Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 16 avr. 2026, n° 23/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 novembre 2023, N° F22/01573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
DEFAUT
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 23/03439 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHNW
AFFAIRE :
[Z] [P]
C/
S.A.S. [1]
S.E.L.A.R.L. [2]
S.E.L.A.F.A [3]
AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 22/01573
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [P]
né le 17 décembre 1985 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Samir MEGHERBI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1] (RCS de Nanterre)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidante/Constituée, avocate au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
****************
S.E.L.A.R.L. [2]
prise en la personne de Me [F] [W], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(assignation en intervention forçée et appel en garantie signifiée par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025 remis à l’étude)
non représentée
S.E.L.A.F.A. [3]
prise en la personne de Me [A] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [1].
[Adresse 4]
[Localité 5]
(assignation en intervention forçée et appel en garantie signifiée par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025 remis à parsonne morale- personne habilitée)
non représentée
Association AGS CGEA IDF OUEST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
(assignation en intervention forçée et appel en garantie signifiée par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025 remis à personne morale – personne habilitée)
non représentée
INTERVENANTES FORÇEES
-1-
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière lors du prononçé : Madame Gabrielle COUSIN
*****************
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [P] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 2021 en qualité de chef de projet digital, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques.
Par lettre remise en main propre le 10 juin 2021, société [1] a notifié à M. [P] la rupture de son contrat de travail, mettant fin à sa période d’essai le 14 juin 2021.
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 18 mai 2022, afin d’obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 2 novembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé M. [P] recevable et bien fondé en son action à l’encontre de la société [1],
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 3 076,92 euros,
— dit et jugé que la rupture de la période d’essai est liée à un motif disciplinaire,
— condamné la société [1] à verser à M. [P] la somme de 3 076,92 euros correspondant à un mois de salaire, eu égard au non-respect de la procédure disciplinaire,
— condamné la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros brut, outre 250 euros brut pour les congés payés y afférant, ce à titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence correspondant à 20 jours d’application de la clause de non-concurrence,
— dit et jugé que ces sommes et leur capitalisation produiront intérêt au taux légal à compter de la demande,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article R.1454-28 du code du travail,
— condamné la société [1] à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 8 décembre 2023, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 2 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a placé la société [1] en redressement judiciaire. Le jugement a désigné la Selarl [2], prise en la personne de Me [F] [W] en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl [3], prise en la personne de Me [A] [S] en qualité de mandataire judiciaire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2025, laquelle a été révoquée par ordonnance du 6 octobre 2025 afin de permettre à M. [P], par son avocat, de régulariser la procédure à l’égard des organes de la procédure collective.
M. [P] a assigné en intervention forcée l’Ags Cgea Ile de de France Ouest par acte du 28 octobre 2025 remis à personne morale, la Selarl [2], prise en la personne de Me [F] [W], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [1], par acte du 28 octobre 2025 remis à étude et la Selarl [3], prise en la personne de Me [A] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société [1], par acte remis à personne du 29 octobre 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [P] demande à la cour de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [1] au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre un montant de 250 euros au titre des congés payés y afférent, correspondant à 20 jours d’application de la clause de non-concurrence, et l’a débouté de ses autres demandes concernant l’exécution déloyale et vexatoire des relations professionnelles,
— dire et juger que la société [1] n’a pas versé la contrepartie financière prévue au contrat de travail concernant l’application de la clause de non-concurrence,
— dire et juger que la société [1] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
ce faisant,
— fixer au passif de la société [1] pris en la personne de Me [F] [W] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [A] [S] en qualité de mandataire judiciaire, la somme mensuelle de 1 166,67 euros au bénéfice de M. [P] pour la période du 14 juin 2021 jusqu’au 14 juin 2022, soit la somme totale de 14 000,04 euros pour toute la période couverte par la clause de non-concurrence, outre la somme de 1 400 euros au titre de l’indemnité de congés payés, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées en première instance,
— fixer au passif de la société [1] pris en la personne de Me [F] [W] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [A] [S] en qualité de mandataire judiciaire, la somme de 6 153,84 euros au bénéfice de Monsieur [P] au titre du préjudice subi liée à l’exécution déloyale et vexatoire de la relation professionnelle,
— dire et juger que les sommes payées produiront intérêt au taux légal à compter
de la demande,
— dire et juger la capitalisation des intérêts à compter de l’introduction de la demande au titre de l’article 1343-2 du Code civil,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable au Cgea Ags Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale,
— fixer au passif de la société [1] pris en la personne de Me [F] [W] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [A] [S] en qualité de mandataire judiciaire, la somme de 2 500 euros au bénéfice de M. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il :
— a débouté M. [P] de ses demandes concernant l’exécution déloyale et vexatoire des relations professionnelles,
— l’a condamnée au versement de la somme de 2 500 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre un montant de 250 euros au titre des congés payés y afférent, correspondant à 20 jours d’application de la clause de non-concurrence,
en conséquence,
— dire et juger que la rupture de la période d’essai n’est pas liée à un motif disciplinaire,
— débouter M. [P] de sa demande concernant la rupture irrégulière de la période d’essai,
— débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts en raison d’une exécution déloyale du contrat de travail,
— débouter M. [P] de sa demande de payer l’intégralité de la contrepartie de la clause de non-concurrence,
en tout état de cause,
— débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Ags Cgea Ile de de France Ouest, la Selarl [2], prise en la personne de Me [F] [W], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [1], et la Selarl [3], prise en la personne de Me [A] [S], en qualité de mandataire judiciaire de la société [1], n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Au cas présent, le dispositif des conclusions de M. [P], qui seul saisit la cour en application de l’article 954 précité, ne vise qu’à infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société [1] au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, outre un montant de 250 euros au titre des congés payés y afférent, correspondant à 20 jours d’application de clause de non-concurrence, et en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes concernant l’exécution déloyale et vexatoire des relations professionnelles.
La société [1] ne sollicite de son côté que la confirmation du jugement.
La cour, qui n’est donc pas saisie des chefs de jugement qui ont condamné la société [1] à verser à M. [P] la somme de 3 076,92 euros correspondant à un mois de salaire eu égard au non-respect de la procédure disciplinaire et l’ont débouté de sa demande concernant la rupture irrégulière de sa période d’essai, ne peut que confirmer le jugement de ces chefs.
Sur la clause de non-concurrence
M. [P] soutient qu’il a respecté la clause de non-concurrence et que l’indemnité est due en totalité.
L’employeur fait valoir que l’indemnisation ne pouvait être équivalente à un an de salaire alors même que le salarié n’était resté que 20 jours au sein de la société et qu’il l’avait ensuite délivré de l’obligation de non-concurrence à sa demande.
***
L’obligation au paiement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence est liée à la cessation d’activité du salarié, au respect de la clause de non-concurrence et à l’absence de renonciation de l’employeur.
En cas de rupture du contrat de travail, la date à partir de laquelle le salarié est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise.
L’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
Il est admis que lorsque l’employeur libère le salarié de son obligation de non-concurrence, le caractère tardif de cette libération ne le dispense pas de son obligation de payer l’indemnité compensatrice, la renonciation tardive étant inopérante. Dans cette hypothèse, la contrepartie n’est due que pour la période durant laquelle le salarié a respecté la clause. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du manquement du salarié à son obligation de non concurrence.
Au cas particulier, il est constant que l’employeur a libéré tardivement son salarié de la clause de non concurrence. En outre, il ne démontre pas ni même n’allègue que le salarié n’aurait pas respecté la clause de non-concurrence.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, il sera alloué à M. [P] la somme de 14 000 euros brut outre celle de 1 400 euros brut de congés payés afférents et cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [P] fait valoir qu’il a sollicité à plusieurs reprises la société afin de s’enquérir de l’application de la clause de non-concurrence, qu’elle a refusé sans aucun motif de verser cette clause de non-concurrence et s’est heurté à une fin de non-recevoir.
L’employeur fait valoir que les agissements invoqués par M. [P] ne sont pas constitutifs d’un comportement fautif, outre qu’il ne justifie pas de son préjudice.
***
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
Au cas présent, M. [P] ne justifie d’aucun préjudice à l’appui des agissements qu’il reproche à son employeur.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux
Il y a lieu de rappeler que le jugement du 2 septembre 2025 du tribunal des activités économiques de Paris qui a prononcé l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société [1] a arrêté le cours des intérêts légaux.
Les créances de nature salariale de l’appelant, seules en cause, porteront donc intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et ce, jusqu’au 2 septembre 2025.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée.
Il sera ajouté au jugement sur ces points.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Ags Cgea Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’Ags de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu de mettre les dépens d’appel à la charge de la société [1] et de dire que ces dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour alloue à M. [P] la somme de 1500 qui sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société [1],
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a limité le quantum de l’indemnisation de M. [Z] [P] au titre de la clause de non concurrence ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [1] au profit de M. [Z] [P] la somme de 14 000 euros brut, outre 1 400 euros brut de congés payés afférents au titre de la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence,
Rappelle que les créances de nature salariale de M. [Z] [P] portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes jusqu’au du 2 septembre 2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Ags Cgea Ile de France Ouest qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’Ags de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société [1] au profit de M. [Z] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens d’appel à la charge de la société [1] et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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