Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 23 oct. 2025, n° 24/05293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lens, 17 octobre 2024, N° 24/0013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/10/2025
N° de MINUTE : 25/748
N° RG 24/05293 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3PP
Jugement (N° RG 24/0013) rendu le 17 Octobre 2024 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
Madame [N] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole Guillin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/009251 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉ
Monsieur [P] [U] [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (République du Cameroun ([Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Lysiane Vairon, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 25 septembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 septembre 2025
Par jugement du 19 janvier 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a fixé à la somme de 1 500 francs la contribution due par M. [P] [M] [V] à Mme [N] [L] au titre de l’entretien et l’éducation de leur enfant commun [I], [G] [L] né le [Date naissance 2] 1997.
Ce jugement a été signifié à M. [M] [V] le 15 février 1999.
Par acte du 3 juillet 2018, Mme [L] a fait délivrer à M. [M] [V] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 6 629,33 euros dont 6 250,94 euros en principal.
Par acte du 16 octobre 2023, Mme [L], a, en vertu du jugement du 19 janvier 1999, déposé une requête en saisie des rémunérations à l’encontre de M. [M] [V] portant sur la somme totale de 6 784,35 euros (soit 6 250,94 euros au titre du principal et 533,41 euros au titre des frais de commissaire de justice).
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Lens a notamment :
— dit que la demande formulée par Mme [L] est prescrite ;
— déclaré irrecevable la requête en saisie des rémunérations déposée par Mme [L] à l’encontre de M. [M] [V] ;
— rejeté en conséquence cette requête ;
— condamné Mme [L] au paiement à M. [M] [V] de la somme de 6 413,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 au titre d’un indu de pension alimentaire perçu pour l’enfant commun [I], [G] [L] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10], de la période allant du 20 juin 2022 au 30 avril 2024;
— condamné Mme [L] au paiement à M. [M] [V] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [L] aux dépens, en ce inclus tous les frais d’huissiers ;
— dit que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 6 novembre 2024, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 21 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a dit que sa demande est prescrite ;
* a déclaré irrecevable sa requête en saisie des rémunérations déposée à l’encontre de M. [M] [V] ;
* a rejeté en conséquence cette requête ;
* l’a condamnée au paiement à M. [M] [V] de la somme de 6 413,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 au titre d’un indu de pension alimentaire perçu pour l’enfant commun [I], [G] [L] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10], de la période allant du 20 juin 2022 au 30 avril 2024 ;
* l’a condamnée aux dépens, en ce inclus tous les frais d’huissiers ;
statuant à nouveau, de :
Sur la demande principale,
— dire et juger que sa demande n’est pas prescrite ;
— déclarer recevable sa requête en saisie des rémunérations à l’encontre de M. [M] [V] ;
— condamner M. [M] [V] à lui payer la somme de 6 784,35 euros décomposée comme suit:
* 6 250,94 euros pour les pensions alimentaires de janvier 2015 à décembre 2017 ;
* 533,41 euros au titre des frais de commissaire de justice :
— dire y avoir lieu à saisie des rémunérations de M. [M] [V] ;
Sur la demande reconventionnelle,
— dire et juger que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur cette demande ;
— renvoyer M. [M] [V] à saisir le tribunal judiciaire pour statuer au fond ;
— si par extraordinaire la cour estimait que le juge de l’exécution était compétent pour statuer, débouter M. [M] [V] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [M] [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] [V] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 avril 2025, M. [M] [V] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la requête en saisie des rémunérations déposée par Mme [L] à son encontre ;
— juger que la demande formulée par Mme [L] est prescrite ;
— débouter Mme [L] de sa demande en paiement d’une somme de 6 784,35 euros ;
— dire n’y avoir lieu à saisie de ses rémunérations ;
Sur la demande reconventionnelle,
— juger que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur cette demande ;
— condamner Mme [L] au paiement de la somme de 6 413,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 au titre d’un indu de pension alimentaire perçu pour l’enfant commun [I] [G] [L] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10], de la période du 20 juin 2022 au 30 avril 2024 ;
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
— condamner Mme [L] aux dépens en ce inclus tous les frais de commissaire de justice ;
— débouter Mme [L] de sa demande de paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message adressé le 25 septembre 2025, la cour :
— a indiqué aux parties qu’elle s’interrogeait, au vu des dispositions de l’article L. 213-6 alinéa 1er et de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 3 décembre 2015 mentionné par Mme [L] (pourvoi n°13-28.177) sur le point de savoir si l’exception d’incompétence du juge de l’exécution visée par Mme [L], s’agissant de la demande en remboursement de la somme de 6 413,54 euros au titre d’un trop perçu de pension alimentaire, formée par M. [M] [V], ne s’analyse pas plutôt en une fin de non-recevoir tirée de l’absence de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour statuer sur une demande de remboursement, alors qu’aucune mesure d’exécution n’était en cours au moment où cette demande a été formée dans les conclusions de M. [M] [V] soutenues devant le juge de l’exécution à l’audience du 17 octobre 2024, la procédure de paiement direct mise en oeuvre le 25 juin 2018 ayant fait l’objet d’une mainlevée le 10 avril 2024 ;
— les a invitées, si elles l’estimaient utile, à faire valoir sous huitaine et le 2 octobre 2025 au plus tard, toutes observations sur ce point.
Par message adressé par la voie électronique le 2 octobre 2025, M. [M] a fait savoir qu’il maintenait sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6 413,44 euros.
MOTIFS
Sur la saisie des rémunérations :
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par son employeur à son débiteur.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2231 du même code, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Selon l’article 2244 du même code, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
En l’espèce, la requête en saisie des rémunérations du 16 octobre 2023 porte sur des pensions alimentaires échues entre janvier 2015 et décembre 2017.
La prescription a été d’abord interrompue par un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 juillet 2018, délivré à l’étude de l’huissier, dont la validité n’est pas contestée par M.. [M] [V], peu important que ce dernier ne soit pas allé récupérer l’acte à l’étude de l’huissier. Un nouveau délai de prescription a donc couru jusqu’au 3 juillet 2023.
Mme [L] n’invoque autre acte interruptif de prescription entre le 3 juillet 2018 et le 3 juillet 2023, étant précisé que, s’il est mentionné dans la requête aux fins de saisie des rémunérations du 16 octobre 2023 le coût d’un commandement aux fins de saisie-vente du 3 juillet 2023, cet acte n’est pas produit.
Dès lors la prescription était acquise quand la requête aux fins de saisie des rémunérations a été déposée le 16 octobre 2023.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête en saisie des rémunérations déposée par Mme [L] à l’encontre de M. [M] [V] et rejeté en conséquence cette requête.
Sur la demande en remboursement de la somme de 6 413,54 euros :
Selon l’article L. 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il en résulte que le juge de l’exécution n’a le pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande en répétition de l’indu que dans la mesure où cette demande est formée à l’occasion de l’exécution forcée, étant rappelé que le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non- recevoir
En l’espèce, force est de constater que la demande en remboursement de la somme de 6 413,54 euros au titre des pensions alimentaires relatives à la période du 20 juin 2022 au 30 avril 2024 (22 x 291,52) a été formée par M. [M] [V] dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du juge de l’exécution du 17 octobre 2024, en dehors de toute mesure d’exécution forcée. En effet, s’il fait valoir que la somme dont il demande la restitution a été perçue à tort par Mme [L] dans le cadre de la procédure de paiement direct mise en oeuvre à l’initiative de cette dernière le 25 juin 2018, force est de constater que Mme [L] avait donné mainlevée de cette mesure le 10 avril 2024.
La demande en remboursement est donc irrecevable devant le juge de l’exécution, comme devant la cour statuant avec les pouvoirs de ce dernier, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [L] aux dépens ainsi qu’à régler à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à chaque partie les charge de ses dépens de première instance et d’appel et de les débouter de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la demande formulée par Mme [N] [L] était prescrite, a déclaré la requête en saisie des rémunérations de Mme [N] [L] irrecevable et l’a rejetée;
L’infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [P] [M] [V] en paiement de la somme de 6 413,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, au titre d’un indu de pension alimentaire relatif à la période du 20 juin 2022 au 30 avril 2024 ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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