation d’information.
Au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie. Le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie instruite est un syndrome myéloprolifératif figurant au tableau n° 4 des maladies professionnelles.
Il n’est pas plus contesté que la société [2] est le dernier employeur de la victime, qui a liquidé ses droits à la retraite le 1er juin 2016.
La Cour de cassation a décidé, dans deux arrêts du 17 mars 2022 (2e Civ., 17 mars 2022, pourvois n° 20-19.294 et n° 20-19.293), que le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge et que, toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.
Par conséquent, le moyen de la société tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime au motif que cette dernière aurait été exposée au risque mentionné au tableau n°4 des maladies professionnelles chez un précédent employeur est inopérant.
Il résulte de l’enquête que la victime a exercé les fonctions suivantes :
— opérateur section PVC au sein de la société [3] ([2]) du 4/10/1976 au 30/12/1977 ;
— opérateur au sein de la société [4], raffinerie de [Localité 3] du 01/12/1977 au 18/03/1984 ;
— mutation à la société [5] ([2]), usine de [Localité 4] le 19/03/1984 jusqu’au 30/04/2013, date à laquelle la victime a été placée en pré-retraite.
La victime a déclaré à l’agent enquêteur de la caisse que dans le cadre de ses fonctions exercées au sein de la société [2], elle a été affectée à :
— l’unité C11/Co ' produits du 19/03/1984 au 30/06/2009 ;
— l’unité centrale du 1er01/07/2009 au 30/11/2011 ;
— l’unité C 11/co ' produit du 01/12/2011 au 30/04/2013.
Le salarié victime indique avoir été exposé au benzène dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, notamment au sein de la société [1], conformément au certificat du médecin du travail. Il précise: « je me trouvais sur les fours qui servent à craquer le naftah (liquide pétrolier) afin de le mettre en forme de gaz liquide qui permet de l’envoyer dans un poste (compresseurs) qui permet de séparer et récupérer le produit qu’on souhaite. Il y avait 16 fours, à savoir 12 fours de naftah et 4 fours ou on craquait l’éthane. On chauffait le produit naftah ou l’éthane et il se transformait en gaz, il s’agissait un peu du même procédé qu’une chaudière. Il y avait des lignes de rampes (tuyaux) qui passaient dans les fours et je devais purger pour décrasser leur contenu. Il y avait comme une vanne et on purgeait. J’étais en contact avec le benzène car il était sous forme de gaz mélangé aux produits craqués. Il pouvait être également sous forme de gouttelettes. Je ne portais pas de masque j’étais à l’extérieur. Cette opération de purge était régulière, je le faisais tous les jours à raison de 10 à 15 minutes trois à quatre fois dans la journée. À côté de mon poste, il y avait le poste chaud (distillation chaude), il était fabriqué de l’essence lourde et dedans il y avait 30 % de benzène et lorsqu’il y avait des fuites, on respirait le benzène. Je me trouvais à 6 m. Je faisais également des prélèvements d’échantillons pour connaître le contenu des produits.
À [Localité 4], le benzène était rejeté dans l’atmosphère environ entre 4 et 5 tonnes, j’étais exposé à 80 %, je me trouvais à vol d’oiseau à 40 m et je respirais le benzène. Je ne portais pas de masque. Jusqu’en 2009 je faisais une activité quasi similaire à celle de [Localité 3] et les quatre dernières années je travaillais à l’intérieur et je sortais pour aider les collègues (') ».
Il est produit aux débats un courrier du médecin du travail qui indique que la victime a été exposée à l’amiante et au benzène au sein de son dernier employeur.
La société considère que ce courrier n’étant pas nominatif, il n’est pas établi qu’il concerne la victime en particulier. Néanmoins, le salarié victime a clairement indiqué à l’agent enquêteur que ce courrier lui a été remis par le médecin du travail.
Dans le cadre de l’enquête, l’agent enquêteur a contacté des collègues de travail de la victime. Il ressort des procès verbaux de contact téléphonique que la victime a été exposée au benzène dans le cadre de l’exercice de ses fonctions :
— M. [R] [L] indique qu’il est entré dans la société en 1994 et qu’il a travaillé avec la victime comme opérateur. Il indique que le benzène est utilisé dans la société et qu’il y a 'beaucoup de rejet de benzène dans l’atmosphère et qu’ils étaient à côté du stockage et du secteur qui utilisait ce produit'. Il indique qu’ils étaient en contact avec le benzène par les rejets mais sans contact direct ;
— M. [Q] [Z] déclare avoir travaillé avec la victime pendant 6 à 7 ans sur le site de [Localité 3] et confirme qu’il y avait du benzène dans les charges du vapo craqueur et qu’ils retiraient le benzène des produits finis (essence), qu’ils étaient en contact avec le benzène lors des purges, des mises en entretien et lors des prélèvements d’échantillons, avec des 'protections minimes'.
La société conteste ce témoignage considérant que M. [Z] n’a jamais travaillé sur le site de [Localité 4]. La cour relève que ce dernier a clairement indiqué qu’il a travaillé avec la victime sur le site de [Localité 3], et non sur le site de [Localité 4] ;
— M. [N] [P] déclare avoir travaillé pendant 15 ans avec la victime sur le site de [Localité 4] et atteste que la victime était en contact avec le benzène lors des 'opérations sur les vannes, les brides ou les tuyaux percés'.
Aucun élément ne vient remettre en cause la sincérité de ces déclarations.
Aux termes de son courrier du 21 décembre 2020, la société a indiqué que le benzène est un produit présent sur le site de [Localité 4] mais qui n’est pas utilisé dans l’unité centrale/C11 à laquelle la victime était rattachée.
La société ne conteste pas qu’elle utilise des produits contenant du benzène, ce qui, selon elle, est autorisé et que l’exposition au risque tel qu’évoquée par la victime n’est qu’hypothétique et éventuelle dès lors qu’il n’a pas été affecté aux secteurs concernés par la présence de benzène.
La société soutient qu’à compter de 1986, elle a procédé à des mesures de concentration du benzène dans les secteurs du site de [Localité 4], les prélèvements effectués ont permis de constater que la valeur moyenne d’exposition professionnelle avait été respectée.
Il est donc parfaitement établi que l’exposition de la victime au risque a été habituelle au sein de la société [1], étant rappelé qu’en vertu d’une jurisprudence constante, l’existence d’une exposition permanente et continue au risque n’a pas lieu d’être exigée (2e Civ., 12 mai 2011, n° 10-17.377'; 2e Civ., 9 mai 2018, n° 17-15.083).
Par ailleurs, aucune valeur ou limite de concentration n’est fixée par le tableau n° 4 des maladies professionnelles.
En outre, aucun document ne vient remettre en cause le caractère habituel de l’exposition du salarié victime au risque considéré.
Il importe peu, enfin, que le salarié victime n’ait pas été affecté aux travaux spécifiquement visés dans le tableau, dès lors que la liste de ces travaux n’est qu’indicative et qu’il ressort des développements qui précèdent que dans le cadre de son activité professionnelle, la victime était habituellement exposée au benzène.
Enfin la société ne produit aucune pièce démontrant que la maladie de la victime trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail ou une pathologie évoluant pour son propre compte.
Dès lors, la condition relative à l’exposition de la victime au risque du tableau n° 4 est remplie.
Sur la condition relative au délai de prise en charge
La société soutient que le délai de prise en charge de 20 ans inscrit au tableau n° 4 n’a pas été respecté puisque l’exposition a cessé en 1984.
Il résulte des pièces soumises à la cour que l’exposition de la victime au risque a cessé en 2013 lorsque la victime a été placée en préretraite.
Le tableau n° 4 prévoit que le délai maximum entre la cessation de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie doit être de 20 ans, sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 29 mai 2020, cette date n’étant pas contestée par la société.
Dès lors, le délai de prise en charge de 20 ans entre la cessation de l’exposition en 2013 et la constatation de la maladie le 29 mai 2020 a été respecté. La caisse n’avait donc pas à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les moyens d’inopposabilité soulevés par la société seront rejetés et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La décision de prise en charge la maladie sera en conséquence déclarée opposable à la société.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Rejette les moyens d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault de prise en charge de la maladie déclarée par M. [T] [C] le 6 octobre 2020, au titre d’un syndrome myéloprolifératif, inscrite au tableau n° 4 des maladies professionnelles ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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