Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 16 avr. 2026, n° 25/02671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/02671 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMLB
AFFAIRE : [S] C/ SAS [1],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
par Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trente mars deux mille vingt six,
assisté de Patricia GERARD, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats et de Stéphanie HEMERY, greffière, lors du prononcé,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [P] [S]
né le 18 mai 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carine LERENARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, Représentant : Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
La SAS [1]
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES -Représentant : Me Bertrand OLLIVIER de l’AARPI OLLIVIER-LAVOREL-NAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Le 22 mai 2025, M. [P] [S] a régularisé une première déclaration d’appel devant la cour d’appel de Paris à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 28 février 2025 dans un litige l’opposant à la société [1], intimée.
Par une seconde déclaration du 11 août 2025, M. [S] a interjeté appel du même jugement à l’encontre de la même partie.
Aux termes d’une ordonnance du 27 novembre 2025, devenue définitive, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d’appel du 22 mai 2025 et a constaté l’extinction de l’instance.
Par des conclusions du 15 décembre 2025, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tiré de l’irrecevabilité de l’appel formé devant la cour d’appel de Versailles.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 25 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé le 11 août 2025 devant la Cour d’appel de Versailles, enregistré sous le numéro 25/06313, enrôlé sous le numéro de RG 25/02671;
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe par le Rpva le 27 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable l’appel qu’il a formé le 11 août 2025 devant la cour d’appel de Versailles à l’encontre de la société [1] ;
en conséquence,
— débouter la société [1] de ses demandes et la condamner au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles de 4 000 euros ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS
L’intimée fait valoir que si le délai de forclusion est interrompu par la saisine d’une cour d’appel incompétente, il résulte notamment de l’article 385 du code de procédure civile que la déclaration d’appel frappée de caducité n’a pas d’effet d’interrutif de forclusion, de sorte que l’appel devant la cour d’appel de Versailles formé le 11 août 2025 est irrecevable comme tardif par suite de l’expiration du délai d’appel le 29 mai 2025.
L’appelant réplique que le second appel devant la cour d’appel compétente quand le premier, interjeté dans le délai d’appel devant la cour incompétente, n’a pas encore été déclaré irrecevable ou caduque, est recevable par suite d’une 'régularisation'.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Selon la Cour de cassation (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007), il résultait de l’article 2241 précité, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente était possible si, au jour où elle intervenait, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’était intervenue.
En effet, la Cour de cassation jugeait depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220, publié au Bulletin) qu’une cour d’appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l’appel d’un jugement a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n’est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l’appel n’est pas recevable.
La Cour de cassation juge désormais (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979) que la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente relève des exceptions d’incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile et non des fins de non-recevoir.
L’examen des pièces de la procédure fait ressortir qu’au 11 août 2025, date à laquelle est intervenue la déclaration d’appel devant la cour d’appel de Versailles, territorialement compétente, aucune décision définitive de caducité n’avait été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état à la cour d’appel de Paris.
Ainsi, même à supposer, en l’état des textes applicables à la présente procédure et au dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, qu’une décision définitive de caducité d’une première déclaration d’appel déposée à une cour d’appel territorialement incompétente soit susceptible d’entraîner l’irrecevabilité d’un second appel formé devant la cour territorialement compétente, il demeure que la déclaration d’appel initiale du 22 mai 2025, dont il n’est pas contesté qu’elle est intervenue dans le délai d’appel, a valablement interrompu le délai d’appel.
Cette interruption n’est pas non plus non avenue en application de l’article 2243 du code civil faute de désistement pur et simple de l’appel porté devant la cour incompétente.
L’interruption du délai de forclusion ayant produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance devant la cour d’appel incompétente, en l’occurrence jusqu’au 27 novembre 2025, l’appel interjeté devant la cour d’appel de Versailles, territorialement compétente, antérieurement à cette date, est dès lors recevable quant au délai.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
L’intimée sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel du 11 août 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
Condamne la société [1] aux dépens de l’incident ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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