Confirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 nov. 2024, n° 24/00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 janvier 2024, N° 23/04917 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société THELEM ASSURANCES, Société THELEM ASSURANCES ( société d'assurances mutuelle à cotisations variables ), son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00690 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUJN
[V] [N]
c/
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 23/04917) suivant déclaration d’appel du 15 février 2024
APPELANT :
[V] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société THELEM ASSURANCES (société d’assurances mutuelle à cotisations variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, M. [V] [N] a fait assigner la société Thelem Assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir, notamment, la condamnation de la société Thelem Assurances à lui verser une somme de 25 146,57 euros au titre du contrat 'assurance multirisque habitation – formule confort’ du 19 mars 2019 pour son préjudice résiduel suite au vol avec effraction commis à son domicile le 27 août 2019.
Par ordonnance contradictoire du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré l’action de M. [N] irrecevable pour être prescrite ;
— condamné M. [N] aux dépens ;
— rejeté la demande de la société Thelem Assurances présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 15 février 2024, en ce qu’elle a :
— déclaré l’action de M. [N] irrecevable pour être prescrite ;
— condamné M. [N] aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 5 juin 2024, M. [N] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [N].
Y faisant droit :
— infirmer la décision entreprise.
Statuant à nouveau :
— juger inopposable à M. [N] le délai de prescription édicté par l’article L114-1 du code des assurances par la société Thelem Assurances ;
— déclarer M. [N] recevable en son action et renvoyer le dossier sous le numéro RG 23/04917 devant le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux pour poursuite de la procédure.
Par dernières conclusions déposées le 25 avril 2024, la société Thelem Assurances demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 23 janvier 2024 par laquelle le juge de la mise en état de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action initiée par M. [N] ;
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [N] de payer à la société Thelem Assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 23 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie d’une demande d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état près de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, ayant déclaré irrecevable l’action en garantie de l’appelant comme prescrite.
M. [N] soulève l’inopposabilité du délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, la compagnie ne l’en ayant pas préalablement informé en ce qu’elle ne démontre pas lui avoir remis les conditions générales du contrat avant le sinistre.
M. [N], qui relève l’intervention d’un mandataire qui ne connaissait pas sa situation personnelle, conteste en effet avoir été informé des conditions générales préalablement à la signature de son contrat d’assurance, l’intimé ne produisant pas la preuve de l’envoi par courrier recommandé et l’exemplaire produit ne portant pas sa signature.
Ayant réclamé par courrier du 30 avril 2019 la communication des conditions générales il soutient faire ainsi la démonstration qu’il n’était pas en possession de ce document avant le sinistre.
S’agissant du paragraphe mentionné en page 3 des conditions particulières, il soulève que la rédaction n’est pas faite en caractère apparent, comme le code des assurances le prévoit pour toutes les exclusions de garantie.
Enfin, il indique que les conditions particulières versées aux débats sont celles du contrat d’assurance qui le liait avec sa compagne à la compagnie d’assurance. Or, un avenant a été signé le maintenant seul assuré, pour lequel les conditions particulières ne sont pas produites.
L’intimée sollicite la confirmation de la première décision, M. [N] ayant lui-même produit les conditions particulières de son contrat, signées, document dans lequel il est bien indiqué que préalablement à son contrat, il a reçu un exemplaire des conditions générales.
Elle soutient que ces conditions générales lui ont été remises en même temps que le devis d’assurance, puis à nouveau lors de la souscription de contrat en date du 7 août 2018, puis une dernière fois lors de l’avenant du 24 avril 2019 l’ayant maintenu seul bénéficiaire du contrat d’assurance, ainsi qu’en attestent le devis d’assurance et les conditions particulières du contrat revêtues des signatures de M. [N] et de sa compagne, puis de lui seul.
***
Aux termes des articles L. 114-1 et L.114-2 du code des assurances, toute action initiée plus de deux ans après l’événement qui y a donné naissance se trouve prescrite sauf à ce que le délai ait été interrompu par l’une des causes envisagées par la loi.
Par ailleurs, l’article L.112-2 du même code fait obligation à l’assureur, avant la conclusion du contrat, de remettre à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
L’article R.112-3 du même code précise que : « Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 et de leur bonne réception ».
En l’espèce, M. [N] et Mme [U] ont souscrit auprès de la société Thelem Assurances un contrat d’assurance multirisque habitation, formule confort, prenant effet le 7 août 2018. Par avenant du 24 avril 2019, à effet au 19 mars 2019, Mme [U] a été retirée à sa demande en qualité de co-souscriptrice et, M. [N] maintenu en qualité d’unique souscripteur du contrat qui a conservé son numéro TMH212153083.
M. [N] a souscrit son contrat d’assurance par l’intermédiaire de la SARL GSA – Agence du [Localité 4], agent général de la compagnie Thelem Assurances, qui avait toutes compétentes et pouvoirs pour agir en cette qualité.
Suite à un cambriolage à son domicile le 27 août 2019, M. [N] a déclaré son sinistre auprès de la compagnie d’assurance le 3 septembre 2019. La société d’assurance lui a notifié par courrier du 10 septembre 2019 qu’elle n’entendait pas indemniser le préjudice déclaré au motif que l’assuré s’est 'rendu coupable d’une exagération de dommages en établissant son état de perte'.
Il s’en déduit qu’en assignant la compagnie d’assurance près de 4 ans après la survenue du sinistre, soit le 30 mai 2023, M. [N] a agi au-delà du délai de prescription prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances.
Il n’est pas contesté que les conditions générales mentionnent en leur paragraphe 33 les conditions de prescription des actions d’assurance et les causes d’interruption en reproduisant l’intégralité des articles L. 114-1 à L.114-5 du code des assurances et qu’au surplus les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont listées avec référence aux articles du code civil.
La pratique des clauses de renvoi permet de conférer une valeur contractuelle à des documents non signés par l’assuré et de les lui rendre opposables à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.
En l’espèce, en signant le devis le 7 août 2018 , M. [N] et Mme [U] ont reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales lesquelles comprennent notamment l’ensemble des exclusions applicables, le dispositif relatif au traitement des réclamations.
En souscrivant le contrat d’assurance le même jour, il a reconnu avoir reçu 'préalablement à la souscription (..) un exemplaire des dispositions générales applicables et leurs documents annexés. Ces documents valent notices d’information et de tarification'.
L’avenant du 24 avril 2019, portant effet au 19 mars 2019 signé par M. [N] contient également la même clause de remise préalable des conditions générales rédigée de manière identique en page 3 des conditions particulières.
De sorte que les conditions générales étaient bien identifiées par l’assuré comme faisant partie des dispositions contractuelles, qu’elles avaient été portées à sa connaissance avant la conclusion du contrat, dans les termes de l’article L. 112-2 du code des assurances, lequel par sa signature les avait acceptées. Dès lors, ces conditions générales, même non signées, sont opposables à M. [N].
En outre, c’est à tort que M. [N] invoque le formalisme prévu par L. 112-4 du code des assurances, lequel ne concerne que les clauses des polices édictant des exclusions de garantie mais n’est pas applicable aux rappels des dispositions relatives à la prescription biennale ni aux clauses de renvoi.
Il convient en conséquence de confirmer le juge de la mise en état qui a constaté l’opposabilité de la prescription biennale à M. [N] et a déclaré son action irrecevable.
M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement à la société Thelem Assurances de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] à payer à la société Thelem Assurances la somme de 1.500euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [N] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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