Infirmation partielle 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 1er oct. 2024, n° 23/01100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01100 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EU6R
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2021 et jugement du 1er juin 2021 – RG N°17/2666 et RG N°21/498 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 54Z – Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 25 juin 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [S] [G]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
APPELANT SUR APPEL INCIDENT
Maître [P] [L]
es qualités de Commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la SARL CLAUDET ROLAND (désormais SAS ROLAND CLAUDET)
sise [Adresse 5]
Représenté par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Compagnie d’assurance CAMBTP
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
G.A.E.C. ARMAILLIS
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
Organisme CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE D’AGRICULTURE DOUBS-TE RRITOIRE DE BELFORT
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. CLAUDET ROLAND
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Selon devis n° 44 44 établi le 24 septembre 2003 et accepté, le GAEC des Armaillis a confié à la SARL Roland Claudet, exploitant sous l’enseigne Chalets Claudet, les travaux d’extension d’un bâtiment agricole situé [Adresse 6] (25) pour une surface de 1 101 mètres carrés en structure bois en vue d’augmenter la surface de grangeage et de créer une stabulation libre pour soixante-cinq vaches laitières et une nurserie pour vingt veaux.
Des travaux préparatoires à la construction, notamment la demande de permis de construire, ont été confiés à la Chambre Interdépartementale d’Agriculture du Doubs – Territoire de Belfort (ci-après la Chambre d’Agriculture), qui a sous-traité en partie la maîtrise d’oeuvre à M. [S] [G].
La SARL Steba a établi les plans.
Les travaux, facturés le 1er décembre 2004 et réglés, ont été réceptionnés sans réserve le 23 décembre 2005.
Les entités SARL Claudet Roland, SARL RC Construction et SAS Chalets Claudet ont été réunies suite à une fusion absorption intervenue le 10 novembre 2016 entre les sociétés Chalet Claudet et Claudet Roland et une transmission universelle de patrimoine intervenue entre les sociétés RC Construction et Claudet Roland le 26 décembre suivant.
La SARL, devenue SAS, Roland Claudet, a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Besançon le 29 mars 2017, avec désignation de Me [P] [L] en qualité de mandataire judiciaire et de Me [O] [R] en qualité d’administrateur judiciaire.
Après l’apparition de désordres relatifs à l’étanchéité et la couverture, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 08 mars 2016 à la demande du GAEC des Armaillis.
M. [F] [Y] a établi son rapport le 16 avril 2018.
Quatre procédures engagées parallèlement ont fait l’objet d’une jonction en première instance devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Besançon :
— en premier lieu, l’assignation délivrée le 14 décembre 2017 par laquelle la société Roland Claudet, Me [L] et Me [R] ont sollicité la condamnation de la SA Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) à les garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à la charge de la société Chalets Roland, à laquelle la société Roland Claudet vient aux droits, dans le cadre du litige l’opposant au GAEC des Armaillis, à la société Steba, à la Chambre d’Agriculture et à M. [G] ;
— en second lieu, l’assignation délivrée le 03 avril 2019 par le GAEC des Armaillis à la société Roland Claudet, à Me [L] pris en qualité de commissaire à l’exécution de son plan de redressement ainsi qu’à la société CAMBTP, aux fins 'd’homologation du rapport d’expertise',
de fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire, de condamnation de la société CAMBTP à lui payer la somme de 378 700 euros avec indexation en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction et de leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— en troisième lieu, les assignations en garantie délivrées les 21 et 27 mai 2019 par la société Roland Claudet et Me [L] à la Chambre d’Agriculture et à M. [G] ;
— en quatrième lieu, les assignations en garantie délivrées le 08 et 18 novembre 2019 par la société Roland Claudet et Me [L] à la Chambre d’Agriculture et à M. [G].
Par jugement rendu le 16 mars 2021, rectifié par jugement du 1er juin suivant, le tribunal a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [G] ;
— déclaré recevable l’action engagée par la société Roland Claudet et Me [L] ;
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société CAMBTP ;
— déclarée recevable l’action engagée par le GAEC des Armaillis ;
— fixé la créance du GAEC des Armaillis au passif de la société Roland Claudet à la somme de 372 000 euros au titre des travaux de mise en sécurité et de mise en conformité des ouvrages, et à la somme de 6 700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la société CAMBTP à garantir la société Roland Claudet et Me [L] des sommes ci-dessus portées au passif ;
— condamné la société CAMBTP à payer au GAEC des Armaillis la somme de 372 000 euros au titre des travaux de mise en sécurité et en conformité des ouvrages et à la somme de 6 700 euros au titre du préjudice de jouissance, avec indexation en fonction du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le jugement ;
— débouté la société Roland Claudet, Me [L] et la société CAMBTP de leur demande portant sur la déduction de la somme de 8 257,50 euros ;
— condamné M. [G] à garantir la société Roland Claudet et Me [L] à hauteur de 5 % des sommes portées à son passif ;
— condamné la Chambre d’Agriculture à garantir la société Roland Claudet et Me [L] à hauteur de 5 % des sommes portées à son passif ;
— condamné la société CAMBTP à payer au GAEC des Armaillis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Roland Claudet et Me [L], la société CAMBTP, M. [G] et la Chambre d’Agriculture de leurs demandes respectives présentées sur ce même fondement ;
— condamné la société CAMBTP aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction ;
— condamné la Chambre d’Agriculture et M. [G] à garantir la société CAMBTP, chacun à hauteur de 5 %, au titre de la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
Concernant la recevabilité de l’action engagée par la société Roland Claudet et Me [L] à l’encontre de M. [G] :
— que cette action relève de la responsabilité quasi-délictuelle de droit commun et non de la responsabilité décennale et est soumise au délai de dix ans réduit à cinq ans à compter du 19 juin 2008 ;
— que le point de départ n’est donc pas la date de réception des travaux sans réserve le 23 décembre 2005 mais la date de manifestation du dommage ou de son aggravation en application de l’article 2224 du code civil ;
— que la société Roland Claudet a eu la possibilité d’agir contre le maître d’oeuvre de la construction à partir du jour de sa propre assignation aux fins d’expertise lui ayant été signifiée le 17 décembre 2015 ;
— que les assignations délivrées à l’encontre de M. [G] ont été signifiées le 27 mai 2019 puis le 08 novembre suivant, soit dans le délai quinquennal susvisé ;
Concernant la recevabilité de l’action engagée par le GAEC des Armaillis à l’encontre de la société CAMBTP :
— que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;
— que dès lors, si l’action du maître de l’ouvrage contre l’assureur de l’entrepreneur peut être exercée au-delà de la date d’expiration de la garantie décennale en raison du recours dont 1'assuré a fait l’objet avant la date d’expiration de celle-ci, cette prorogation de délai ne peut, à compter de la date de ce recours contre l’assuré, excéder la durée de deux ans fixée par l’article L. 114-1 du code des assurances ;
— qu’en l’espèce, l’action directe exercée par le GAEC des Armaillis contre la société CAMBTP sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances est intervenue par assignation en extension des opérations d’expertise signifiée le 22 décembre 2016 alors qu’à cette date :
. d’une part, le recours du maître d’ouvrage contre l’entrepreneur assuré était exercé par l’assignation en référé expertise du 17 décembre 2015, soit avant l’expiration du délai de la garantie décennale ;
. d’autre part, la société CAMBTP était intervenue volontairement à l’instance aux fins d’expertise par conclusions du 23 février 2016 en sa qualité d’assureur de la société Chalets Claudet, laquelle a assigné en garantie son assureur le 14 décembre 2017 ;
Concernant le rapport d’expertise judiciaire :
— que les désordres consistent en des fuites et des phénomènes de corrosions affectant la zinguerie, les éléments métalliques et les calfeutrements du bardage et à l’origine de leur détérioration et de taches d’humidité sur les soles de la charpente de la stabulation, de la nurserie et de la grange ;
— que les causes en sont, aux termes dudit rapport, l’absence de système de ventilation naturelle en sous face de la couverture froide, un défaut de conception de la charpente dont les pannes et les solives auraient dû être posées sur des fermes sans sabot métallique et l’utilisation de matériaux de couverture et de ferrures de charpente inadaptés aux ambiances agressives des locaux d’élevage ;
— que ces défauts n’étaient pas apparents lors de la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage profane en techniques de construction ;
— que la corrosion des sabots de charpente, des têtes de clous et des vis de fixation est généralisée à la totalité de la couverture et risque de provoquer l’effondrement de l’ouvrage dès sa mise en charge, de sorte que sa stabilité est compromise et doit être confortée sans délai ;
— que les désordres compromettent donc la solidité de l’ouvrage rendu impropre à sa destination et affectent des éléments faisant indissociablement corps avec celui-ci, le tout représentant des risques avérés pour la sécurité des personnes, des animaux et des biens ;
— qu’alors que la Chambre d’Agriculture, M. [G] et la société Chalets Claudet étaient informés de la présence d’une fosse à lisier et de bovins dans le bâtiment :
. la société Chalets Claudet n’a pas réalisé le minimum d’ouvertures nécessaires à la ventilation de la sous-face de la couverture froide, ni employé des matériaux de couverture adaptés aux ambiances agressives et à forte hygrométrie des lieux d’élevage;
. la Chambre d’agriculture et M. [G] n’ont pas mentionné sur les plans les dispositifs de ventilation sous couverture froide indispensables à la préservation de l’ouvrage alors qu’ils auraient dû par ailleurs conseiller la mise en oeuvre de faîtage largement ouvert pour renouveler l’air du volume avec la plus grande efficacité et que l’usage d’éléments métalliques galvanisés ou électro-zingués sous couverture, dans un volume sujet à des dégagements d’ammoniaque, devait être proscrit ;
. la société Steba, bureau d’étude de la charpente, et la société Chalets Claudet qui a mis en oeuvre ladite charpente, auraient dû prévoir un positionnement des pannes sur, et non entre, arbalétrier de façon à éviter l’utilisation de sabots métalliques ;
— que les responsabilités dans la survenance des désordres se répartissent donc comme suit :
. 5 % à la charge de la Chambre d’agriculture ;
. 5 % à la charge de M. [G] ;
. 10 % à la charge de la société Steba ;
. 80 % à la charge de la société Chalets Claudet ;
Concernant les demandes formées par le GAEC des Armaillis :
— que ce dernier est fondé à agir à l’encontre de la société Claudet Roland ;
— que son droit à réparation intégrale ne peut être limité à la proportion de responsabilité proposée par l’expert judiciaire, laquelle n’intéresse que les différents participants à l’opération de construction, entre eux ;
— que le fait que le maître d’ouvrage ait fait le choix de rejeter dans l’étable l’air vicié extrait de la nurserie voisine est sans incidence dans la mesure où sa responsabilité est présumée et que cette circonstance n’est pas constitutive de la cause étrangère exonératoire de responsabilité dès lors qu’elle s’inscrit dans le champ contractuel du marché de travaux ;
— que l’argument selon lequel le maître d’ouvrage aurait dû solliciter la société Roland Claudet 'dès les premiers signes d’une problématique d’ambiance’ est inopérant, alors que leur apparition caractérise les désordres qui présument de sa responsabilité ;
— qu’il convient d’inscrire au passif de la procédure collective la somme de 372 000 euros correspondant au coût des travaux décrits par l’expert judiciaire pour la mise en sécurité et en conformité des ouvrages, soit la dépose et remplacement de la couverture, des descentes et gouttières, de toutes les pannes, de 30 % des surfaces bardées, des boulonneries et serrureries corrodées ;
— qu’il en est de même du préjudice de jouissance chiffré par l’expert à la somme de 6 700 euros sur la base du prix d’un hangar en bâche provisoire et démontable d’une surface de 150 mètres carrés soit l’équivalent d’un dizième de la superficie du bâtiment, pendant une durée de quatre mois ;
Concernant les demandes formées par la société Roland Claudet et par Me [L] :
— que si ceux-ci sollicitent que le coût des travaux confortatifs mis en oeuvre sur préconisation de l’expert, soit la somme de 8 257,50 euros hors taxes objet de la facture du 19 janvier 2018 émise à l’attention de son assureur, soit déduit du montant de la somme sollicitée par le GAEC des Armaillis, aucun élément ne permet cependant de considérer que lesdits travaux facturés par la société Roland Claudet à son assureur le 19 janvier 2018 correspondent en tout ou partie aux travaux de confortement chiffrés par l’expert à la somme de 57 030 euros ;
— que par ailleurs la réparation intégrale du préjudice subi par le GAEC des Armaillis incombe au maître d’ouvrage qui, au demeurant, ne réclame pas cette somme ;
— qu’enfin l’expert précise que les travaux de confortement doivent être réalisés en urgence et préalablement à la reprise complète de la couverture ce qui signifie qu’ils ne doivent pas être déduits du préjudice mais ont seulement vocation à prévenir tout risque d’effondrement du bâtiment, à titre nécessairement provisoire, avant la reprise complète par ailleurs préconisée ;
— que la société Roland Claudet justifie du fait que la société Chalets Claudet était assurée auprès de la société CAMBTP au titre de ses responsabilités civile et décennale dans le cadre des travaux litigieux, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande de garantie ;
Concernant les demandes formées par la société CAMBTP :
— que pour les motifs ci-avant exprimés, sa demande tendant à la déduction de la somme de 8 057,50 euros du montant du préjudice doit être rejetée ;
Concernant la responsabilité de la Chambre d’Agriculture et de M. [G] :
— qu’il résulte du rapport d’expertise que n’ont pas été mentionnés sur les plans les dispositifs de ventilation sous couverture froide indispensables à la préservation de l’ouvrage alors qu’ils auraient dû conseiller la mise en oeuvre de faîtage largement ouvert tandis que l’usage d’éléments métalliques galvanisés ou électro-zingués sous-couverture devait être proscrit ;
— que ces manquements constituent des fautes engageant leur responsabilité quasi délictuelle à l’égard de la société Roland Claudet dont le préjudice est de devoir en répondre seule vis-à-vis du maître d’ouvrage ;
Concernant spécifiquement la responsabilité de M. [G] :
— que si ce dernier soutient ne pas être responsable de la survenance des désordres au motif qu’il n’a été chargé que de l’obtention du permis de construire, il ne verse pas son contrat ou toute autre lettre de mission permettant de considérer qu’il aurait été dispensé d’un devoir de conseil technique lors de la conception des bâtiments et de l’élaboration des plans ;
— qu’au contraire, les documents produits notamment par le GAEC des Armaillis démontrent que le maître d’oeuvre connaissait la destination des bâtiments et leur implantation, tandis qu’il ne pouvait ignorer les règles des DTU concemant les bâtiments d’élevage ni les caractéristiques techniques de l’ensemble de l’opération, y compris l’existence d’une fosse à lisier, dans la mesure où son nom et sa qualité figurent sur tous les plans techniques du dossier qui révèlent que la construction n’est pas prévue avec un faîtage ouvert ou décalé ;
Concernant spécifiquement la responsabilité de la Chambre d’Agriculture :
— qu’il résulte des documents versés aux débats que cette dernière a effectivement été chargée de l’étude du projet, des bâtiments, de la demande de permis de construire comportant ses plans de conception technique, ses prestations étant facturées au GAEC des Armaillis ;
— qu’ainsi elle a établi un descriptif quantitatif et estimatif de l’ensemble du projet, qu’elle n’ignorait ni la destination du bâtiment ni les contraintes techniques y étant liées, y compris concernant la fosse à lisier et le nombre de têtes de bétail figurant sur ses études ;
— que ses prestations ont également porté sur les honoraires d’un coordonnateur sécurité.
Par déclaration transmise le 16 juin 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement rectifié en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par ses soins ;
— a déclaré recevable l’action engagée par la société Roland Claudet et Me [L] ;
— l’a condamné à garantir la société Roland Claudet et Me [L] à hauteur de 5 % des sommes portées à son passif ;
— l’a débouté, de même que la société Roland Claudet et Me [L], la société CAMBTP et la Chambre d’Agriculture, de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné, avec la Chambre d’Agriculture, à garantir la société CAMBTP, chacun à hauteur de 5 %, au titre de la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Selon ses dernières conclusions transmises le 1er juin 2022, il conclut à sa 'réformation’ en ce qu’il l’a condamné à garantir la société Roland Claudet et Me [L] à hauteur de 5 % des sommes portées à son passif, l’a débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et l’a condamné à garantir la société CAMBTP à hauteur de 5 % du montant des condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour statuant à nouveau :
— de débouter la société Roland Claudet, Me [L], Me [R], le GAEC des Armaillis et la CAMBTP de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— de condamner les intimées in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir :
— qu’il n’était en charge que d’une mission de maîtrise d’oeuvre limitée à la demande de permis de construire sur la base de plans dont la conception technique a été assurée par la Chambre d’Agriculture et la société Chalets Claudet ;
— que sa mission était limitée à l’élaboration d’un avant-projet sommaire, correspondant à la conception générale en plan et en volume d’un ouvrage afin de vérifier que l’implantation du bâtiment était conforme aux règles d’urbanisme ;
— qu’il n’avait pas pour mission d’établir l’avant-projet définitif comportant les adaptations techniques litigieuses ;
— qu’il ne lui appartenait pas de réaliser les plans d’exécution ou d’envisager les éléments à mettre en oeuvre pour assurer l’adéquation de l’ouvrage avec ses contraintes d’exploitation ;
— qu’il a ainsi précisé dans le cartouche des plans qu’il a communiqué 'attention ce plan n’est pas un plan d’exécution’ tandis que les cotes devaient être vérifiées ;
— qu’au surplus, l’accueil d’un cheptel de bovins beaucoup plus important que celui prévu initialement, sans modification corrélative du système de ventilation, a aggravé les désordres.
Le GAEC des Armaillis a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 14 décembre 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner in solidum M. [G], la société Roland Claudet et la société CAMBTP à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelant qu’il n’a formé aucune demande à l’encontre de M. [G] ou de la Chambre d’Agriculture, il expose :
— qu’il est démontré par le rapport d’expertise et non contesté que l’ouvrage construit par la société Chalets Claudet présente des désordres compromettant sa solidité et le rendant impropre à sa destination ;
— que si la société Roland Claudet entend être exonérée de sa responsabilité par la cause étrangère procédant du fait que les dommages résulteraient du fait des autres locateurs d’ouvrage et de la faute du maître de l’ouvrage, le rapport d’expertise souligne qu’elle doit supporter une part prépondérante de responsabilité tandis que la cour de cassation considère qu’un tel motif ne peut constituer une cause étrangère exonératoire ;
— que tel que relevé par l’expert, il n’a lui-même commis aucune faute ;
— que si la société Roland Claudet et son assureur soutiennent que les travaux confortatifs doivent venir en déduction des travaux définitifs de réparation de la charpente, leur réalisation n’a jamais été constatée contradictoirement alors même que les travaux de réfection complète de la toiture viendront s’ajouter sans que le travail réalisé dans l’urgence ne puisse être conservé.
La Chambre d’Agriculture a interjeté appel incident par conclusions transmises le 14 décembre 2021 en sollicitant l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’elle a été condamnée à garantir la société Roland Claudet et Me [L] à hauteur de 5 % des sommes portées à son passif et à garantir la société CAMBTP à hauteur de 5 %, au titre de la condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Elle a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 29 mai 2024 pour demander à la cour d’infirmer le jugement entrepris des chefs susvisés et :
— de statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par M. [G] concernant sa part de responsabilité, mais de le débouter de l’ensemble de ses prétentions dirigées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— de juger bien fondé l’appel régularisé à titre incident par la société Roland Claudet et Me [L] et de réformer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société CAMBTP de l’ensemble de ses demandes formulées sur appel incident;
— statuant à nouveau sur son appel, de débouter la société Roland Claudet et Me [L] de leurs prétentions, de juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à Me [L] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société susvisée et de condamner ces deux derniers à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle expose :
— que n’ayant formulé aucune prétention à l’encontre de M. [G] en première instance et ayant été attraite en la cause à hauteur d’appel, elle ne peut être condamnée aux frais irrépétibles ou aux dépens ;
— qu’elle a été appelée en garantie par la société Roland Claudet et Me [L], de sorte que si la responsabilité de la société est écartée elle ne peut être elle-même condamnée ;
— qu’elle n’a accompagné le GAEC des Armaillis qu’au niveau zootechnique mais n’a jamais assuré la maîtrise d’oeuvre de l’opération ;
— qu’au contraire, il appartenait à la société Roland Claudet de détecter au besoin l’absence de prévision d’une ventilation naturelle en sous face de couverture froide et de refuser d’intervenir et/ou d’exiger la mise en 'uvre avec une telle ventilation, ainsi que de mettre en 'uvre des matériaux métalliques de couverture, de bardage et de ferrures de charpente adaptés aux ambiances agressives des locaux d’élevage, ces fautes ayant seules concouru au dommage ;
— qu’elle n’a commis aucune faute délictuelle envers la société Roland Claudet et Me [L], tandis qu’en tout état de cause aucun lien de causalité avec le dommage n’est établi ;
— que toute référence à une obligation de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage est sans emport sur l’existence d’une éventuelle faute délictuelle vis-à-vis de la société Roland Claudet ;
— que la société CAMBTP, qui entend mobiliser sa responsabilité délictuelle eu égard à d’éventuels manquements contractuels, ne rapporte pas la preuve de la faute qu’elle aurait pu commettre à son endroit et qui lui causerait un dommage qui lui soit propre ;
— qu’en tout état de cause, les travaux de reprise ayant été arrêtés par l’expert à la somme de 372 000 euros HT, la garantie induite serait limitée à la somme de 18 600 euros HT.
La société Roland Claudet et Me [L] ont interjeté appel incident du jugement par conclusions transmises le 08 décembre 2021 et sollicité son annulation ou son infirmation en ce qu’il a :
— fixé la créance du GAEC des Armaillis au passif de la société Roland Claudet à la somme de 372 000 euros au titre des travaux de mise en sécurité et de mise en conformité des ouvrages, et à la somme de 6 700 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la société CAMBTP à payer au GAEC des Armaillis la somme de 372 000 euros au titre des travaux de mise en sécurité et mise en conformité des ouvrages et à la somme de 6 700 euros au titre du préjudice de jouissance, avec indexation en fonction du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et le jugement ;
— débouté la société Roland Claudet, Me [L] et la société CAMBTP de leur demande portant sur la déduction de la somme de 8 257,50 euros ;
— condamné M. [G] à garantir la société Roland Claudet et Me [L] à hauteur de 5 % des sommes portées à son passif ;
— condamné la Chambre d’Agriculture à garantir la société Roland Claudet et Me [L] à hauteur de 5 % des sommes portées à son passif ;
— débouté la société Roland Claudet et Me [L], la société CAMBTP, M. [G] et la Chambre d’Agriculture de leurs demandes respectives présentées sur ce même fondement.
Ils ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 28 août 2022 et demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris des chefs susvisés et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— de 'constater’ que la responsabilité de la société Roland Claudet n’est pas engagée au titre des désordres et à tout le moins qu’elle peut se prévaloir de l’existence d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité ;
— de débouter en conséquence le GAEC des Armaillis de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Roland Claudet ;
— de débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes formées contre la société Roland Claudet, singulièrement au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
— de fixer la part de responsabilité de la société Chalets Claudet, à laquelle la société Roland Claudet vient aux droits, à 50 % des préjudices allégués par le GAEC des Armaillis ;
— de rejeter les demandes excédant ce quantum ;
— de condamner la société CAMBTP, assureur décennal, à les garantir de l’intégralité des condamnations ;
— de condamner la Chambre d’Agriculture et M. [G] à garantir la société Roland Claudet de l’ensemble des condamnations en raison de leurs fautes contractuelles engageant leur responsabilité contractuelle à son égard ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [G] à garantir la société Roland Claudet et son assureur la CAMBTP des condamnations prononcées à hauteur de 5 % du montant du préjudice ;
— de débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [G] ou toute partie succombant au paiement des entiers dépens, ainsi qu’à payer à la société Roland Claudet une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes formées contre la société Roland Claudet, singulièrement au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Ils exposent :
— que la responsabilité de la société Roland Claudet n’est pas engagée en ce que :
. la gravité des fautes commises par les autres intervenants du chantier d’une part, et par le maître de l’ouvrage lui-même d’autre part, sont de nature à constituer une cause étrangère l’exonérant de toute responsabilité ;
. contrairement aux conclusions expertales, l’implantation géographique du bâtiment, soumis aux rigueurs du climat de montagne hivernal au cours duquel il accueille le bétail, rendait la mise en 'uvre d’un faitage ventilé inadaptée dans la mesure où un tel dispositif permet la pénétration de la neige par les ventilations réservées dans le faitage et est inefficace lorsque le toit est recouvert d’une épaisse couche de neige ;
. la cause des désordres est liée au sous-dimensionnement du dispositif de ventilation mécanisé installé sans intervention de sa part ;
. les désordres sont par ailleurs liés au choix du GAEC des Armaillis de rejeter l’air vicé de la nurserie dans l’étable pour des considérations relatives au bien-être animal, ce qui surcharge encore 1'ambiance saturée de l’étable édifiée sur une fosse à lisier ;
. le GAEC n’a pas donné suite à la préconisation d’une analyse d’ambiance formulée dès l’année 2007 par la Chambre d’Agriculture après avoir constaté le caractère exceptionnellement agressif de l’ambiance du bâtiment, alors qu’une telle étude aurait permis de redimensionner les dispositifs d’extraction et d’éviter la survenance ou du moins l’aggravation des désordres ;
. l’utilisation d’un ouvrage dans des conditions ne correspondant pas à sa conception est de nature à constituer une cause étrangère excluant toute responsabilité et garantie des locateurs d’ouvrage, de sorte que le GAEC assume la responsabilité exclusive de l’état du bâtiment ;
. à tout le moins, étant observé que l’inachèvement des travaux urgents préconisés par l’expert est dû à la présence de fourrage, lesdits travaux devant être repris une fois les accès rendus plus aisés, la faute du maître de l’ouvrage et son inertie sont de nature à constituer une cause de partage de responsabilité ;
— concernant le préjudice, que les travaux déjà exécutés à hauteur de 8 257,50 euros, correspondant au remplacement des boulonneries et serrureries corrodées dont la réalisation n’est pas contestée et participant à la solution réparatoire, doivent être déduits ;
— que la Chambre d’Agriculture, M. [G] et la société Chalets Claudet lui doivent leur garantie en considération du partage de responsabilité retenu par l’expert, étant précisé que la part de responsabilité incombant à la société Steba, liquidée, doit être partagée entre les concepteurs à savoir la Chambre d’Agriculture et M. [G] ;
— qu’à ce sujet, M. [G] allègue d’une limitation de sa mission au dépôt de la demande du permis de construire sans en attester alors que :
. les plans qu’il a établis auraient été impactés par un faîtage ventilé ;
. sa mission correspond à la définition de la maîtrise d’oeuvre définie, certes dans le cadre des marchés publics, par l’article 04 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 lequel met à la charge du maître d’oeuvre établissant la demande de permis de construire la définition des dispositions techniques à envisager ;
. l’extension du bâtiment, prise en compte sans ambiguïté par l’expert judiciaire, n’a pas conduit à écarter sa responsabilité ;
— que la responsabilité de la Chambre d’Agriculture doit être confirmée en sa qualité de concepteur des ouvrages, auteur des plans et du devis estimatif détaillé, spécialiste des bâtiments agricoles, alors même que les désordres auraient été évités, ou au moins limités, si elle avait conçu un bâtiment doté d’un faitage ventilé, tandis qu’elle aurait dû au surplus relever la difficulté relative à l’absence de ventilation haute lors de sa visite des lieux en 2006 ;
— qu’en tout état de cause, la commission éventuelle par la société Roland Claudet d’une faute ne la prive pas de son recours à l’encontre des co-auteurs du dommage à l’aune de la gravité des fautes respectives ;
— que la société CAMBTP ne conteste pas devoir sa garantie en cas de condamnation de son assurée.
La société CAMBTP a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 13 décembre 2021 pour demander à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée à payer au GAEC des Armaillis la somme de 372 000 euros au titre des travaux de mise en sécurité et mise en conformité des ouvrages et à la somme de 6 700 euros au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu’en ce qu’il a condamné la Chambre d’Agriculture et M. [G] à la garantir, chacun à hauteur de 5 %, au titre de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle sollicite de la cour statuant à nouveau :
— de la condamner à payer au GAEC des Armaillis une somme égale à 90 % de 372 000 euros au titre des travaux de mise en sécurité et en conformité et 6 700 euros au titre du préjudice de jouissance avec indexation, au regard de la part de responsabilité de son assurée ;
— de condamner la Chambre d’Agriculture à la garantir à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires y compris les frais irrépétibles ;
— de 'dire et juger’ que la somme de 8 057,50 € versée par ses soins à la société Roland Claudet sera déduite de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— de condamner in solidum M. [G] et la Chambre d’Agriculture à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance avec distraction.
Elle expose :
— que la part de responsabilité de son assurée doit être déterminée au regard du cumul des trois causes techniques considérées par l’expert judiciaire comme étant à l’origine de la corrosion généralisée, à savoir l’absence de ventilation en sous-face de la couverture froide, un défaut de conception de la charpente et l’utilisation de matériaux inadaptés aux ambiances agressives et humides de bâtiments d’élevage ;
— que les plans de conception de l’ouvrage ont été réalisés par la Chambre d’Agriculture, de sorte que la responsabilité de cette dernière doit être majoritairement engagée contrairement aux conclusions expertales ;
— que cette dernière doit donc être condamnée à la garantir à proportion de 50 % des condamnations prononcées à son encontre en garantie de la société Roland Claudet ;
— que l’exécutant qui suit la conception défaillante, validée par le maître d’oeuvre ne peut en aucun cas supporter 90 % des préjudices ;
— que pour sa part, M. [G] a signé la demande de permis de construire comportant les plans sans indication de ventilation de faitage et avec une conception de la charpente inadaptée à la destination et à la stabilité de l’ouvrage ;
— que de surcroît, le jugement de première instance comporte une incohérence en ce qu’il la condamne à régler au GAEC des Armaillis les sommes de 372 000 euros et 6 700 euros, alors que la responsabilité de son assurée n’est retenue qu’à concurrence de 80 % des sommes allouées au maître de l’ouvrage, la société Roland Claudet étant garantie à concurrence de 5 % par la Chambre d’Agriculture et de 5 % par M. [G] ;
— qu’au surplus, la somme de 8 257,50 euros qu’elle a déjà réglée à son assurée sur production de facture afin que cette dernière effectue les travaux confortatifs doit être déduite du montant de sa condamnation.
Par arrêt rendu le 21 mars 2023 par la présente chambre, l’instance a été déclarée interrompue en raison du jugement de liquidation judiciaire de la société Roland Claudet rendu le 08 mars précédent par le tribunal de commerce de Besançon.
L’instance a été reprise suite à l’assignation délivrée le 06 juillet 2023 à Me [L] pris en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin suivant et mise en délibéré au 1er octobre 2024.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour observe que la demande d’annulation du jugement dont appel formulée initialement par la société Claudet Roland et Me [L] n’est pas soutenue.
De même, l’appel interjeté initialement par M. [G] concernant les chefs du jugement critiqué ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclarée recevable l’action engagée par la société Claudet Roland et Me [L] n’est pas soutenu, de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé concernant ces deux points.
— Sur la demande tendant à la fixation de la créance du GAEC des Armaillis au passif de la société Claudet Roland ;
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du même code étend la présomption de responsabilité susvisée aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En l’espèce, il est constant entre les parties que suite au marché de travaux confié par le GAEC des Armaillis à la société Roland Claudet, à laquelle la société Claudet Roland vient aux droits, et après réception intervenue sans réserve le 23 décembre 2005, sont apparus, dans le contexte d’une humidité ambiante élevée, des désordres liés à des phénomènes de corrosion sur la zinguerie et l’ensemble des éléments métalliques occasionnant leur déformation et leur détérioration et générant des taches d’humidité au niveau des éléments en bois.
L’ensemble de ces désordres ont été constatés par Me [X] [E], huissier de justice, par procès-verbal du 09 décembre 2015, puis décrits dans le rapport d’expertise après une première visite du site réalisée le 17 juin 2016 comme des fuites et des phénomènes de corrosion sur la zinguerie ainsi que sur les éléments métalliques et les calfeutrements du bardage, une déformation des tôles de couverture et une détérioration des cavaliers de fixation, une humidité ambiante élevée et des taches d’humidité sur les soles de la charpente de la stabulation, de la nurserie et de la grange.
L’état de corrosion importante des éléments métalliques et électriques présents à l’intérieur du bâtiment litigieux a par ailleurs été corroboré par les attestations établies par deux prestataires du GAEC, à savoir d’une part M. [B] [N] lors de son intervention au cours d’un dépannage électrique selon attestation établie le 11 juillet 2016 et d’autre part l’EURL Ets Michel Maillot suite à plusieurs interventions sur le refroidisseur de lait selon attestation du 20 septembre 2016.
Selon le rapport d’expertise, dont les termes ne sont pas sérieusement contredits par les parties, les causes des désordres susvisés sont :
— en premier lieu l’absence de système de ventilation naturelle en sous face de la couverture froide, qui est obligatoire et s’imposait d’autant plus du fait du stockage de lisier dans le volume de l’étable, alors qu’il aurait fallu réaliser des faîtages ouverts, décalés ou protégés, comme systématiquement sur ce type d’ouvrage ;
— en deuxième lieu un défaut de conception de la charpente, dont les pannes et les solives auraient dû être posées sur des fermes sans sabot métallique, compte tenu des risques d’oxydation des métaux par la production d’ammoniaque ;
— en troisième lieu l’utilisation de matériaux de couverture et de ferrures de charpente inadaptés aux ambiances agressives des locaux d’élevage.
L’expert précise que ces défauts n’étaient pas apparents lors de la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage profane en techniques de construction, ce qui est le cas du GAEC des Armaillis.
Enfin, l’expert indique que la généralisation du phénomène de corrosion des sabots de charpente, des têtes de clous et des vis de fixation faisant indissociablement corps avec le bâtiment risque de provoquer son effondrement dès sa mise en charge, sa solidité et sa stabilité étant affectées, de sorte que l’ouvrage est rendu impropre à sa destination en ce qu’il présente des risques avérés pour la sécurité des personnes, des animaux et des biens et doit faire l’objet de travaux de confortement sans délai.
La société Roland Claudet et Me [L] affirment, sans produire aucun élément de nature à l’établir, que l’implantation géographique du bâtiment, dont ils invoquent sans l’établir un usage dans des conditions ne correspondant pas à sa conception, excluait la réalisation d’un faitage ventilé de nature à permettre la pénétration de la neige, celle-ci rendant la ventilation inefficace.
Par ailleurs, s’ils font valoir que la cause des désordres est liée au sous-dimensionnement du dispositif de ventilation mécanisé installé postérieurement aux travaux, l’expert judiciaire a au contraire a constaté l’efficacité de cette ventilation mécanique dans la gestion de l’hygrométrie du volume de l’étable, y compris compte tenu du rejet ddans celle-ci de l’air vicié de la nurserie, en précisant que ce système est cependant inefficace dans les combles nécessitant un dispositif de ventilation naturelle, de sorte que l’éventuel redimensionnement des dispositifs d’extraction suite à une analyse d’ambiance évoqué par la société Roland Claudet est sans incidence.
Enfin, la présence de fourrage ayant empêché la réalisation de travaux urgents, évoquée par le conseil de la société Roland Claudet dans son courrier adressé le 14 mai 2019, n’est corroborée par aucun élément de sorte qu’indépendamment de l’absence de preuve d’une aggravation postérieure des dommages, aucune faute du maître de l’ouvrage de nature à constituer une cause de partage de responsabilité n’est caractérisée.
Sur le fondement des dispositions susvisées, la société Claudet Roland, en sa qualité de constructeur, est tenue à la garantie décennale vis-à-vis de son client, alors même que les fautes susceptibles d’avoir été commises par d’autres intervenants à la construction sont impropres à constituer une cause étrangère.
Etant précisé que le juge de première instance a, par d’exacts motifs tirés du caractère provisoire des travaux confortatifs préconisés par l’expert judiciaire non sérieusement remis en cause en appel, retenu que la somme de 8 257,50 euros HT objet de la facture n° S 180005 établie le 19 janvier 2018 par la société Roland Claudet à l’attention de la société CAMBTP n’est pas de nature à opérer une réduction du chiffrage des travaux de reprise retenus pour une somme de 372 000 euros, le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Claudet Roland et CAMBTP ainsi que Me [L] de leur demande portant sur la déduction de la somme de 8 257,50 euros et a fixé la créance du GAEC des Armaillis au passif de la société Claudet Roland au montant susvisé.
De même, étant observé que le montant chiffré au titre du préjudice de jouissance subi du fait des travaux de reprise n’est pas sérieusement contesté, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance du GAEC des Armaillis au passif de la société Claudet Roland à la somme de 6 700 euros à ce titre, sur la base de la location durant quatre mois d’un hangar en bâche provisoire.
— Sur les demandes de garanties,
L’examen des pièces produites par les parties atteste du fait que si le marché de travaux litigieux a été contractualisé entre le GAEC des Armaillis et la société Chalets Claudet, sont intervenus à la construction :
— la Chambre d’Agriculture, qui indique avoir réalisé une étude de faisabilité du projet de stabulation et dont il apparaît qu’elle a facturé des frais d’étude ainsi que le permis de construire au montant total de 1 734,20 euros après avoir établi un devis estimatif détaillé poste par poste de l’opération ainsi que des plans de masse à l’échelle 1/200ème ;
— M. [G], qui indique s’être vu confier une mission de maîtrise d’oeuvre limitée à l’obtention du permis de construire, a constitué le dossier ayant conduit à la délivrance de cette autorisation administrative ;
— la société Steba a établi les plans mentionnant M. [G] en qualité de maître d’oeuvre.
Retenant que l’ensemble des intervenants étaient informés de la présence d’une fosse à lisier et de bovins dans le bâtiment, l’expert judiciaire propose la répartition des responsabilités suivante, en pointant une inexécution de leur devoir de conseil, d’information et de mise en garde :
— concernant la société Chalets Claudet, qui n’a pas réalisé le minimum d’ouvertures nécessaires à la ventilation de la sous-face de la couverture froide, ni employé des matériaux de couverture adaptés aux ambiances agressives et à forte hygrométrie des lieux d’élevage, tout en mettant en oeuvre la charpente sans prévoir un positionnement des pannes sur, et non entre, arbalétrier de façon à éviter l’utilisation de sabots métalliques, une part de responsabilité de 80 % ;
— concernant la Chambre d’agriculture et M. [G], qui n’ont pas mentionné sur les plans les dispositifs de ventilation sous couverture froide indispensables à la préservation de l’ouvrage alors qu’ils auraient dû par ailleurs conseiller la mise en oeuvre de faîtage largement ouvert pour renouveler l’air du volume avec la plus grande efficacité et que l’usage d’éléments métalliques galvanisés ou électro-zingués sous couverture, dans un volume sujet à des dégagements d’ammoniaque, devait être proscrit, une part de responsabilité de 5 % chacun ;
— concernant la société Steba qui a prévu une charpente impliquant un positionnement des pannes sur, et non entre, arbalétrier nécessitant l’utilisation de sabots métalliques, une part de responsabilité de 10 %.
L’expert judiciaire précise que l’annexe D du DTU 40.35 fait état de l’ambiance agressive et à forte ou très forte hygrométrie, d’un bâtiment d’élevage comprenant une fosse à lisier. Dès lors, chacun des intervenants devait avoir connaissance de cette donnée particulière et en tirer les conséquences dans le cadre de sa mission.
La Chambre d’Agriculture, qui fait valoir qu’elle n’a accompagné le GAEC des Armaillis qu’au niveau zootechnique mais n’a jamais assuré la maîtrise d’oeuvre de l’opération, a cependant d’une part réalisé l’étude du projet de stabulation et d’extension de la grange et d’autre part procédé au dépôt du dossier de demande de permis de construire, ces deux prestations ayant donné lieu à facturation.
Or, son étude de projet ne porte aucune mention spécifique relative à la nécessité d’aménager un système de ventilation naturelle dans la charpente et à l’emploi de matériaux adaptés, alors même qu’elle a établi un chiffrage des travaux détaillé.
De même, le plan de coupe à l’échelle 1/200 élaboré par la Chambre d’Agriculture comporte une toiture classique dépourvue de tout dispositif d’aération naturelle.
Au surplus, la cour observe que cette dernière ne conteste pas n’avoir pas intégré à son travail les contraintes liées à la nature de la construction dont elle avait connaissance et se borne à invoquer une faute de la société Claudet Roland qui aurait dû identifier ce manque et solliciter qu’il y soit remédié.
Si le jugement dont appel a donc, à bon droit, relevé une faute imputable à la Chambre de l’Agriculture ayant contribué à la réalisation des dommages ci-avant exposés, le fait que celle-ci, spécialiste des bâtiments agricoles, soit intervenue en amont des autres intervenants pour concevoir l’ouvrage à travers l’élaboration des plans et l’établissement d’un devis estimatif détaillé, justifie une part de responsabilité à hauteur de 10 % dans la survenance des dommages, de sorte que le jugement critiqué sera infirmé en ce sens et qu’elle sera condamnée à garantir la société Claudet Roland à cette proportion.
Pour les mêmes motifs et étant observé que le juge de première instance a omis de statuer sur ce point, la Chambre d’Agriculture sera condamnée à garantir la société CAMBTP, assureur de la société Claudet Roland, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au principal.
Enfin et toujours pour les mêmes motifs, le jugement sera aussi infirmé en ce qu’il a condamné la Chambre d’Agriculture à garantir la société CAMBTP à hauteur de 5 % des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens et la Chambre d’Agriculture sera condamnée à garantir la société CAMBTP à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à ces titres.
M. [G] a élaboré le dossier de demande de permis de construire en qualité d’architecte.
Etant rappelé qu’il n’est produit aucun document relatif au périmètre exact des missions lui ayant été contractuellement dévolues, il est cependant constant qu’il avait une parfaire connaissance de la destination des locaux et qu’il a élaboré des plans ne comportant aucun dispositif de ventilation naturelle.
S’il a expressément mentionné sur ces derniers qu’ils ne constituent pas des plans d’exécution et s’il allègue que les cotes devaient être vérifiées, la construction finale doit nécessairement correspondre aux plans annexés à la demande de permis de construire afin de garantir, comme il l’indique lui-même, la conformité de l’ouvrage aux règles d’urbanisme. De ce fait, il a validé et transmis un descriptif de la construction, auquel l’ouvrage final devait être conforme, ne prenant pas en compte les dispositions du DTU susvisées et à ce titre commis une faute ayant contribué à la réalisation des dommages ci-avant exposés.
Par ailleurs, son affirmation aux termes de laquelle l’accueil d’un cheptel de bovins beaucoup plus important que celui prévu initialement, sans modification corrélative du système de ventilation, aurait aggravé les désordres, ne repose sur aucun élément probant.
Il en résulte qu’en raison de sa qualité d’architecte, le fait que la conception technique du bâtiment a été assurée par la Chambre d’Agriculture est sans incidence sur le principe de sa responsabilité mais n’est de nature qu’à limiter la garantie due à la société Claudet Roland à 5 % des condamnations prononcées à son encontre tel que relevé par le juge de première instance, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
Enfin, concernant la garantie due par la société CAMBTP, sa condamnation à régler au GAEC des Armaillis la totalité des sommes correspondant à l’indemnisation du préjudice ne relève pas d’une incohérence, étant rappelé que la garantie due par la Chambre d’Agriculture et par M. [G] à son assurée relève des seuls rapports entre les différents intervenants au chantier à la construction.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société CAMBTP, qui ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la société Chalets Claudet à la date des travaux, à payer au GAEC des Armaillis le somme de 372 000 euros au titre des travaux de mise en sécurité et en conformité et de 6 700 euros au titre du préjudice de jouissance, avec indexation.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande tendant à l’annulation du jugement rendu entre les parties le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon formulée initialement par la SARL Claudet Roland et Me [P] [L], pris en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, n’est pas soutenue;
Constate que l’appel interjeté initialement par M. [S] [G] concernant les chefs du jugement critiqué ayant rejeté la fin de non-recvoir tirée de la prescription et déclarée recevable l’action engagée par la SARL Claudet Roland et Me [P] [L], pris en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, n’est pas soutenu ;
Confirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement sauf en qu’il a condamné la Chambre Interdépartementale d’Agriculture du Doubs – Territoire de Belfort :
— à garantir la SARL Roland Claudet et Me [P] [L], pris en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, à hauteur de 5 % des sommes portées à son passif ;
— à garantir la SA Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics à hauteur de 5 % des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant sur ce chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la Chambre Interdépartementale d’Agriculture du Doubs – Territoire de Belfort à garantir la SARL Roland Claudet et Me [P] [L], pris en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, à hauteur de 10 % des sommes portées à son passif ;
Complète le jugement dont appel et condamne la Chambre d’Agriculture du Doubs – Territoire de Belfort à garantir la SA Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre au principal ;
Condamne la Chambre Interdépartementale d’Agriculture du Doubs – Territoire de Belfort à garantir la SA Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Condamne in solidum la Chambre Interdépartementale d’Agriculture du Doubs – Territoire de Belfort et M. [S] [G] aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile :
— condamne M. [S] [G] à payer au GAEC des Armaillis la somme de 2 000 euros et déboute ce dernier du surplus de sa demande ;
— déboute M. [S] [G], la Chambre Interdépartementale d’Agriculture du Doubs – Territoire de Belfort, la SARL Claudet Roland et Me [P] [L] pris en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière ainsi que la SA Caisse d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics de leurs demandes ;
Condamne la Chambre d’Agriculture et M. [G] à garantir la société CAMBTP, respectivement à hauteur de 10 % et de 5 %, au titre des condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
Le greffier, Le président,
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