Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 23/02957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02957 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 5 juin 2023, N° F22/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02957 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKBR
S.A.S. [3]
c/
Monsieur [Z] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juin 2023 (R.G. n°F 22/00011) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 15 juin 2023,
APPELANTE :
S.A.S. [3] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7]
représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Valérie ROUVREAU, avocat au barreau de Charente
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [H]
né le 08 Mars 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI – SOULET, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Monsieur Jean ROVINSKI, magistrat honoraire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [H] a été engagé par la SAS [3] (ci-après la société [4]) le 2 janvier 1990. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
2. M. [H] a été placé en arrêt de travail le 7 octobre 2019, jusqu’au 8 octobre 2021. Il a formulé une demande de rupture conventionnelle le 14 octobre 2021. Il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 octobre 2021 et informé de sa mise à pied conservatoire à compter du 18 octobre 2021, par une lettre du 15 octobre 2021; il était alors en congés. Il a été licencié pour faute grave par une lettre datée du 10 novembre 2021. A la date du licenciement, il avait une ancienneté de 31 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
3. Considérant son licenciement irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême de diverses demandes en paiement, par une requête reçue le 25 janvier 2022. Par jugement rendu le 5 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. [H] irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [4] à payer à M. [H] 17 393,61 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 739,36 euros brut pour les congés payés afférents, 57 167 euros net au titre de l’indemnité de licenciement, 17 393,61 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, 1 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné que la société [4] établisse les bulletins de paie relatifs au préavis et une attestation [6] modifiée ;
— condamné la société [4] aux entiers dépens.
4. La société [4] a relevé appel du jugement par déclaration du 15 juin 2023, communiquée par voie électronique. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre pour être plaidée.
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2024, la société [4] demande à la cour de réformer la décision critiquée, de débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et aux dépens.
6. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 septembre 2025, M. [H] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [4] à lui payer 17 393,61 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 739,36 euros brut pour les congés payés afférents, 57 167 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné la remise de l’attestation [6] et des bulletins de paie relatifs au préavis rectifiés mais en tenant compte du taux personnalisé d’imposition ;
— réformer le montant des condamnations mises à la charge de la société [4] au titre du licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, brutal et vexatoire ; en conséquence, condamner la société [4] à lui payer 115 000 euros pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 5 797,87 euros au titre du licenciement irrégulier, 30 000 euros pour licenciement brutal et vexatoire ;
— condamner la société [4] aux entiers dépens et à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la nature du licenciement
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
8. La société [4] expose que le délai de cinq jours prescrit par l’article L.1232-2 du code du travail a été respecté, que la décision de M. [H] de ne pas récupérer le courrier recommandé immédiatement après avoir été informé de son dépôt ne peut pas lui être opposée, que M. [H] n’a pas jugé nécessaire de demander le report de l’entretien préalable, que l’indemnisation qu’il réclame ne peut pas se cumuler avec celle à laquelle il prétend pour licenciement abusif.
9. M. [H] fait valoir que le licenciement est irrégulier en ce que le délai de 5 jours ouvrables pleins de l’article L.1232-2 du code du travail n’a pas été respecté, en réponse à l’employeur que le délai de quatre jours allégué s’est en réalité résumé à deux jours puisque parti en congés sur la recommandation du gérant il n’a pu retirer le pli recommandé que le 19 octobre 2021, qu’il n’a ainsi pas été en situation de préparer son entretien encore moins d’être assisté alors même qu’il était confronté à une procédure de licenciement pour la première fois de sa carrière.
Réponse de la cour
10. Suivant les dispositions de l’article L.1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ; la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, indiquant l’objet de la convocation ; l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
Il s’en déduit que le salarié doit disposer de cinq jours pleins pour préparer sa défense, sans tenir compte du jour de la présentation de la lettre ni du jour de l’entretien, que le dimanche qui n’est pas un jour ouvrable ne compte pas dans le délai, que le délai court à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre de convocation au domicile du salarié.
11. Au cas particulier, M. [H] a été convoqué à l’entretien préalable fixé au 22 octobre 2021 par un courrier recommandé avec accusé de réception portant la date du 15 octobre 2021. Si l’avis de présentation n’est pas produit, il ressort des conclusions de M. [H], qui indique que le courrier ayant été rédigé un vendredi n’a pu être présenté au plus tôt que le samedi 16 octobre, que le délai a commencé de courir le lundi 18 octobre 2021. Il s’en déduit, l’entretien s’étant tenu le 22 octobre 2021, que M. [H] n’a pas bénéficié des cinq jours ouvrables exigés. L’irrégularité est avérée. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement irrégulier.
Sur le bien fondé du licenciement
12. La société [4] soutient qu’elle a découvert la dangerosité du comportement de M. [H] envers ses collègues grâce aux révélations de M. [T], que cette dangerosité l’a contrainte, sauf à méconnaître l’obligation de sécurité, à mettre fin sans délai à la relation de travail.
13. M. [H] fait valoir que les faits sont pour ceux qui ne sont pas prescrits non établis, dans tous les cas que le licenciement constitue en l’absence d’un quelconque avertissement en plus de trente années de services une sanction disproportionnée.
Réponse de la cour
14. A titre liminaire, la cour rappelle, d’une part , que selon l’article L.1332-4 du code du travail , aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, mais que des faits anciens peuvent être pris en considération lorsque le comportement fautif s’est poursuivi durant ce délai ; d’autre part, que le licenciement pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire et que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; de dernière part, que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
15. En l’espèce, dans la lettre de licenciement, qui fixe le litige, l’employeur formule plusieurs griefs justifiant selon lui le licenciement pour faute grave de M. [H], consistant en son comportement malveillant envers ses collègues et son insubordination envers l’employeur le 4 et le 6 octobre 2021.
16. Contrairement à ce que soutient M.[H], un fait antérieur de plus de deux mois à l’engagement des poursuites disciplinaires peut être invoqué par l’employeur à l’appui d’un licenciement pour d’autres faits procédant d’un comportement identique commis dans le délai de prescription.
Ainsi, la société [4] pouvait valablement faire état dans la lettre de licenciement du départ de M. [C] en 2006, des mutations de M. [F] et de M [R] en 2009 et de M. [O] en 2010, de l’échec de l’intégration dans l’atelier boîtes de vitesses de M. [A] [D] et de M. [Y] au cours de 'l’été 2021" sans plus de précision, de l’habitude de M. [H] de couper le chauffage et d’ouvrir les portes et les fenêtres de l’atelier en hiver, du refus de M. [H] de former les nouveaux salariés et les apprentis, du refus de M. [H] de libérer les salariés concernés pour qu’ils assistent aux réunions du chsct et du cse, du refus de M. [H] de laisser les salariés de l’atelier boîtes de vitesses participer à l’exercice d’évacuation incendie organisé au mois de juillet 2021.
Les faits relatés par M. [R], M. [N], M. [U] , M. [W], M. [P], M. [J], M. [B] et Mme [X], dont les témoignages par attestations s’agissant de ces trois derniers établissent que les salariés ont été invités à s’exprimer par l’employeur à la suite de l’incident allégué du 6 octobre 2021 soit moins de deux mois avant que la procédure de licenciement ne soit engagée, caractérisent de la part de M. [H] un comportement assurément inapproprié envers les intéressés. Il ressort toutefois du rappel des agissements fait par l’employeur pour la période correspondante que les salariés entendus ne révèlent pas de manquement de la part de M. [H] dont la société [4] n’avait pas déjà connaissance dans leur nature et leur gravité avant le 15 août 2021, qu’il s’agisse de son intransigeance envers les salariés insuffisamment expérimentés, de 'mauvais propos’ et de ses ' entourloupes', les développements de l’appelante sur le changement de direction, intervenu cinq ans avant le licenciement, étant inopérants.
La société [4] ne peut valablement fonder sa décision de rompre le contrat de travail sur le comportement de M. [H] envers M. [T] dont le témoignage daté du 20 octobre 2021 établit qu’il n’était plus salarié de l’entreprise à cette date et si M. [A] [D] fait état de propos injurieux à son encontre, M. [H] soutient pour sa part ne jamais user d’un langage ordurier, de sorte qu’il existe un doute sur leur matérialité qui doit lui profiter. Le refus réitéré de M. [H] de suivre la formation à la conduite des chariots élévateurs prescrite par l’employeur est en revanche établi.
17. L’employeur reproche également à M. [H] d’avoir le 4 octobre 2021 contredit son supérieur hiérarchique, M. [V] [D], devant l’ensemble des collaborateurs de l’atelier boîtes de vitesses, en usant de termes forts et vindicatifs.
Force est de relever que l’employeur n’en justifie aucunement en l’état des pièces qu’il produit. Le grief n’est pas fondé.
18. L’employeur reproche enfin à M. [H] d’avoir le 6 octobre 2021 fait irruption dans le bureau de M. [D] et de s’être adressé à ce dernier sur un ton menaçant, singulièrement pour exiger une augmentation de sa rémunération. La preuve en est rapportée par le sms que M. [D] a adressé à M. [H] le 6 octobre 2021 à 18h05 ( pièce intimée n° 11), qui n’a suscité aucun démenti ni même étonnement de la part de M. [H] à sa réception. Le grief est fondé.
19. Le comportement inadapté de M. [H] tant envers ses collègues de travail que de la direction et son refus réitéré de suivre une formation prescrite par l’employeur, dont les éléments du dossier établissent que la société [4] les a tolérés des années durant sans jamais lui adresser de rappel à l’ordre ou notifier de sanction disciplinaire, ne peuvent être considérés comme constitutifs d’une faute grave. Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement
20. La société [4] conclut au rejet des demandes.
21. M. [H] expose que les indemnités doivent être calculées sur la base du salaire moyen des douze mois d’activité qui ont précédé la rupture, que le préjudice qui a résulté de la perte de son emploi à la suite de laquelle il est resté au chômage pendant une année pour ensuite retrouver un emploi d’ouvrier mécanicien pour une rémunération divisée par moitié implique pour être entièrement réparé l’allocation de l’indemnisation maximale prévue par l’article L.1235-3 du code du travail.
Réponse de la cour
22. M. [H], dont le licenciement est à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut valablement prétendre aux indemnités de rupture et à l’indemnisation du préjudice qui a résulté de la perte de l’emploi, soit :
— sur la base de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité pendant la période correspondante et compte-tenu de son ancienneté, une indemnité compensatrice de préavis s’établissant à la somme de 13 470 euros (4 580 x 3), majorée de 1 347 euros pour les congés payés afférents, que la société [4] est condamnée à payer, le jugement déféré étant infirmé dans son quantum ;
— sur la base du salaire moyen des douze derniers mois d’activité, plus favorable, et pour une ancienneté de 32 ans et 1 mois, une indemnité de licenciement s’établissant à la somme de 57 173,37 euros ; la cour ne pouvant toutefois pas statuer au-delà des prétentions des parties, il est alloué la somme de 57 167 euros, que la société [4] est condamnée à payer, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ;
— compte tenu de son âge et de son ancienneté au jour du licenciement, de sa prise en charge au titre de l’allocation de retrour à l’emploi entre le mois de novembre 2021 et le 10 janvier 2023, des dommages et intérêts s’établissant à la somme de 57 978,70 euros, que la société [4] est condamnée à payer, le jugement déféré étant infirmé dans son quantum.
23. En application de l’ article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
24. La cour ordonne la remise par l’employeur d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées et d’une attestation destinée à [5] rectifiée en conséquence.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des circonstances ayant entouré le licenciement
25. La société [4] conclut au rejet de la demande.
26. M. [H] fait valoir que la procédure engagée par l’employeur est à la fois brutale et vexatoire en ce qu’elle est survenue alors qu’il était en congés à la demande de l’employeur, après que M. [D] a exercé des violences à son encontre le 6 octobre et lui a proposé une prime de 50 000 euros le 8 octobre 2021, que son médecin traitant lui a décerné un arrêt de travail.
Réponse de la cour
27. Il est admis que le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui qui a résulté de la perte de l’emploi en raison des circonstances qui l’ont accompagné.
28. Au cas particulier, si M. [H] soutient qu’il a été victime de violences de la part de son supérieur hiérarchique il n’en rapporte pas la preuve, le dépôt d’une plainte, les photographies, l’attestation de son épouse qui se contente de rapporter ses propos et l’arrêt de travail délivré le 7 octobre 2021 mentionnant un épisode dépressif n’y suppléant pas. La mise à pied est intervenue après l’irruption de M.[H] dans le bureu de M. [D] dans les circonstances sus-rappellées. M. [H] est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
II – Sur les frais du procès
29. Le jugement déféré est, compte tenu de l’issue du litige, confirmé dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
30. La société [4], qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel et doit en conséquence être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
31. L’équité commande de ne pas laisser à M. [H] la charge de ses frais irrépétibles d’appel. La société [4] est condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui condamnent la société [4] à payer à M. [H] la somme de 57 167 euros à titre d’indemnité de licenciement et la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, qui condamnent la société [4] aux dépens ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à M. [H] :
— la somme de 13 470 euros, majorée de 1 347 euros pour les congés payés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 57 978,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [4] à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Ordonne la remise par l’employeur d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées et d’une attestation destinée à [5] rectifiée en conséquence ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
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