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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 28 mai 2026, n° 25/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-2
Minute n°30
N° RG 25/02261 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XD6R
AFFAIRE : [D] C/ S.C.I. [M] [J],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Bénédicte NISI, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq Février deux mille vingt six,assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [Q] [D]
née le 01 Septembre 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3] FRANCE
Représentant : Me Sophie LARROQUE, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 111
Plaidant : Me Coline DASSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0656 – N° du dossier E0009DBI
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.C.I. [M] [J], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
Plaidant : Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 216
INTIMEE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 28.05.26
Ordonnance notifée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du :28.05.26
Vu la décision du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 3 février 2025 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [Q] [D] le 7 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 février 2026, aux termes desquelles la SCI [M] [J], intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— déclarer nulle la déclaration d’appel de Mme [D], faute d’avoir été établie par un avocat de la cour d’appel de Versailles ou à tout le moins caduque en l’absence de notification des conclusions d’appelant dans le délai d’un mois,
— rejeter les conclusions d’appel de Mme [D] pour ne pas avoir été notifiées à l’avocat postulant de la SCI [M] [J],
— condamner Mme [D] aux dépens de l’incident et à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [T] de toutes demandes et moyens contraires.
Vu les conclusions en réponse à incident, notifiées par la voie électronique le 31 décembre 2025, aux termes desquelles Mme [D], appelante et défenderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable sa déclaration d’appel du 7 avril 2025,
— déclarer recevable l’appel reconventionnel formé par la société intimée le 25 août 2025,
— débouter la SCI [M] [J] de ses demandes et moyens d’incident,
— ordonner que chaque partie garde à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la nullité de la déclaration d’appel de Mme [D]
La SCI intimée soutient que la déclaration d’appel de Mme [D] est nulle pour défaut de pouvoir de l’avocat, motifs pris de ce que:
— elle a été faite par un avocat parisien,
— la régularisation opérée par la constitution d’un avocat du barreau des Hauts-de-Seine, n’est pas intervenue dans le délai d’appel.
Mme [D] de répliquer que sa déclaration d’appel est recevable et régulière, motifs pris de ce que:
— elle a interjeté appel le lundi 7 avril, par le truchement d’un avocat parisien, d’un jugement qui lui a été signifié le 6 mars 2025,
— moins de dix jours plus tard, soit le 16 avril, un avocat du ressort de la cour d’appel de Versailles s’est constitué.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’ avocat qui a relevé appel, inscrit au barreau de Paris, n’était pas postulant en première instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre de sorte qu’il n’avait pas la capacité, au regard des articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, de représenter Mme [D] devant la cour d’appel de Versailles.
Toutefois, la constitution d’un avocat appartenant au barreau des Hauts-de-Seine a permis de régulariser la situation, dès lors qu’elle est intervenue avant que le juge ne statue, si bien que la nullité de la déclaration d’appel n’est pas encourue (Cass. 2e civ., 8 sept. 2011, n° 10-18.342).
II) Sur la caducité de la déclaration d’appel
La société intimée soutient, à titre subsidiaire, et sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, que la caducité de la déclaration d’appel, est encourue, faute de signification des conclusions d’appelant à la société [M] [J] ou à son avocat constitué dans le délai d’un mois de leur remise au greffe.
Mme [D] de répliquer que ses conclusions d’appelante ont été signifiées le 15 mai 2025 par RPVA à l’avocat plaidant de la société [M] [J].
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 911 du code de procédure civile dispose :
'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmesU sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.
Au cas d’espèce, Mme [D] a relevé appel le 7 avril 2025 et la société intimée a constitué avocat le 27 mai 2026.
Il ressort des pièces produites que Mme [D] n’a pas notifié ses conclusions dans les délais prescrits par le code de procédure civile, si bien que la caducité est encourue.
Il importe peu que l’ appelante ait notifié ses conclusions à l’ avocat plaidant de l’intimée le 15 mai 2025, dès lors que les notifications doivent être faites aux avocats postulants et non aux plaidants (Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 15-12.200).
III) Sur les dépens
Mme [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant par mise à disposition au greffe
Déboutons la société civile immobilière de sa demande de nullité de la déclaration d’appel du 7 avril 2025 ;
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Mme [Q] [D] du 7 avril 2025 ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons Mme [Q] [D] à payer à la société civile immobilière [M] [J] une indemnité de 500 euros ;
Condamnons Mme [Q] [D] aux dépens.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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