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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 15 sept. 2025, n° 24/03510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/391
Copie conforme à :
— Me David FRANCK
— Me Céline RICHARD
— greffe du JCP du TPRX de Schltigheim
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03510 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMKO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANTE :
Madame [Y] [S]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/3927 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 1er mars 2022, un contrat écrit de bail à usage d’habitation a été conclu entre d’une part Monsieur [H] [O] et d’autre part Madame [Y] [S] portant sur un appartement de quatre pièces situé [Adresse 3] à [Localité 4] et ce, moyennant le paiement d’un loyer dont le montant révisable a été initialement fixé à la somme de 740 € outre 40 € à titre de provision sur charges récupérables.
Ce contrat prévoyait une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement du loyer et des charges et en cas de défaut d’assurance des risques locatifs par le locataire (sauf si le bailleur a souscrit une assurance pour le locataire).
Monsieur [H] [O] a, le 8 décembre 2023, fait signifier à Madame [Y] [S] un commandement de payer visant les clauses résolutoires insérées au contrat de bail et ce pour avoir paiement d’un solde sur loyers et charges impayés au 26 novembre 2023 pour un montant de 3 539,61 € et afin d’obtenir la justification de la souscription d’une assurance locative.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 avril 2024, Monsieur [H] [O] a fait assigner Madame [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim afin de voir, dans le dernier état de la procédure, constater l’acquisition des clauses résolutoires du contrat de bail, voir ordonner l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement d’une somme actualisée de 6 785 € au titre des loyers et charges échus au 11 juin 2024, terme du mois de juin 2024 inclus, outre une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyers et des charges jusqu’à libération complète des lieux et 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [S] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par jugement en date du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2022 entre Monsieur [H] [O] et Madame [Y] [S] sont réunies à la date du 9 janvier 2024,
— ordonné en conséquence à Madame [Y] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Madame [Y] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné Madame [Y] [S] à verser à Monsieur [H] [O] la somme de 6 785 €, décompte arrêté au 11 juin 2024, mois de juin 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Madame [Y] [S] à payer à Monsieur [H] [O] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné Madame [Y] [S] à payer à Monsieur [H] [O] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [Y] [S] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [Y] [S] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 27 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du président de la chambre en date du 15 octobre 2024.
Par dernières écritures notifiées le 26 novembre 2024, Madame [Y] [S] demande à la cour de':
vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
vu les articles 1128, 1130, 1137, 1139, 1140, 1143 et 1343-5 du code civil,
vu les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
À titre liminaire et principal,
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée à Madame [Y] [S] par Monsieur [H] [O],
En conséquence,
— annuler le jugement de première instance dans son intégralité,
À titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [H] [O] de l’ensemble de ses demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
— octroyer à Madame [Y] [S] des délais d’évacuation d’une année,
— octroyer à Madame [Y] [S] des délais de paiement de trois années pour régler sa dette locative,
— dire que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si à l’expiration de ce délai la dette locative aura été soldée,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [H] [O] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 5760 € en réparation du préjudice financier qu’elle a subi,
— condamner Monsieur [H] [O] à payer à Madame [Y] [S] la somme de 1 000 € en réparation du préjudice moral qu’elle a subi,
— dire qu’en cas de condamnation de Madame [Y] [S] à verser à Monsieur [H] [O] quelque somme que ce soit, une compensation devra s’opérer entre les parties,
— condamner Monsieur [H] [O] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, Madame [Y] [S] fait valoir à titre principal que le jugement est nul dans la mesure où aucune enquête destinée à prévenir l’expulsion n’a été communiquée au magistrat en amont de l’audience de première instance.
À titre subsidiaire, elle fait connaître qu’elle a connu plusieurs dépressions qui ont donné lieu à des hospitalisations, dont la dernière l’a empêchée de se rendre devant le juge des contentieux de la protection'; qu’elle est invalide, divorcée avec quatre enfants et qu’elle rêvait d’avoir un logement permettant de les accueillir ; que Monsieur [H] [O], avec laquelle elle entretenait une relation sentimentale depuis 2021, a joué sur sa fragilité émotionnelle en lui faisant signer un bail prévoyant un loyer de 740 € dont il savait qu’elle ne pouvait le régler tout en lui assurant qu’elle n’aurait à lui régler que l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales majorée d’un montant de 40'€, versée de sa poche ; que cependant, après avoir rompu leur relation courant 2022, il a exigé le paiement de la totalité du loyer mentionnée au contrat de bail, ce qu’elle a pu faire pendant une année avant de connaître des difficultés matérielles.
Elle ajoute qu’elle a déposé plainte contre Monsieur [H] [O] du chef de viol, qu’elle n’a signé le contrat de bail que par suite de violence, subsidiairement de dol'; que Monsieur [H] [O] a souscrit une assurance locative pour son compte'; qu’elle serait en mesure de régler l’arriéré si un délai de trois ans lui était accordé.
Elle sollicite le cas échéant un délai d’évacuation d’un an au motif qu’âgé de quarante- neuf ans avec deux enfants vivant avec elle, elle n’est pas en capacité d’assurer son relogement en raison de ses problèmes psychiatriques comme financiers, de sa vulnérabilité, du fait qu’elle n’est pas en capacité de trouver un travail et risque de se trouver de nouveau à la rue.
Par dernières écritures notifiées le 10 juin 2025, Monsieur [H] [O] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de Madame [Y] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour, avec les intérêts légaux du jour de la décision à intervenir en application de l’article 1231-7du code civil.
L’intimée fait valoir que la procédure est régulière puisque la Ccapex a été saisie et que l’enquête n’a pu se réaliser faute pour Madame [Y] [S], qui avait été convoquée, de se présenter devant l’enquêteur.
Au fond, s’il reconnaît avoir entretenu une relation amoureuse avec Madame [Y] [S], il conteste les faits ayant entouré la conclusion du contrat de bail, tels que présentés par l’appelante, rappelle que l’intéressée a pu régler le montant du loyer, tel que
fixé dans ledit contrat, de mars 2022 à juillet 2023, ce qui contredit le fait qu’elle ne percevrait pour tout revenu qu’une pension d’invalidité, et qu’elle n’a interrompu le paiement des loyers que par mesure de rétorsion un an après qu’il a mis fin à leur relation.
Il ajoute que Madame [Y] [S] n’a plus réglé un centime depuis lors et que ce n’est qu’à titre de représailles suite à l’engagement de la procédure d’expulsion qu’elle a déposé une plainte pénale à son encontre pour viol.
Il rappelle qu’il a été saisi de plaintes émanant d’autres locataires en raison des nuisances sonores diurnes et nocturnes provenant de l’appartement loué par Madame [Y] [S].
Il s’oppose aux demandes en délais de grâce, observant que Madame [Y] [S] ne justifie pas qu’un ou plusieurs enfants vivent avec elle, qu’elle n’a fait aucune démarche pour assurer son relogement et a déjà bénéficié de fait d’un délai d’évacuation depuis le jugement.
En cours de délibéré, Madame [S] a, le 4 juillet 2025 fait parvenir à la cour une information attestée par des documents justificatifs.
MOTIFS
Si la cour n’avait pas autorisé la production de note en délibéré, il reste que le conseil de l’appelante fait valoir que sa cliente est hospitalisée à l’Epsan d’alsace Nord suivant certificat délivré le 18 juin 2025 et que sa demande de logement social vient d’être validée.
Ces éléments sont de nature à influer sur la décision à intervenir. Il convient donc d’inviter l’appelante si ce n’est fait, à notifier à l’intimé ses écritures et pièces transmises à la cour en cours de délibéré pour permettre à ce dernier de présenter d’eventuelles observations.
A cet égard, l’examen de l’affaire est reporté à l’audience du lundi 20 octobre 2025 à 09h00, salle 28.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, avant dire droit,
INVITE l’appelante à notifier ses conclusions et pièces transmises à la cour en cours de délibéré et l’intimé à présenter ses éventuelles observations,
RENVOIE à cet effet l’affaire à l’audience du Lundi 20 octobre 2025 à 09h00, salle 28, pour suite des débats.
Le Greffier La Présidente
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