Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 déc. 2025, n° 25/04851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 mai 2025, N° F24/06949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04851 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUG6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F24/06949
APPELANT :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : L0050et par Me Virna SCHWERTZ, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : D1038
INTIMÉE :
S.A.S. [7], agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [7] (ci-après 'la Société') est une société de gestion de portefeuille agréée [5]. La Société est détenue à 100% par la société [8].
Les salariés de la Société sont soumis à la convention collective des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (ci-après 'la Convention collective').
Avant que leur accord ne soit formalisé, la société [7] a adressé à Monsieur [B] :
— Le 12 avril 2023, une promesse d’embauche salariée pour le poste de Directeur Général Finances et [6] ;
— Le 19 avril 2023, une proposition de mandat social comme Président du Directoire.
La Société a indiqué que Monsieur [B] pourrait bénéficier d’un plan d’investissement et de fidélisation (ci-après '[9]) qui devait être réaménagé dans le courant de l’année 2023.
Monsieur [B] a pris ses fonctions de Directeur Général Finances et [6] le 18 juillet 2023 au sein de la société [7].
Par courrier recommandé en date du vendredi 3 mai 2024, Monsieur [B] a informé la Société de sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et de sa démission de son mandat de Président du Directoire de [7].
Au soutien de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, Monsieur [B] invoquait l’absence de mise en place du PIF.
Le 06 août 2024, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de condamner la Société à lui verser la somme de 150.000 euros pour dommages et intérêts au titre du non-respect de l’engagement de la société de mettre en place un plan d’investissement et de fidélisation.
Le 22 mai 2025, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :
'Le conseil se déclare incompétent au profit du Tribunal des Activités Economiques de Paris.
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification, le dossier sera transmis à ladite juridiction en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Renvoi pour le fond à l’audience du Bureau de jugement du 5 septembre 2025 à 13h.
Réserve les dépens.'
Le 10 juillet 2025, Monsieur [B] a relevé appel de ce jugement.
Selon une ordonnance du 27 août 2025, Monsieur [B] a été autorisé à assigner la Société à jour fixe.
L’assignation à jour fixe a été délivrée le 18 septembre 2025 et déposée le 24 septembre suivant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 juillet 2025, Monsieur [B] demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement rendu le 22 mai 2025 par le Conseil de Prud’hommes de Paris statuant sur la compétence en en ce que le Conseil :
o s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris,
o a dit qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification, le dossier sera transmis à ladite juridiction en application de l’article 82 du CPC,
o a renvoyé pour le fond à l’audience du bureau de jugement du 5 septembre 2025 à 13h00 ;
o a réservé les dépens ;
Et statuant à nouveau :
— DECLARER le Conseil de prud’hommes compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [B], y compris le plan d’investissement et de fidélisation ;
— RENVOYER les parties devant le Conseil de prud’hommes de Paris ;
— CONDAMNER la société [7] à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 septembre 2025, la Société demande à la cour de :
'Au vu des éléments de droit et de fait développés ci-dessus, il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
> DEBOUTER Monsieur [U] [B] DE SON APPEL & de toutes ses demandes.
> CONFIRMER le jugement rendu le 22 mai 2025 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions.
> DÉBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant :
> CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la Société la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
Monsieur [B] fait valoir que :
— Le mandat social et le contrat de travail sont étroitement imbriqués. Les deux courriers du 12 avril et du 19 avril 2024 constituaient une offre globale présentée à Monsieur [B] dans le cadre de son recrutement.
— L’engagement de mettre en place le PIF ne peut donc être spécifiquement lié au mandat social. Il s’agissait d’un engagement accessoire au contrat de travail
— Il n’était pas rémunéré au titre de son mandat social, ce qui démontre que sa rémunération venait exclusivement de ses fonctions opérationnelles liées à son contrat de travail.
— La Société a reconnu dans la lettre du 9 avril 2024 que le [9] avait été présenté à Monsieur [B] dans sa promesse d’embauche.
— De nombreux salariés de la Société bénéficient du PIF alors qu’ils ne sont pas mandataire social.
La Société oppose que :
— La demande se rapporte à l’exercice de son mandat social et aucunement à son contrat de travail.
— L’affirmation selon laquelle il s’agissait d’un 'accord global’ ne repose sur aucun fondement juridique. Aucun document en lien avec le contrat de travail ne mentionne le PIF.
— La rémunération d’un mandat social peut parfaitement être nulle, ou être constituée uniquement de l’attribution d’avantages comme celui du PIF.
— La lettre du 09 avril 2024 mentionnant 'l’embauche’ est une erreur qui n’a aucune conséquence juridique sérieuse au regard de l’ensemble du reste du dossier.
— Le document produit à hauteur d’appel (la description de fonction Membre du Directoire) ne provient pas de la Société mais du cabinet de recrutement auquel la Société fait appel pour recruter Monsieur [B]. Le document est purement informatif et n’a aucune valeur juridique.
— La fin du mandat n’est pas concomitante à la rupture du contrat de travail, mais c’est Monsieur [B] lui-même qui a procédé à la fois à la rupture de son contrat de travail et à la démission de son mandat social par le courrier du 03 mai 2024.
Au cas d’espèce , il doit être considéré que M.[B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête du 06 août 2024.
Au terme de ses dernières écritures ses demandes étaient les suivantes :
' Juger le conseil de prud’hommes de Paris compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes dont M.[B] l’a saisi ;
' Juger la prise d’acte en date du 3 mai 2024 légitime et bien fondée ;
' Juger que cette prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [7] et emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Juger que le contrat de travail a pris fin le 3 août 2024, à l’issue du préavis de trois mois ayant suivi la prise d’acte de la rupture ;
' Condamner la société [7] à payer à M.[B] :
60.333,34 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois),
47.500 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis pour la période du 16 mai au 3 août 2024,
4.750 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
7.541,66 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
' Condamner la société [7] à fournir à M.[B] le bulletin de paie correspondant au paiement du rappel d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés (attestation France travail et certificat de travail), sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
' Condamner la société [7] à lui payer la somme de 150'.000 € à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de la société [7] de lui allouer 150.000 € d’actions gratuites et de mettre en place un plan permettant, en cas d’atteinte des critères, de bénéficier d’actions de préférence gratuites ;
' Fixer la rémunération mensuelle moyenne à 30.166,67 € bruts.
Saisi de l’entièreté de ses demandes, le conseil de prud’hommes de Paris , par jugement statuant sur la compétence matérielle a décidé de ne pas joindre l’incident au fond et, après en avoir délibéré, s’est estimé incompétent s’agissant de la demande en paiement de dommages-intérêts pour le non-respect par la Société de son engagement pris pour la mise en place d’un plan d’investissement et de fidélisation et a renvoyé sur le fond à l’audience du 05 septembre 2025.
L’article 1411-1 du code du travail dispose ainsi :
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différents qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. »
En l’espèce, à l’occasion de l’embauche, le poste à pourvoir au sein de la Société était celui d’un dirigeant qui soit à la fois un salarié exerçant des fonctions opérationnelles de Directeur Général Finances et [6] et membre du directoire.
Le contrat de travail a été signé le 14 juillet 2023 et la nomination au mandat de Président du Directoire est intervenue le 24 juillet suivant.
Il est constant que la fin du mandat social a été concomitante avec la rupture du contrat de travail.
De fait, la Société estimant que le contrat de travail avait pris fin le 15 mai 2024, elle a aussitôt décidé de révoquer M.[B] de son mandat social, ainsi que cela a été annoncé dans son communiqué de presse du 16 mai 2024.
Il est tout aussi constant que le mandat social n’était pas rémunéré, M.[B] étant ainsi uniquement rémunéré au titre des fonctions opérationnelles exercées par lui dans le cadre de son contrat de travail.
L’objectif de fidélisation du plan était nécessairement en lien avec les fonctions opérationnelles prévues par le contrat de travail et qui constituaient les missions principales du poste de l’intéressé.
Dans son courrier en réponse à mise en demeure du 09 avril 2024, la Société reconnaît que le mécanisme d’intéressement a été présenté dans la promesse d’embauche.
Il doit y être ajouté qu’il est également reconnu dans ce courrier par la Société que certains salariés peuvent bénéficier du PIF sans être mandataire social.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments et ce, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, que le non-respect par la Société de son engagement de mettre en place et de faire bénéficier son salarié du plan d’intéressement et de fidélisation constitue un différend né à l’occasion du contrat de travail.
Ainsi, la juridiction prud’homale est nécessairement compétente pour statuer sur une demande en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par son employeur de la mise en place de ce plan.
Le jugement est donc infirmé sur la compétence matérielle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [7], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de M.[U] [B].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCIDE que le conseil de prud’hommes de Paris est compétent matériellement pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M.[U] [B] au titre de l’absence de mise en place par la société [7] d’ un plan d’investissement et de fidélisation,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris pour qu’il soit statué sur cette demande,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] à payer à M.[U] [B] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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