Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 22 mai 2026, n° 23/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2022, N° 22/00779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DE LA MOSELLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01141 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDOW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00779
APPELANTE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0903
INTIMEE
CPAM DE LA MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2021 M. [Z] [E], salarié de la société [1] (l’employeur) a été victime d’un accident du travail. Selon la déclaration remplie par l’employeur le
3 septembre suivant, M. [E], pendant sa pause déjeuner, s’est levé puis s’est effondré au sol. Il a perdu connaissance en raison d’un arrêt cardio-respiratoire.
Le certificat médical initial du 15 septembre 2021 relate un arrêt cardio respiratoire et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2021.
Par une décision du 5 octobre 2021 la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre des risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) puis devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par un jugement du 28 novembre 2022 a :
Dispensé de comparution l’avocat de la société [1],
Rejeté le recours et toutes les demandes de la société [1],
Dit que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 2 septembre 2021 et émanant de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle est opposable à la société [1],
Condamné la société [1] à payer les éventuels dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à l’employeur le 5 décembre 2022. Il en a fait appel le
29 décembre suivant en visant toutes les mentions du dispositif.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2026.
L’employeur, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Infirmer le jugement,
Déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail inopposable à l’employeur,
Subsidiairement, ordonner une expertise médicale sur pièces aux frais avancés par la caisse pour se prononcer sur l’imputabilité de l’accident au travail.
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
Confirmer le jugement,
Condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’employeur aux dépens.
La cour a mis sa décision en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure d’instruction
Le tribunal a jugé que les réserves de l’employeur figurant sur la déclaration d’accident du travail étaient formelles et non circonstanciées. Elles ne mettaient pas en doute l’accident survenu au temps et au lieu de travail, elles n’étaient pas motivées de sorte que la caisse a pu prendre en charge l’accident sans investigations.
Moyens des parties
L’employeur répond que ses réserves auraient dû être prises en considération par la caisse, qui aurait dû entreprendre une enquête. Il estime que ses réserves concernent bien l’imputabilité de l’accident au travail et soutient que le tribunal a employé un motif inopérant.
La caisse répond que les réserves de l’employeur doivent invoquer une cause totalement étrangère au travail et justifier ses réserves. Elle estime que les réserves en l’espèce ne sont pas conformes à ces exigences résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Réponse de la cour
L’article R 441-7 du code de la sécurité sociale dispose :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
Interprétant ce texte, la Cour de cassation juge : « Les réserves motivées visées par ce texte, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. » (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-21.642).
Les réserves, qui ne portent que sur l’origine supposée de la blessure, n’obligent pas la caisse à diligenter une enquête, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur ce point (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-11.778 ; 2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-20.439 ; 2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-20.380).
En l’espèce, lors de la déclaration d’accident du travail, l’employeur a indiqué au titre de ses éventuelles réserves motivées : « aucune relation de cause à effet avec l’activité professionnelle ».
Ces réserves ne concernent pas le temps ni le lieu de travail. Elles n’invoquent pas une cause totalement étrangère au travail, aucune cause n’est d’ailleurs identifiée. En application du texte et de la jurisprudence précitée la cour confirme la décision du tribunal sur ce point.
Sur la matérialité de l’accident
Le tribunal a estimé que l’accident étant survenu au temps et au lieu de travail, il a fait application de la présomption légale d’accident du travail.
Moyens des parties
L’employeur répond que la présomption légale d’accident du travail n’est pas irréfragable. Il soutient que les circonstances de l’accident révèlent que le malaise n’a aucun lien avec l’activité professionnelle de la victime, qu’il s’agissait d’une pathologie évoluant pour son propre compte. Il affirme que les conditions de travail de M. [E] n’ont joué aucun rôle dans la survenance de l’accident.
La caisse répond que l’employeur peut inverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail que s’il établit l’existence d’une cause totalement étrangère à celui-ci. Elle estime que ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00 21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n°397).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n°15 29.411).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] a été victime d’un malaise au travail survenu le 2 septembre 2021. Il convient donc d’appliquer la présomption légale d’accident du travail qui peut être renversée par l’employeur si celui-ci démontre la survenance d’une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur soutient d’abord que les conditions de travail de M. [E] ne sont pas en cause et affirme donner une description de ses conditions de travail. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation.
L’employeur ajoute que, selon le certificat médical, M. [E] a subi un arrêt cardio respiratoire et en déduit que l’activité professionnelle de son salarié n’est donc pas en cause. Cette affirmation ne repose sur aucune preuve établissant la survenance d’une cause totalement étrangère au travail, comme l’exigent les règles précitées.
Il en résulte que l’employeur n’apporte pas la preuve qui lui incombe.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
A titre subsidiaire l’employeur demande une expertise médicale sur pièces.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce la demande d’expertise de l’employeur n’est fondée sur aucune pièce. Elle a pour réel objet de pallier la carence de cette partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Cette demande est donc rejetée.
La cour confirme en conséquence le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif l’employeur est condamné à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2022 (RG 22/779),
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] à payer les dépens de l’instance.
La greffière La présidente
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