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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 19 févr. 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-2
Minute n°14
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7AS
AFFAIRE : [J] C/ S.C.I. FRAPA,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit Janvier deux mille vingt six, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [R] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Dimitri DEBORD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 331
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.C.I. FRAPA, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 25TB3575
Plaidant : Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0780
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 19/02/2026
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du : 19/02/2026
Vu le jugement du tribunal de proximité de Versailles du 20 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 14 janvier 2025 par M. [J];
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation, notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2025, aux termes desquelles la SCI Frapa, intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement et de condamner M. [J] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
M. [J] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
La SCI Frapa sollicite la radiation de l’affaire en faisant valoir que M. [J] n’a pas réglé les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge.
Réponse du conseiller de la mise en état
L’ article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’ article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu’elles sont réunies.
Toute d’abord, l’alinéa 2 de l’article 524 dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C’est bien le cas en l’espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 9 juillet 2025, soit dans le délai imparti à l’intimée pour conclure au fond, l’appelant ayant lui-même conclu au fond le 14 avril 2025.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l’exécution provisoire, qu’elle n’ait pas été exécutée en totalité par l’appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation.
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d’espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été notifié à M. [J].
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Au fond, il résulte de l’article 524 du code de procédure civile précité que la radiation est, en cas d’inexécution totale ou partielle, ordonnée, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas d’espèce, il est constant que M. [J] n’ a pas réglé les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, de sorte que le jugement déféré n’a pas été exécuté.
Il n’est, en outre, pas établi par M. [J], qui n’a pas conclu sur l’incident, que l’exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu’il serait dans l’impossibilité de régler les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
Par suite, la demande de radiation de la société intimée sera accueillie.
II) Sur les dépens
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande de radiation formée par la société civile immobilière Frapa ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M. [R] [J], dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00446 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Rappelons également qu’en cas de radiation de l’appel pour inexécution de la décision attaquée, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [R] [J] à payer à la société civile immobilière Frapa une indemnité de 1 200 euros ;
Condamnons M. [R] [J] aux dépens de l’incident.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
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