Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 28 mai 2026, n° 25/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 janvier 2025, N° 21/00934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01081 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XECY
AFFAIRE :
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DU PUY DE DOME
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00934
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DU PUY DE DOME
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2018, Mme [A] [H], exerçant en qualité d’opératrice ouvrière au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’une 'rupture coiffe des rotateurs épaule gauche’ que la caisse a prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
L’état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé le 23 février 2021.
Le 18 mars 2021, la caisse a notifié à la société la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Contestant le taux attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux de 15 %, dans sa séance du 14 septembre 2021.
La société a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, après une ordonnance de consultation médicale sur pièces du 26 janvier 2024, par jugement du 5 novembre 2024, a :
— confirmé, dans les rapports caisse-employeur, la décision de la caisse en date du 18 mars 2021 fixant à 15 % le taux d’incapacité de Mme [H] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 31 août 2018 ;
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes ;
— rappelé que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 4 mars 2025, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
à titre principal, sur la fixation du taux d’IPP
— de juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable doit être fixé à 6% ;
à titre subsidiaire, sur la désignation d’un expert médical judiciaire,
— d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces avec pour mission de fixer le taux d’IPP lui étant opposable, indépendamment de tout état antérieur ;
— de prendre acte qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la cour à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
La société expose que le médecin qu’elle a mandaté, le docteur [J], a relevé l’existence d’un état antérieur, contrairement à ce que soutient l’expert [W], kinésithérapeute non médecin qui n’a pas la qualification pour établir un diagnostic clinique d’une pathologie, l’attribution d’un taux d’IPP relevant de l’art médical.
Elle ajoute qu’en l’absence d’un examen clinique complet de tous les mouvements de l’épaule gauche, en présence d’un état antérieur important (omarthrose et arthropathie acromioclaviculaire) et d’une limitation légère de certains mouvements, le taux ne peut être qu’inférieur à 10%, soit 6%.
A titre subsidiaire, elle demande une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement de première instance ;
— de dire que les séquelles présentées à la date de consolidation imputables à la maladie professionnelle de Mme [H] ont été correctement évaluées au taux de 15% ;
— de rejeter la nouvelle demande d’expertise médicale ;
— de débouter la société de son recours.
La caisse expose que le taux de 15% a été confirmé par le médecin conseil, la commission médicale de recours amiable composée par deux médecins dont un médecin expert, et par l’expert désigné par le tribunal.
Elle demande le rejet de la demande d’expertise, M. [W] étant expert près de la cour d’appel de Versailles depuis 2006 et près la Cour de cassation depuis 2019, en sécurité sociale, notamment la rubrique F-09 qui porte sur les litiges d’ordre médical de la sécurité sociale dont la définition d’un taux d’invalidité.
Elle ajoute qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer l’existence d’un état antérieur interférent sans lien avec la maladie professionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Mme [H] a déclaré une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM, prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité de 15 % à la date de consolidation, pour 'Tendinopathie avec rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, opérée. Consolidation avec séquelles représentées par une raideur moyenne de tous les mouvements de cette épaule non dominante.'
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, dans sa séance du 14 septembre 2021: 'les séquelles de cette MP du 15/01/2018 ont été évaluées suite à un examen du médecin-conseil le 15/02/2021. Le taux de 15% des séquelles évaluées correspond bien au tableau correspondant au chapitre 1.1.2 pour une articulation non dominante'.
La commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins dont un médecin expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel.
Le tribunal a désigné comme consultant M. [W], kinésithérapeuthe, expert judiciaire près la Cour d’appel de Versailles, qui dispose d’un diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute, ainsi que d’un diplôme universitaire de droit du dommage corporel et de l’indemnisation.
C’est à juste titre que le tribunal a rappelé que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel, et pas seulement un médecin, que le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’une rupture de la coiffe des rotateurs est un litige pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis ; qu’il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé que sont les médecins mais aussi les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les pharmaciens etc.
La cour relève que M. [W] est inscrit, sur la liste des experts, dans la section F-09 en matière de sécurité sociale. En cette qualité, M. [W] est parfaitement compétent pour être désigné comme consultant, donner son avis et évaluer un taux d’incapacité permanente dans le cadre de troubles musculo-squelettiques.
Son rapport est clair, se fonde sur les différents documents médicaux produits par les parties, répond aux moyens techniques soulevés par la société et le médecin mandaté par elle.
Il n’y a donc pas lieu de l’écarter ni d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un médecin, sous le seul prétexte que les conclusions de son rapport ne conviennent pas au médecin mandaté par la société.
C’est par des motifs pertinents et détaillés, que la Cour adopte, que le tribunal a rappelé le barème d’invalidité des accidents du travail concernant les atteintes aux fonctions articulaires, l’examen clinique réalisé par le médecin conseil sur Mme [H], le rapport de la commission médicale de recours amiable, les conclusions du docteur [J] et celles de l’expert avant de confirmer le taux de 15%.
En effet, M. [W] répond longuement aux arguments du docteur [J] qui invoque un état antérieur, en insistant sur le fait que rien ne permet de détacher l’omarthrose et l’arthrose acromioclaviculaire de la maladie professionnelle qui n’apparaissent pas antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle.
M. [W] a bien détaillé le taux d’incapacité permanente partielle retenu : 5% pour la limitation des mouvements de l’épaule gauche, 5% pour la périarthrite douloureuse et 5% pour le coefficient de synergie, l’épaule droite dominante ayant bénéficié d’un taux d’IPP de 5% après prise en charge de la même maladie professionnelle, et Mme [H] ne pouvant compenser son déficit de l’épaule gauche avec l’épaule droite.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, compte-tenu de la situation de Mme [H] âgée de 60 ans à la date de consolidation, exerçant la profession d’opératrice ouvrière, au vu du rapport clair et détaillé du rapport d’expertise, il convient de fixer à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H], dans les rapports entre la caisse et la société.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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