Irrecevabilité 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 mai 2026, n° 23/03988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 14 décembre 2023, N° F22/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/03988 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBGD
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
14 décembre 2023
RG :F22/00251
[I]
C/
SAS [1]
MAÎTRE [C] [M]
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE DE L’AGS DE [Localité 1]
Grosse délivrée le 11 MAI 2026 à :
— Me FASSIE
— Me LAMY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 MAI 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 14 Décembre 2023, N°F22/00251
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Q] [I]
né le 23 Juin 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Entreprise MAÎTRE [C] [M] Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « SARL [1] »
[Adresse 3]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE DE L’AGS DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 11 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Q] [I] a été engagé par la SAS [1] à compter du 1er mai 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chef cuisinier.
Par avenant en date du 30 septembre 2016, son salaire mensuel a été porté à 2.143,92 euros à compter du 1er octobre 2016, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, intégrant la majoration pour heures supplémentaires.
La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Du 15 juin 2019 au 31 juillet 2021, M. [Q] [I] était placé en arrêt de travail pour maladie.
M. [Q] [I] s’est vu reconnaitre à compter du 1er août 2021 le statut de travailleur handicapé, catégorie 2.
Suite à une première visite de reprise en date du 21 septembre 2021, une étude de poste, des conditions de travail et un échange avec l’employeur en date du 23 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré M. [Q] [I] inapte à son poste selon avis en date du 1er octobre 2021, précisant ' l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
La lettre de licenciement pour inaptitude et les documents de fin de contrat sont datés du 15 octobre 2021.
Affirmant ne pas avoir été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, ni avoir reçu de lettre de licenciement, M. [Q] [I] saisissait le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête reçue le 23 mai 2022, afin d’obtenir le paiement de plusieurs sommes à titre salarial et indemnitaire, notamment pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Par jugement en date du 14 décembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
— condamné la Sas [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à payer :
— la somme de 2.143,92 euros au titre de rappel de salaire, outre 10% de congés afférents,
— la somme de 2.285,10 euros au titre de l’irregularité du licenciement,
— la somme de 2.285,10 euros au titre du défaut de procédure,
— la somme de 1.192,93 euros au titre des repos compensateurs, outre 10% de congés afférents,
— la somme de 2.143,92 euros au titre du plan de formation,
— la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— débouté M. [I] pour le surplus de ses demandes ;
— débouté la Sas [1] de sa demande reconventionnelle ;
— rappelé que le présent jugement, en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte ;
— stipulé que les éventuels frais de commissaire de justice aux fins de recouvrir les sommes issues des condamnations seront entièrement supportés par le débiteur ;
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la défenderesse.
Par acte du 21 décembre 2023, M. [Q] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025.
Par arrêt en date du 8 juillet 2025, la présente cour a :
— débouté la SAS [1] de sa demande de voir constater l’absence d’effet dévolutif de l’acte d’appel,
— avant dire droit, ordonné la réouverture des débats sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité,
— invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de cette demande,
— renvoyé l’examen de cette demande à l’audience mardi 18 novembre 2025 à 14h,
— dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,
Sur les autres demandes,
— confirmé le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a alloué à M. [Q] [I] :
— la somme de 2.143,92 euros au titre de rappel de salaire, outre 10% de congés afférents,
— la somme de 1.192,93 euros au titre des repos compensateurs, outre 10% de congés afférents,
— la somme de 2.143,92 euros au titre du plan de formation,
— la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement, en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, bénéficie de l’exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte ;
— stipulé que les éventuels frais de commissaire de justice aux fins de recouvrir les sommes issues des condamnations seront entièrement supportés par le débiteur ;
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la défenderesse,
— infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
— requalifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. [Q] [I] par la SAS [1] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— alloué à M. [Q] [I] la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à Me [M] es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [1] d’inscrire au passif de la société les sommes ainsi allouées à M. [Q] [I],
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— réservé les dépens.
Lors de l’audience de renvoi, à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 mars 2026 à 14h.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 février 2026, intitulées ' conclusions d’appelant n°4", M. [Q] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, à savoir :
— de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ;
— de sa demande de régularisation de sa situation auprès de l’organisme de prévoyance sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir
— statuant de nouveau, condamner la SAS [1] au versement des sommes suivantes :
— 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité ,
— 1 318,12 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020,
— 3 796,20 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés acquis au cours des arrêts de travail pour cause de maladie pour la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2022,
— 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— enjoindre la SAS [1] d’avoir à régulariser sa situation auprès de l’organisme de prévoyance sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— juger que les intérêts légaux devront se calculer à compter de la date de première convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, avec capitalisation,
— condamner la SAS [1] aux éventuels dépens,
— prononcer l’opposabilité du jugement à l’AGS-CGEA dans le cas où la société SAS [1] ferait l’objet d’une procédure collective,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien des ses demandes, M. [Q] [I] fait valoir que :
— postérieurement à la reconnaissance de ses maladies professionnelles au titre des tableaux 57 a et 57B des maladies professionnelles, il a fait l’objet en date du 1er août 2021 d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et d’un placement en invalidité deuxième catégorie, soit une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail, ces deux décisions étant indépendantes de ses maladies professionnelles,
— sa demande de dommages et intérêts est par ailleurs fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail pour les manquements que la cour a utilement listés dans l’arrêt de renvoi,
— les documents de rupture du contrat de contrat de travail ont été antidatés par l’employeur, qui a également tenu des propos mensongers, pour avaliser une procédure de licenciement irrégulière,
— il a dû attendre plus de deux mois après la rupture du contrat de travail pour obtenir l’attestation destinée à Pôle emploi, condition nécessaire au paiement de ses indemnités chômage,
— sa situation n’a jamais été régularisée auprès de l’organisme de prévoyance, le privant des compléments de salaire qui lui étaient dûs pendant son arrêt de travail,
— il s’est vu retirer le bénéfice de 12,5 jours de congés et n’a jamais été réglé de l’intégralité de son solde de tout compte, et en sollicite le paiement,
— depuis le 24 avril 2024, l’article L 3141-5 du code du travail les périodes d’arrêt de travail pour maladie ouvrent droit à congés payés, il est donc fondé dans sa demande.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 juin 2024, la SAS [1] demande à la cour de :
A titre principal,
— constater et déclarer que l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas,
En conséquence,
— constater et déclarer que la Cour n’est saisie d’aucune demande de M. [Q] [I], lesquelles sont inexistantes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel de céans venait à considérer que l’effet dévolutif de l’appel opère, sur tout ou partie, il conviendra toutefois de :
— faire droit à son appel incident,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 2 285,10 euros au titre du défaut de procédure,
— confirmer la décision dont appel dans toutes ses autres dispositions,
— débouter M. [Q] [I] ses autres demandes.
En tout état de cause,
— condamner M. [Q] [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
Sur les demandes pour lesquelles le sursis à statuer a été ordonné, la SAS [1] fait valoir qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut lui être opposée, et que M. [Q] [I] adopte désormais une position artificielle alors que leurs relations ont toujours été respectueuses et satisfaisantes.
Me [M], es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [1], selon jugement du tribunal de commerce en date du 24 novembre 2021 arrêtant un plan de redressement organisant la continuation de l’activité, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Le CGEA-AGS de [Localité 1] a indiqué à la cour par courrier en date du 8 janvier 2024 qu’il ne serait ni présent, ni représenté dans le cadre de cette instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
* rappel d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020
M. [Q] [I] sollicite la somme de 1 318,12 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020 en expliquant que 12,5 jours de congés acquis au 30 juin 2020 ont été supprimés sans explication de son bulletin de salaire de juillet 2020.
La SAS [1] n’a pas formulé d’observation sur ce point dans ses écritures.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
* rappel d’indemnité de congés payés acquis au cours des arrêts de travail pour cause de maladie
Depuis le 24 avril 2024, l’article L3141-5 du Code du travail dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé
notamment '7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.
L’article L3141-5-1 du même code précise, dans sa version désormais applicable que par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit
au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
Au visa de cette évolution législative, M. [Q] [I] sollicite la somme de 3 796,20 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés acquis au cours des arrêts de travail pour cause de maladie pour la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2022.
La SAS [1] n’a pas formulé d’observation sur ce point dans écritures.
Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
* dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité
Il résulte des articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
M. [Q] [I] sollicite la somme globale de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Il invoque au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
— une absence de reprise du paiement de son salaire à compter du 1er novembre 2021,
— une remise de documents de fin de contrat antidatée,
— une absence de réponse à ses demandes écrites en date du 8 décembre 2021 afin d’obtenir l’attestation pour Pôle emploi qui ne lui a pas été remise avec les documents de fin de contrat,
— l’absence de démarches auprès de l’organisme de prévoyance l’empêchant d’obtenir le paiement de son complément de salaire lors de son arrêt de travail,
— l’échelonnement et le fractionnement du paiement du solde de tout compte.
M. [Q] [I] reproche également à son ancien employeur un manquement à l’obligation de sécurité postérieur à sa maladie professionnelle, manquement ayant conduit à son inaptitude et à sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, pour en déduire que sa demande est indépendante de sa maladie professionnelle.
La SAS [1] s’oppose à cette demande en faisant valoir que les relations ont toujours été cordiales et empreintes de respect, et déplore la position artificielle désormais adoptée par M. [Q] [I] .
Elle réfute l’établissement de faux documents et reprend les arguments développés au titre du licenciement. Enfin, elle précise que certains manquements s’expliquent par le fait qu’elle a changé de cabinet comptable sur la même période et ne s’oppose pas à certaines condamnations prononcées à son encontre par le premier juge.
Ceci étant, quand bien même M. [Q] [I] soutient qu’il ne sollicite pas au titre du manquement à l’obligation de sécurité l’indemnisation des conséquence de sa maladie professionnelle , il n’en demeure pas moins que la décision lui reconnaissant le statut de travailleur handicapé est postérieure à sa maladie professionnelle et il ne démontre pas l’absence de lien entre celle-ci et l’incapacité dont il fait l’objet.
Concernant l’exécution déloyale, outre que la demande de dommages et intérêts est globale et ne permet pas de distinguer entre la demande relative à l’obligation de sécurité et celle concernant l’exécution déloyale du contrat de travail, M. [Q] [I] ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux réparés par l’octroi de rappels de salaire, de dommages et intérêts et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par suite, M. [Q] [I] sera déclaré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt en date du 8 juillet 2025,
Juge irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Alloue à M. [Q] [I] les sommes de :
— 1.318,12 euros bruts de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020,
— 3 796,20 euros bruts à titre de rappel d’indemnité de congés payés acquis au cours des arrêts de travail pour cause de maladie pour la période du 1er mars 2020 au 30 septembre 2022.
Ordonne à Me [M] es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [1] d’inscrire au passif de la société les sommes ainsi allouées à M. [Q] [I],
Déboute M. [Q] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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