Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 10 avr. 2026, n° 25/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 novembre 2024, N° 1124F |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT DE RENVOI
DU 10 AVRIL 2026
N° 2026/ 101
Rôle N° RG 25/02245 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BONV4
[K] [Z]
C/
[K] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 10Avril 2026
à :
SELARL LX [Localité 1],
SELARL SJB AVOCAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00115 après intervention dans la procédure de l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 Novembre 2024 n° 1124 F-D-ayant cassé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 Septembre 2022 au n°21/09008.
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marion KERJEAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Février 2026 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Z] exerce une activité d’exploitant agricole en tant qu’entrepreneur individuel.
M. [Z] a embauché M. [F] [Y] dans le cadre de différents contrats à durée déterminée à compter du 15 juin 2015, puis dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 13 avril 2017 prenant effet le 27 septembre 2017, en qualité d’ouvrier agricole, coefficient 100, régi par la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône.
M. [Y] a perçu en dernier lieu une rémunération mensuelle de 1.521,25 euros brut pour un temps de travail de 151,67 heures.
Un contrôle des services de police et de l’inspection du travail, saisis par des salariés de l’exploitation agricole, a été opéré le 30 juillet 2019 dans l’entreprise.
M. [Z], reprochant à M. [Y] un abandon de poste, a mis en demeure ce dernier de reprendre son poste par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 septembre 2019.
Le 8 octobre 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 21 octobre 2019.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 octobre 2019 expédiée le 12 novembre 2019.
Par requête reçue au greffe le 13 février 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’ Aix-en-Provence pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires et dommages-intérêts.
Par jugement du 25 mai 2021, ce conseil a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [B] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que l’ancienneté de M. [B] est de 3 ans ;
— fixé la moyenne des salaires à 2.473,00 euros ;
— condamné M. [Z] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
> 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 5.406,17 euros à titre de rappel de salaires,
> 540,61 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel de salaires,
> 4.946 euros au titre de l’indemnité de préavis,
> 494,60 euros à titre de congés payés sur préavis,
> 1.854 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
> 300 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
> 20.504,13 euros au titre des heures supplémentaires ;
> 2.050,41 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel d’heures supplémentaires,
> 1.597,90 euros au titre de l’indemnité équivalente à la contrepartie obligatoire en repos;
> 159,79 euros à titre d’incidence congés payés sur rappel repos compensateur ;
> 3.420 euros à titre de majoration due pour les jours fériés ;
> 342 euros à titre d’incidence congés payés sur la majoration due pour les jours fériés;
> 1.400 euros au titre du travail dissimulé ;
> 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos ;
> 1.100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné à M. [Z] de délivrer à M. [B] les documents de fin de contrat correspondants;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit qui s’attache aux dispositions qui précèdent en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail ;
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit et jugé que les sommes allouées porteront intérêt de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes par requête et ce avec capitalisation avec application 1153-1 et 1154 du code civil, concernant les demandes relatives aux rappels de salaire, l’indemnité compensatrice de préavis et incidences de congés payés ;
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Le 17 juin 2021, M. [Z] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant accueilli en partie les prétentions du salarié.
Par un arrêt du 30 septembre 2022, la chambre 4-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
— infirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le principe de l’octroi d’heures supplémentaires, l’ancienneté du salarié et le salaire de référence fixé ;
— statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— condamné M. [Z] à payer à M. [B] à titre d’heures
supplémentaires les sommes suivantes :
> 400 euros bruts outre la somme de 40 euros brut au titre des congés payés afférents pour l’année 2017,
> 1.000 euros bruts outre la somme de 100 euros au titre des congés payés afférents pour l’année 2018,
> 500 euros bruts outre la somme de 50 euros brut au titre des congés payés afférents pour l’année 2019,
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par
l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— ordonné la délivrance du bulletin de salaire correspondant ;
— dit que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave ;
— débouté M. [B] de toutes ses autres demandes ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande à ce titre ;
— condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Par un arrêt du 14 novembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a:
— cassé et annulé, sauf en ce qui concerne le principe de l’octroi d’heures supplémentaires, l’ancienneté des salariés et les salaires de référence fixés, et en ce qu’ils condamnent M. [Z] aux dépens, les arrêts rendus le 30 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— remis, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
— condamné M. [Z] aux dépens;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [Z] et le condamne à payer à MM. [B], [Y], [Y], [U] et [G] la somme globale de 3 000 euros ;
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés.
M. [Z] a saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence après renvoi de cassation par déclaration du 24 février 2025.
Un avis de fixation à bref délai après cassation a été délivré le 10 juillet 2025.
Vu les conclusions de M. [Z], appelant, remises au greffe et notifiées le 12 janvier 2026,
Vu l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2026;
MOTIFS :
Sur les limites de la saisine de la cour :
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant été cassé, sauf en ce qui concerne le principe d’octroi d’heures supplémentaires, l’ancienneté du salarié et le salaire de référence fixé, et en ce qu’il condamne M. [Z] aux dépens, ces derniers chefs sont devenus irrévocables.
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé
M. [Z] conclut à l’irrecevabilité des conclusions de M. [Y] et demande qu’elles soient écartées des débats ainsi que les pièces communiquées à leur soutien. Il fait valoir que ses premières conclusions ont été remises au greffe et notifiées le 23 avril 2025 et que celles de l’intimé l’ont été le 8 juillet 2025, soit hors du délai de 2 mois prévu par le code du procédure civile.
L’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose que les conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant la déclaration de saisine. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En l’espèce, M. [Z] a saisi la cour d’appel par déclaration de saisine après renvoi de cassation le 24 février 2025. Il a conclu le 23 avril 2025.
M. [Y] avait alors jusqu’au 23 juin 2025 pour conclure.
Les premières conclusions de M. [Y] ayant été remises au greffe et notifiées le 8 juillet 2025, il convient de les déclarer irrecevables, ainsi que les conclusions subséquentes, M. [Y] étant, dès lors, réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel d’Aix-en-Provence dont l’arrêt a été cassé par voie de conclusions remises au greffe et notifiées le 12 avril 2022.
Sur les heures supplémentaires
M. [Z] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [Y] la somme de 20.504,13 euros euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 2.050,41 euros au titre des congés payés afférents.
Il fait valoir que les pièces versées par M. [Y] ne sont pas assez précises pour pouvoir établir l’exécution d’heures supplémentaires. Il ajoute que M. [Y] a signé ses plannings mensuels. Il produit des attestations de témoins qui relatent n’avoir jamais vu M. [Y] réaliser des heures supplémentaires.
M. [Y], appelant incident, a conclu devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé à l’infirmation du jugement entrepris de ce chef, sollicitant la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 21.892,65 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 2.189,26 euros au titre des congés payés afférents.
Il a fait valoir qu’il a fourni un décompte d’heures suffisamment précis. Il a ajouté que s’il bénéficiait d’un logement mis à disposition par son employeur, cela ne saurait dispenser ce dernier de le rémunérer au titre des heures supplémentaires effectuées.
Aux termes de l’article L.3171-1 du code du travail 'l’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l’article L. 3122-2,' ou, depuis le 10 août 2016, 'l’article L.3121-44', 'l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire.'
L’article D.3171-1 du code du travail précise que 'Lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11, L.3121-11-1 et L. 3121-15 relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l’article L. 3121-52" ou, depuis le 1er janvier 2017 'sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30 , L. 3121-33 , L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l’article L. 3121-67 .'
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail ou, depuis le 10 août 2016, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.
Enfin, selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 14 novembre 2024 n’ayant pas cassé les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel du 30 septembre 2022 concernant le principe de l’octroi d’heures supplémentaires, ce principe est désormais irrévocable.
Il convient désormais de déterminer le nombre d’heures supplémentaires dont le paiement est dû, sachant que les bulletins de salaire de M. [Y] versés aux débats ne mentionne aucune heure supplémentaire.
En l’espèce, M. [Y] a produit devant les premiers juges et devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé des décomptes mensuels des heures supplémentaires effectuées chaque mois, précisant le nombre d’heures supplémentaires pour chaque jour concerné. Il soutient que ces décomptes ont été établis par M. [S] [N] qui serait chef d’équipe, ce que conteste M. [Z]. Ce dernier produit une attestation de l’agence d’intérim espagnole [X] qui a recruté M. [S] [N] pour le placer auprès de l’entreprise de M. [Z], attestation aux termes de laquelle ce dernier n’avait pas la qualité de responsable lui permettant de valider des relevés d’heures de travail. Mais s’il n’est pas établi que M. [S] [N] avait la qualité de chef d’équipe, il n’en demeure pas moins que les tableaux produits par M. [U] sont suffisamment précis et circonstanciés pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Le salarié verse également aux débats des attestations de cinq salariés qui confirment que les ouvriers agricoles travaillaient jusqu’à 85 heures par semaine et plus de 12 heures par jour y compris les week-ends et les jours fériés.
M. [Z] soutient que le salarié confond ses heures effectives de travail et son temps de présence dans le logement gratuit dont il bénéficiait.
Les attestations produites par l’employeur de trois salariés affirmant avoir toujours été payés de leurs heures, d’une cliente de la société n’ayant pas vu les ouvriers pendant les week-ends ou d’un voisin n’ayant pas constaté 'de travail pendant la nuit ou à des heures anormales', qui sont pour le moins imprécises, ne sauraient permettre de remettre en cause les éléments précis produits par le salarié quant aux heures supplémentaires qu’il soutient avoir effectuées.
M. [Z] ne verse ainsi aux débats aucune pièce permettant d’infirmer la véracité des relevés d’heures supplémentaires produits par M. [Y] devant les premiers juges et la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, se contentant d’invoquer des plannings horaires qui font invariablement état d’une durée quotidienne de travail de 7 heures, et jamais de la moindre heure supplémentaire, alors même que le principe de l’octroi d’heures supplémentaires est désormais acquis et que le salarié a produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Dès lors, eu égard aux relevés d’heures supplémentaires tels qu’examinés par les premiers juges, au calcul des heures supplémentaires mois par mois figurant dans les conclusions de M. [Y] devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, calcul qui n’est pas contesté par l’employeur, des durées moyennes de travail quotidien et hebdomadaire, du taux horaire du salarié (9,76 euros en 2017, 9,88 euros en 2018 et 10,03 euros en 2019), du nombre d’heures supplémentaires accomplies de septembre 2017 à juillet 2019, des majorations d’heures supplémentaires ( 25% jusqu’à 8 heures par semaine et 50% au delà de 8 heures par semaine), il convient de condamner M. [Z] à verser à M. [Y] la somme de 21.892,65 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 2.189,26 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Sur les demandes relatives au temps de repos et aux jours fériés
M. [Z] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à M. [Y] la somme de 1.597,90 euros au titre de l’indemnité équivalente à la contrepartie obligatoire en repos, outre celle de 159,79 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 3.420 euros au titre de la majoration due pour les jours fériés, outre celle de 342 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos.
Il fait valoir que M. [Y] fonde ses demandes sur l’exécution d’heures supplémentaires qu’il n’établit pas avoir réalisées et qu’en conséquence, celui-ci ne peut prétendre à ces indemnités. Il ajoute que les plannings signés des salariés tout comme les bulletins de salaires versés aux débats démontrent que le salarié a été correctement payé.
M. [Y] a conclu devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé à la confirmation du jugement entrepris s’agissant des condamnations au titre de l’indemnité équivalente à la contrepartie obligatoire en repos et au titre du rappel de salaire pour les jours féries. En qualité d’appelant incident, il demandait à la cour de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros pour le non respect du temps de repos.
Il soutient que M. [Z] n’a pas respecté les dispositions en matière de contingent d’heures supplémentaires et d’indemnité compensatoire en repos, en matière de rémunération pour le travail durant les jours fériés, et qu’il a enfreint les dispositions en vigueur relatives au temps de repos obligatoire.
L’article 5.3 de la convention collective applicable dispose que 'Un repos compensateur payé est accordé au salarié qui accomplit des heures supplémentaires.
Il est calculé sur la base d’un jour de repos par tranche de 100 heures supplémentaires.
Ce repos est pris au cours de l’année civile suivante ou en fin de contrat (pour les contrats à durée déterminée inférieurs ou égaux à 12 mois) aux dates convenues par accord entre l’employeur et le salarié.
En l’absence d’accord, la demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins 10 jours à l’avance. Dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande, l’employeur doit faire connaitre à l’intéressé soit son accord, soit les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ou l’exploitation, qui motivent le report de la demande. Dans ce dernier cas, l’employeur doit proposer au salarié une autre date à l’intérieur d’un délai de deux mois.
A la fin de la période annuelle correspondant à l’année civile, l’employeur enregistre le nombre de journées de repos compensateur porté au crédit de chaque salarié au titre du repos compensateur sur un document prévu à cet effet. Ce document est tenu à jour tous les mois et une copie est remise au salarié en même temps que la paie.
Ce repos compensateur ne se cumule pas avec les journées de repos compensateur prévues à l’article 7.4 de l’accord national du 23 décembre 1981 modifié, sur la durée du travail dans les entreprises et exploitations agricoles.
Ce repos compensateur est considéré comme du temps de travail effectif'.
L’article 6.11 de la convention collective applicable dispose que 'le salarié appelé à travailler un jour férié perçoit en plus, une rémunération égale au produit du nombre d’heures effectuées par son salaire horaire de base
Il résulte des motifs précédents relatifs aux heures supplémentaires que les pièces versées aux débats par M. [Z], en particulier les plannings d’heures de travail et les bulletins de salaires, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments produits par M. [Y] quant aux heures de travail réellement effectuées.
M. [Z], qui conteste le volume d’heures de travail et le travail du salarié les jours fériés, ne critique pas le calcul des montants des sommes sollicitées.
Eu égard aux relevés d’heures de travail tels qu’examinés par les premiers juges et exposés dans les conclusions de M. [Y] devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, aux heures de travail effectuées pendant les jours fériés, au nombre de jours de repos dus compte tenu des heures supplémentaires et au taux horaire figurant dans les bulletins de salaire de M. [Y], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] à verser à M. [Y] la somme de 1.597,90 euros au titre de l’indemnité équivalente à la contrepartie obligatoire en repos, outre celle de 159,79 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 3.420 euros au titre de la majoration due pour les jours fériés, outre celle de 342 euros au titre des congés payés afférents.
L’article L. 3132- 1 du code du travail dispose que 'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine'.
L’article L. 3132-2 du code du travail prévoit que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues au chapitre Ier du même code.
L’article L. 3132-3 du code du travail énonce que dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Il résulte des tableaux produits par M. [Y] que sur la période considérée celui-ci travaillait la plupart des samedis et dimanches ne bénéficiant pas du temps de repos hebdomadaire prévu par les dispositions des articles susvisés.
Dès lors, M. [Y] ayant nécessairement subi un préjudice causé par la violation presque systématique de ces dispositions pendant près de deux années, il convient de condamner M. [Z] à verser au salarié la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave
M. [Z] conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [Y] était dénué de cause réelle et sérieuse. Il demande que la faute grave commise par M. [Y] soit reconnue et que ce dernier soit débouté de ses demandes indemnitaires.
Il fait valoir que M. [Y] ne s’est plus présenté sur son lieu de travail à partir du 1er août 2019 sans avoir justifié son absence, et qu’il n’est pas revenu sur son lieu de travail après la mise en demeure du 6 septembre 2019.
Il soutient que les faits sont constitutifs d’un abandon de poste. Il conteste, contrairement à ce qu’affirme M. [Y], avoir demandé à ce dernier d’arrêter son travail, et en veut pour preuve la mise en demeure du 6 septembre 2019.
M. [Y] a conclu devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse. Il fait observer que le courrier en date du 24 octobre 2019 envoyé par l’employeur ne mentionne pas valablement le motif du licenciement se terminant par ' ce courrier constitue une ultime mise en demeure d’avoir à reprendre vos fonctions…'
Il rappelle que la charge de la preuve en matière de faute grave repose exclusivement sur l’employeur, et qu’en l’espèce, les éléments versés au dossier par M. [Z] ne permettent pas d’établir l’abandon de poste et les absences injustifiées qui lui sont reprochées aux termes de la lettre de licenciement.
Il convient de rappeler que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié.
S’il subsiste un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
En l’espèce, M. [Y] a été licencié par courrier en date du 24 octobre 2019 en ces termes/
'Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 8 octobre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable relatif à la mesure envisagée de licenciement.
Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien fixé au 21 octobre 2019.
Nous vous informons que nous avons pris la décision de mettre un terme à votre contrat de travail considérant que les faits constatés constituent une faute grave.
Vous trouverez ci-après les motifs ayant prévalu à notre décision.
Nous avons accusé réception de vos deux lettres recommandées AR datées du 6 août 2019, retirée à la Poste le 22 août 2019 par mes soins, ainsi que de la lettre recommandée AR datée du 9 août 2019 adressée le 20 août 2019.
Dans le cadre de ces deux correspondances, vous entendez contester l’absence injustifiée du 25 juillet 2019 (tout en admettant celle du 4 juillet) pour lesquelles je vous ai mis en demeure d’avoir à fournir tous justificatifs par courrier en date du 26 juillet 2019.
Dans le cadre de votre correspondance datée du 6 août 2019, vous soutenez par ailleurs que le 1er août 2019, en représailles à un contrôle de l’inspection du travail et de la police qui seraient intervenus le 30 juillet 2019 ainsi qu’à vos prétendues demandes de règlements d’heures supplémentaires que vous auriez effectuées tout au long de l’année, je vous aurai ordonné de ne plus vous présenter sur votre poste de travail.
Vous prétendiez encore que vous seriez revenu le 2 août 2019 afin de reprendre votre poste de travail et que j’aurai de nouveau refusé de vous laisser accéder à ce dernier, n’hésitant pas en outre à me prêter des paroles insultantes à votre endroit.
Dans le prolongement de ces différentes allégations fallacieuses, vous avez évoqué une conversation téléphonique avec les services de police aux termes de laquelle j’aurai indiqué vous avoir accordé des congés payés.
Enfin, vous précisiez qu’en cas de non réponse de ma part, vous seriez amené à considérer que votre contrat se trouve rompu de mon fait de façon totalement abusive et me demandez de vous adresser par retour les documents de rupture du contrat de travail ainsi que les sommes dues au titre de la rupture dont je serais redevable notamment au titre des congés payés, des heures supplémentaires ainsi que de l’ancienneté.
J’ai donc contesté formellement l’ensemble des allégations figurant dans votre correspondance.
Pour rappel :
— vous n’avez jamais sollicité le règlement d’une quelconque heure supplémentaire au simple motif que contrairement à ce que vous soutenez, vous n’avez jamais réalisé d’heures au-delà de la durée contractuellement convenue,
— s’agissant de votre absence sur votre poste de travail depuis le 1er août 2019, vous soutenez que je vous aurai congédié à cette date et interdit l’accès à votre poste de travail.
Il s’avère en réalité que vous avez commis un abandon de poste à compter de cette date sans justifier de votre départ et sans fournir la moindre justification de votre absence depuis.
En réalité, il vous a été demandé, comme à l’ensemble de vos collègues de travail, de modifier vos horaires compte tenu de la canicule et des fortes chaleurs rendant votre travail inconfortable.
Vous avez refusé cette modification qui s’imposait eu égard aux conditions climatiques.
L’abandon de ce poste dont vous êtes à l’origine induit un préjudice considérable pour l’entreprise dans la mesure où il nous a été impossible de procéder à la récolte des courgettes.
L’entreprise a donc subi un manque à gagner qui vous est imputable.
Enfin, s’agissant de la rupture de votre contrat de travail, vous indiquez dans un premier temps qu’en cas de non réponse de ma part, vous seriez amené à considérer que votre contrat de travail se trouve rompu de mon fait, or vous me demandez en parallèle de vous adresser par retour les documents afférents à votre contrat de travail ainsi que les sommes dues au titre de votre solde de tout compte.
Dans la mesure où les seuls manquements à la bonne exécution du contrat de travail sont à vous seul opposables, aucune rupture du contrat de travail à mes torts ou de mon fait ne peut être envisagée.
Je vous ai demandé de bien vouloir m’indiquer de façon précise si votre correspondance doit être analysée en une volonté claire et non équivoque de démissionner.
Dans la négative, ce courrier constitue une ultime mise en demeure d’avoir à reprendre vos fonctions faute de quoi je serai contraint d’engager une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au prononcé de votre licenciement'.
Contrairement à ce que soutient M. [Y] dans ses écritures déposées devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, le courrier susvisé indique bien que l’employeur a pris 'la décision de mettre un terme au contrat de travail considérant que les faits constatés constituent une faute grave'. Si le courrier reprend les termes d’une précédente lettre en date du 6 septembre 2019, les griefs constitutifs de la faute grave y sont mentionnés:
— deux absences injustifiées respectivement le 4 juillet 2019 et le 25 juillet 2019,
— un abandon de poste depuis le 1er août 2019.
S’agissant des deux absences injustifiées, M. [Y] a reconnu celle du 4 juillet 2019 dans un courrier en date du 9 août 2019 adressé à son employeur indiquant qu’il était épuisé ce jour là et n’avait néanmoins pas fait appel à un médecin. Il a contesté dans ce même courrier celle du 25 juillet 2019.
La seule production d’un constat d’huissier en date du 22 juillet 2019, qui indique que la culture de certains fruits et légumes a été abandonnée, et que des fruits et légumes ont été jetés car impropres à la consommation, est insuffisante pour établir les absences injustifiées du salarié, d’autant que ledit acte intervient avant l’absence du 25 juillet 2019 qui lui est également reprochée.
Dès lors, seule la matérialité de l’absence injustifiée du 4 juillet 2019 est établie.
S’agissant de l’abandon de poste, M. [Z] verse aux débats la copie du courrier recommandé avec accusé de réception qu’il a adressé le 6 septembre 2019 à M. [Y] dans lequel il écrit: 'Ce courrier constitue une ultime mise en demeure d’avoir à reprendre vos fonctions, faute de quoi je serai contraint d’engager une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au prononcé de votre licenciement'.
M. [Y] ne conteste pas avoir été destinataire de cette mise en demeure qui lui a été adressée en réponse à ses deux courriers des 5 et 6 août 2019 dans lesquels il faisait part des refus les 1er et 2 août 2019 de son employeur de le laisser reprendre son travail.
Il ne conteste pas davantage ne pas s’être présenté sur son lieu de travail depuis le 6 septembre 2019 ou s’être tenu à la disposition de son employeur.
Dès lors, en adressant au salarié une mise en demeure de reprendre le travail, mise en demeure dont il n’est pas contesté qu’elle est restée sans effet, l’employeur rapporte la preuve que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition à compter du 6 septembre 2019.
Si la seule absence injustifiée du 4 juillet 2019 n’est pas de nature à caractériser une faute grave, l’abandon de poste, qui s’est prolongé pendant plus de six semaines et jusqu’au licenciement du salarié, constitue une faute grave rendant impossible le maintien de M. [Y] dans l’entreprise.
Le licenciement de M. [Y] étant prononcé pour faute grave, ce dernier sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire
En l’état de la contestation émise par M. [Y] dans les courriers qu’il a adressés à son employeur les 5 et 6 août 2019, et de la mise en demeure de reprendre le travail qui n’est intervenue que le 6 septembre 2019, l’employeur, qui ne démontre pas que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition entre le 1er août 2019 et le 6 septembre 2019, était tenu de rémunérer le salarié.
Dès lors, il convient de condamner M. [Z], compte tenu du salaire de référence de M. [Y], à payer à ce dernier la somme de 2.967,60 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période allant du 1er août 2019 au 6 septembre 2019, outre la somme de 296,76 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Monsieur [Z] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à verser à M. [Y] la somme de 1.548 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
M. [Y], appelant incident, a demandé à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé de réformer le jugement entrepris de ce chef et de condamner M. [Z] à lui verser la somme de 15.480 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour l’employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées auprès des organismes de protection sociale et de l’administration fiscale ou à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, il résulte des motifs qui précèdent que sur une période de près de deux années d’août 2017 à juillet 2019, M. [Z] s’est abstenu de mentionner sur les bulletins de paie de M. [Y] les heures supplémentaires effectuées par celui-ci, et ce pour un volume d’heures particulièrement significatif.
Il résulte des attestations des salariés versées aux débats par M. [Y] que le non paiement des heures supplémentaires était une pratique courante au sein de l’entreprise de M. [Z], pratique que ce dernier justifiait par la mise à disposition d’un logement gratuit.
Dès lors, c’est donc bien intentionnellement que M. [Z] s’est abstenu de régler au salarié les heures supplémentaires effectivement réalisées, de porter sur les bulletins de paie l’intégralité des heures travaillées et de les déclarer aux organismes de sécurité sociale, se livrant ainsi à du travail dissimulé au sens des dispositions susvisées.
L’article L.8223-1 du code du travail prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié, auquel l’employeur a eu recours dans les conditions du travail dissimulé, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il est constant que cette indemnité doit être calculée en prenant en compte les heures supplémentaires accomplies par le salarié dans les six mois précédant la rupture.
Eu égard à la date de la rupture du contrat de travail, au nombre d’heures supplémentaires effectuées, au salaire de référence fixé à 2.473 euros, M. [Z] sera, en conséquence, condamné à payer à M. [Y] la somme de 14.883 euros.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail
M. [Z] conclut à l’infirmation du chef du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer à M. [Y] la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Il demande que M. [Y] soit débouté de cette demande.
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, M. [Y] n’a conclu ni à la confirmation ni à l’infirmation de la condamnation prononcée par les premiers juges de ce chef.
Dès lors, en l’absence de tout moyen et prétention du salarié de ce chef en cause d’appel, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [Z] à verser la somme de 300 euros pour exécution fautive du contrat de travail et M. [Y] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
Les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision confirmée pour les dommages et intérêts accordés en première instance, et à compter du présent arrêt pour le surplus des dommages et intérêts accordés en cause d’appel.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Z], qui succombe, à payer à M. [Y] la somme de 1.100 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance.
M. [Z] sera également condamné au paiement des dépens d’appel et à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Déclare irrecevables les conclusions de M. [F] [Y] remises au greffe et notifiées le 8 juillet 2025, ainsi que les conclusions subséquentes de l’intimé,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [K] [Z] à payer à M. [F] [Y] la somme de 1.597,90 euros au titre de l’indemnité équivalente à la contrepartie obligatoire en repos, outre celle de 159,79 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 3.420 euros au titre de la majoration due pour les jours fériés, outre celle de 342 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamner M. [F] [Z] à verser à M. [F] [Y] la somme de 21.892,65 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 2.189,26 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que le licenciement de M. [F] [Y] a pour cause la commission d’une faute grave par le salarié,
Déboute M. [F] [Y] de toutes ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [K] [Z] à payer à M. [F] [Y] la somme de 2.967,60 euros brut au titre du rappel de salaire pour la période allant du 1er août 2019 au 6 septembre 2019, outre la somme de 296,76 euros brut au titre des congés payés afférents,
Dit que M. [K] [Z] a engagé sa responsabilité envers M. [F] [Y] pour travail dissimulé,
Condamne M. [K] [Z] à payer à M. [F] [Y] la somme de 14.883 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale, et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter de la décision confirmée pour les dommages et intérêts accordés en première instance, et à compter du présent arrêt pour le surplus des dommages et intérêts accordés en cause d’appel,
Dit que M. [K] [Z] devra transmettre à M. [F] [Y] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation [1] conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [K] [Z] à payer à M. [F] [Y] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel,
Condamne M. [K] [Z] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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