Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 oct. 2025, n° 25/08654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08654 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° J202300526
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1] – SUISSE
Représenté par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Carl SZYMURA et Me Alexandra SZEKELY de la SELAS LE 16 LAW, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K116
à
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [F] [W]
[Adresse 2]
MDN 1120 MALTE
Représenté par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assisté de Me Stephan ALAMOWITCH du CABINET FRANKLIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0008
S.A. LA FRANCAISE DES JEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BOUDE substituant Me Luca DE MARIA de la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Septembre 2025 :
Par jugement contradictoire du 27 février 2025, rendu entre d’une part M. [Y] [C] et d’autre part M. [I] [D] et la SA La Française des Jeux, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— Sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation qui sera prise suite au pourvoi régularisé le 12 juillet 2024
— Constaté la suspension de l’instance en application de l’article 378 du code de procédure civile
— Réservé toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 mai 2025, M. [C] a fait assigner en référé M. [F] [W] et la SA La Française des Jeux devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin de :
— Autoriser M. [C] à interjeter immédiatement appel de la décision de sursis à statuer rendue le 27 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris en application de l’article 380 du code de procédure civile
— Fixer le jour ou l’affaire sera examinée par la cour selon la procédure à jour fixe
— Condamner M. [D] à verser à M. [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [D] aux entiers dépens.
M. [C] a maintenu ses demandes qu’il a soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025, M. [D] demande au premier président de :
— Dire qu’aucun motif grave et légitime n’est établi
— Rejeter en conséquence la demande d’autorisation d’interjeter appel formée par M. [C] contre le jugement de sursis à statuer rendu le 27 février 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris
— Condamner M. [C] à verser à M. [D] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025, la SA La Française des Jeux a demandé au premier président de :
— Prendre acte de ce que la société La Française des Jeux s’en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes formées par M. [C] au titre de la présente instance
— Prendre acte de ce que la société La Française des Jeux se réserve le cas échéant la faculté de faire valoir ultérieurement tout moyen de fait ou de droit et toute prétention pour la défense de ses intérêts
— Réserver les dépens.
SUR CE,
Selon l’article 380 du code de procédure civile, "la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision."
— Sur la recevabilité de la demande de faire appel de la décision ordonnant un sursis à statuer
Selon la jurisprudence, l’inobservation du délai entraîne une déchéance d’ordre public qui doit être relevée d’office.
Il ressort des pièces produites aux débats que la décision en cause du tribunal des activités économiques de Paris a été rendue le 27 février 2025.
Il apparaît que les deux assignations aux fins d’autorisation d’appel ont été délivrées à la demande de M. [C] les 19 et 20 mai 2025.
La demande a donc bien été présentée par voie d’assignation mais pas dans le délai d’un mois du prononcé de la décision dont il est demandé l’autorisation de faire appel.
Pour autant, M. [C] demeurant en Suisse, il disposait donc, sur le fondement de l’article 643 du code de procédure civile, d’un délai de deux mois supplémentaire pour assigner devant le premier président, délai qu’il a respecté.
Sa demande est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande d’autorisation d’interjeter appel
A) sur les motifs graves légitimes
M. [C] estime qu’il dispose d’un motif grave et légitime pour solliciter l’autorisation de faire appel de la décision du 27 février 2025 du tribunal des activités économiques de Paris dans la mesure où le tribunal n’a ordonné un sursis à statuer qu’en raison du pourvoi en cassation formé par M. [F] [W] concernant une exception d’incompétence. Or, une telle mesure revient à conférer au pourvoi un effet suspensif que la loi ne lui reconnait pas. Aussi, le sursis à statuer ordonné par le tribunal retarde de façon déraisonnable et indéterminée l’issue d’une procédure engagée en 2022, alors que les sommes en jeu sont importantes, puisque les actions dont M. [C] a été privé sont évaluées à 1 452 000 euros.
Or, cette somme est due depuis le 31 décembre 2010 selon les termes de la déclaration signée par le défendeur. Le comportement de M. [D] corrobore l’existence de ce motif grave et légitime puisque ce dernier a revendu l’ensemble des actions de la société RBP Luxembourg à la société La Française des Jeux le 29 septembre 2023 qui a transmis le fruit de cette vente à ses trois enfants. Ainsi maintenir dans ces conditions le sursis à statuer reviendrait non seulement à priver M. [C] de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, mais aussi compromettrait de manière irréversible l’effectivité du jugement à intervenir qui ne peut que lui être favorable.
En réponse, M. [D] considère que le sursis à statuer ne confère aucun effet suspensif prohibé car il ne prive pas M. [C] de droits acquis mais se rattache uniquement à un pourvoi en cassation lié à la question préalable de la juridiction compétente pour en connaître. C’est ainsi que la procédure suit son cours normal et ne crée aucun préjudice pour le demandeur. La Cour de cassation a rappelé que le seul constat d’un contexte de longue durée est impropre à caractériser un motif grave et légitime lorsque la procédure suit son cours normal. Or, la durée de cette procédure est bornée et prévisible puisque la Cour de cassation devrait trancher la question qui lui est soumise en 2026.Or, le litige est international par nature avec un demandeur en Suisse, un défendeur résidant à Malte et un acte signé à Malte. Il est donc normal que cette procédure complexe prenne un peu de temps. Enfin, les sommes invoquées ne révèlent aucun préjudice et sont déjà couvertes par des saisies conservatoires supérieures à 2,7 millions d’euros. Les accusations portées contre M. [D] sont en outre infondées.
La société La Française des Jeux a indiqué qu’elle s’en rapportait à justice sur la demande d’autorisation d’interjeter appel.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [F] [W] est le fondateur de sites de paris en ligne intitulés Zeturf et Zebet lancés à Malte en 2010. M. [F] [W] a signé le 6 septembre 2010 une « déclaration of Trust RBP Luxembourg » dans laquelle il déclare son intention de conserver 100 actions de cette société RBP Luxembourg créée le 27 juillet 2010 et qui détient l’ensemble des actifs du groupe Zeturf, au profit de M. [C] en vue de les lui transférer après l’entrée d’un nouvel actionnaire au capital de cette société ou avant la fin de l’année 2010.
M. [C] estime que M. [D] ne lui a jamais remis ses actions ou leur prix estimé à 1 459 000 euros depuis cette date, alors que M. [D] indique que ces actions remises à M. [C] ont été transmises par ce dernier à un trust, le Rosbud Trust et que les termes de la déclaration of Trust ont été réalisés.
Par acte du 04 octobre 2022, M. [C] a assigné M. [D] devant le tribunal des activités économiques de Paris afin d’obtenir la restitution des 100 actions de la sociétés RBP Luxembourg qui auraient dû lui revenir, ainsi que les bénéfices et dividendes dus depuis le 31 décembre 2010 et a assigné en intervention forcée la société La Française des Jeux le 23 février 2023 dans la mesure où cette dernière a finalisé le 29 septembre 2023 l’acquisition de 100% du groupe Zeturf.
Par jugement en date du 09 novembre 2023, le tribunal des activités économiques de Paris a admis l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [F] [W] et s’est déclaré incompétent pour connaître de cette affaire.
Par arrêt du 18 juin 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement entrepris, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée, déclaré le tribunal des activités économiques compétent et a renvoyé l’évocation de cette affaire devant cette juridiction.
Par déclaration du 12 juillet 2024, M. [F] [W] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par nouveau jugement du 27 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision de la cour de cassation sur la question de la compétence de la juridiction.
C’est cette décision dont veut interjeter appel M. [C].
Selon la jurisprudence, le premier président apprécie souverainement la gravité et la légitimité des motifs invoqués à l’appui d’une demande d’autorisation.
Il apparaît que, même si l’assignation initiale date du 04 octobre 2022, il n’en demeure pas moins que la question de la juridiction compétente pour apprécier la validité et la portée d’une déclaration of Trust établie le 06 septembre 2010 à Malte entre une partie domiciliée à Malte et une autre demeurant désormais en Suisse est une question complexe et centrale puisque deux juridictions différentes ont rendu des décisions contradictoires en la matière et qu’un pourvoi en cassation est en cours sur cette question. Le pourvoi ne porte que sur cette question et la décision de sursis à statuer ne prive pas M. [C] de ses droits ou de droits acquis.
Le terme du sursis à statuer n’est pas inconnu puisque les avocats au conseil des parties ont indiqué que la Cour de cassation devrait se prononcer dans cette affaire en 2026. C’est ainsi que la procédure poursuit son cours normalement, sans qu’il puisse en l’état être évoqué un délai de traitement anormal de cette affaire.
Le préjudice allégué par M. [C] parait purement éventuel dans la mesure où ce dernier a obtenu du juge de l’exécution, par ordonnance du 04 décembre 2024, l’autorisation de pratiquer des saisies conservatoires sur les biens de M. [D] pour un montant de 1 452 500 euros. Sur le fondement de cette ordonnance, M. [C] a fait pratiquer plusieurs saisies conservatoires pour un montant de 2 714 557 euros et ces saisies ont été validées par un jugement du 12 mars 2025 du JEX. Ces sommes sont donc toujours bloquées et M. [F] [W] ne peut pas s’en dessaisir. C’est à dire qu’il n’y a aucun risque qu’avec le temps du pourvoi les sommes en jeu disparaissent.
Dans ces conditions, M. [C] échoue à démontrer qu’il dispose d’un motif grave et légitime pour interjeter appel de la décision du 27 février 2025.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [W] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est par contre pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [C].
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande aux fins d’être autorisé à interjeter appel de la décision du tribunal des activités économiques de Paris du 27 février 2025 présentée par M. [C] ;
Rejetons la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision du 27 février 2025 du tribunal des activités économiques présentée par M. [Y] [C]
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. [Y] [C] ;
Condamnons M. [Y] [C] à payer à M. [J] [I] [D] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de M. [Y] [C] les dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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