Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 juin 2025, n° 22/04536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 28 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/493
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 10 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04536
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7EE
Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
S.A.S. BBC CELLPACK PACKAGING ILLFURTH (venant aux droits de la SAS CFS CELLPACK PACKAGING)
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 945 65 0 2 40
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Luc VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme Wolff, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [B] né le 20 juillet 1969, a été embauché par la société CFS cellpack packaging (devenue SAS BBC cellpack packaging Illfurth) le 1er septembre 1998 en qualité d’agent de fabrication. Il occupait en dernier lieu les fonctions de conducteur de machine.
La convention collective applicable est celle des OETAM de la transformation des papiers.
Le 20 octobre 2020 le salarié se serait présenté en état d’ébriété à 13 heures à la réunion précédant sa prise de poste. Il a été procédé à un éthylotest qui s’est révélé positif, et le salarié a été reconduit à son domicile.
Il a le 21 octobre 2020 été mis à pied à titre conservatoire, et convoqué à un entretien préalable fixé au 04 novembre 2020.
Il a par lettre du 10 novembre 2020 été licencié pour faute simple, avec dispense d’exécuter le préavis. Il comptait 22 ans d’ancienneté.
Contestant le bien fondé du licenciement Monsieur [H] [B] a le 29 juillet 2021 saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour voir juger le licenciement abusif, obtenir paiement de 42.029,95 € à titre de dommages et intérêts, outre 15.000 € pour préjudice moral.
Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour faute est justifié, a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné aux entiers frais et dépens, déboutant également la société de sa demande de frais irrépétibles.
Le 15 décembre 2022, Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions récapitulatives N°2 transmises par voie électronique le 25 septembre 2023, Monsieur [H] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société intimée à lui payer les sommes de :
* 42.029,95 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 mai 2023 la SAS BBC cellpack packaging Illfurth demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, et de le condamner à lui payer 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le licenciement
Par lettre du 10 novembre 2020 Monsieur [L] a été licencié pour faute simple dans les termes suivants :
« (') Vous exercez les fonctions de conducteur de machine au sein de notre société. À ce titre vous êtes notamment amené à intervenir sur des machines en marche.
Dans ce cadre il est essentiel, et tout particulièrement pour des raisons de sécurité que vous soyez en possession de tous vos moyens.
Or le 20 octobre dernier, votre attitude étant inhabituelle, Monsieur [D] [W] responsable unité autonome de production, a procédé à éthylotest en présence de Monsieur [J] [F]. Ce test s’est révélé positif.
Lors de l’entretien du 4 novembre vous avez reconnu avoir bu une bière et deux verres de vin.
Dans ces conditions nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement') ".
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties de sorte que la preuve est en la matière partagée.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
À l’appui de sa décision de licencier, l’employeur verse aux débats le mail de signalement du 20 octobre 2020 accompagné de la photographie de l’éthylotest, les attestations de trois témoins, le règlement intérieur, et divers extraits de plannings, formations, et autres relevés de contrôle.
Monsieur [H] [B] conteste s’être trouvé en état d’alcoolémie, affirme que la preuve de cet état n’est pas rapportée, et que le règlement intérieur n’a pas été respecté en ce qu’il n’occupait pas un poste de conducteur de machine, et que ses droits ne lui ont pas été notifiés.
— Sur la régularité du contrôle
Le règlement intérieur en son article 17.1 énonce une interdiction à tout personnel de pénétrer ou de séjourner en état d’ivresse dans l’établissement.
L’article 17.2 concernant l’usage de l’éthylotest dispose que
« Les salariés en état d’ébriété présumée pourront être soumis à un l’éthylotest pratiqué par leur supérieur hiérarchique pour prouver que leur état ne présente pas un danger pour eux-mêmes ou leur entourage.
Ces dispositions concernent le personnel affecté aux machines de production, le personnel des locaux de lavage, et des déchets, ainsi que les conducteurs d’appareils de levage et de chariots automoteurs, afin de garantir leur propre sécurité, et celle de leurs collègues.
Tout salarié soumis à un l’éthylotest sera préalablement informé qu’il doit donner son accord pour un tel test, tout refus de sa part l’exposant néanmoins à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le salarié soumis à l’éthylotest sera également préalablement avisé de son droit à demander à être assisté par un autre membre du personnel de l’entreprise, étant précisé que le test sera en tout état de cause à réaliser en présence d’un témoin, et a bénéficier d’une contre-expertise médicale qu’il devra faire réaliser à la charge de l’employeur dans les plus brefs délais. Il appartient au salarié positivement contrôlé d’apporter à l’employeur la preuve contraire de son emprise présumée à l’alcool
La personne ayant pratiqué le test, toute personne y ayant assisté, et l’employeur seront tenus au secret professionnel concernant le résultat. "
L’appelant soutient qu’il ne relève pas de la catégorie de salariés contrôlables aux termes du règlement intérieur, dès lors qu’il était le jour du contrôle affecté, non pas à une machine, mais a de la manutention.
Il résulte des pièces versées aux débats que le salarié a été embauché le 1er septembre 1998 en qualité d’agent de fabrication, et que dès le 05 décembre 2018 il a obtenu une validation des acquis en qualité de « conducteur sachets », que sa dernière évaluation du 17 janvier 2020 par lui signée, mentionne bien le poste de conducteur, qu’il s’est vu remettre en sa qualité de conducteur de machine le 31 janvier 2020 la description de poste mise à jour, également versée aux débats. Il a par ailleurs signé ou visé des listes de contrôle de fabrication des sachets le 02 juillet, 24, 25 août, 21 et 28 septembre, et encore le 09 octobre 2020. Enfin les propres témoignages produits par Monsieur [H] [B] attestent qu’il était conducteur de machine, et lui-même mentionne dans son CV avoir occupé ce poste au sein de la société de 1998 à 2021.
L’appelant soutient néanmoins que la machine était à l’arrêt le jour du contrôle, que n’occupant pas le poste de conducteur de machine, mais de manutentionnaire, le contrôle d’alcoolémie ne pouvait être effectué.
Pour autant l’affectation du salarié conducteur de machine à un poste de manutentionnaire en cas de sous-activité demeure ponctuelle, et n’est pas de nature à modifier l’emploi contractuellement occupé par Monsieur [H] [B].
Contrairement à ses affirmations, Monsieur [H] [B] ne démontre aucune modification de son contrat de travail quant à ses fonctions. Il vise à cet égard les pièces 6 et 7 relatives à des préconisations médicales. Cependant la première est une fiche d’aptitude médicale datant du 03 décembre 2014, et la seconde est un courrier d’un médecin à un autre du 04 juillet 2007 concernant des suites opératoires. Ces éléments antérieurs aux faits litigieux de 5 et 13 ans n’établissent pas un changement de fonctions en octobre 2020.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que compte tenu des fonctions de conducteur de machine de Monsieur [H] [B], toujours exercées par ce dernier, et quand bien même il était le jour du contrôle affecté à des tâches de manutention, le contrôle d’alcoolémie pouvait conformément au règlement intérieur être effectué le 20 octobre 2020.
— Sur le respect des conditions du contrôle
Monsieur [H] [B] soutient que l’employeur ne démontre pas lui avoir délivré les informations énoncées au règlement intérieur quant à ses droits.
L’article 17 .2 du règlement intérieur prévoit que trois informations doivent être données au salarié préalablement au contrôle d’alcoolémie à savoir :
— la nécessité pour lui de donner son accord au test, ainsi que l’information que tout refus l’exposerait à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement,
— son droit de demander à être assisté par un autre membre du personnel de l’entreprise,
— son droit à bénéficier d’une contre-expertise médicale à faire réaliser à la charge de l’employeur.
Si le contrôle a bien été effectué en la présence d’un témoin, en l’espèce le directeur de l’usine, ce témoin est celui choisi par l’employeur. L’article 17.2 distingue bien la présence « en tout état de cause » d’un témoin lors du test, et l’assistance du salarié par un membre du personnel de son choix.
La société intimée verse aux débats les attestations de Monsieur [D] [W] directeur technique qui a constaté l’état d’ébriété, et a fait procéder au test, ainsi que l’attestation de Monsieur [X] directeur d’usine qui a assisté au test à la demande de Monsieur [W].
Force est cependant de constater qu’aucun des deux témoins ne rapporte avoir informé le salarié de son droit de s’opposer au contrôle, de son droit d’être assisté d’un membre du personnel, et enfin de celui de solliciter une contre-expertise.
Par conséquent ce contrôle a été effectué en méconnaissance des dispositions de l’article 17.2 du règlement intérieur, et ne peut par conséquent servir de fondement au licenciement.
Aucun autre élément du dossier ne permet de retenir un état d’ébriété, Monsieur [D] [W] exposant simplement que lors de la discussion il s’est mis à " avoir des doutes sur l’état de santé de Monsieur [B] ", sans autre précision, et qu’après concertation avec Monsieur [X] il a été décidé de le faire souffler ; ce qui est insuffisant à caractériser un état d’ébriété.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de sorte que le jugement qui a validé le licenciement est infirmé.
2. Sur les conséquences financières
— Sur les dommages et intérêts
Monsieur [H] [B] réclame paiement d’une somme de 42.029,95 € à titre de dommages et intérêts.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge de 50 ans au moment du licenciement, de son ancienneté de 22 ans, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, mais également de sa situation d’adulte handicapé, et de la justification de la fin de ses droits en mars 2023 ; il y a lieu de condamner SAS BBC Cellpack packaging Illfurth, en application de l’article L 1235-3 du code du travail à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 32.000 € brut à titre de dommages et intérêts.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est donc infirmé.
— Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [H] [B] réclame paiement d’une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts compte-tenu de son ancienneté, de l’absence du moindre avertissement durant sa carrière, du fait qu’il va perdre pour sa pension de retraite alors qu’il a été licencié six ans avant celle-ci, et que le grief invoqué est offensant.
Pour autant l’appelant n’invoque aucun préjudice qui n’aurait pas été indemnisé par l’allocation des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent confirmé.
— Sur le remboursement des indemnités chômage
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4 L. 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
Il conviendra en conséquence d’ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées dans la limite de deux mois.
3 – Sur les demandes annexes
La SAS BBC Cellpack packaging Illfurth qui succombe est condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel, le jugement entrepris les ayant mis à la charge du salarié est sur ce point infirmé. Par voie de conséquence SAS BBC Cellpack packaging Illfurth est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est en revanche confirmé s’agissant des frais irrépétibles.
Enfin l’équité commande de condamner la société intimée à payer à Monsieur [H] [B] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse le 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il :
— Déclare la demande de Monsieur [H] [B] régulière et recevable,
— Déboute Monsieur [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Déboute Monsieur [H] [B] et SAS BBC Cellpack packaging Illfurth de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant ;
DIT et juge que le licenciement de Monsieur [H] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS BBC Cellpack packaging Illfurth à payer à Monsieur [H] [B] une somme de 32.000 € brut (trente deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par SAS BBC Cellpack packaging Illfurth aux organismes intéressés, les indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [H] [B] dans la limite de deux mois à compter de la rupture en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la SAS BBC Cellpack packaging Illfurth à payer à Monsieur [H] [B] une somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BBC Cellpack packaging Illfurth aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, signé par Madame Christine K.DORSCH, Président de chambre et Madame Lucille WOLFF Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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