Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 19 juin 2025, n° 24/01758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 24 mai 2023, N° 2022/J152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01758 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHWD
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL [K]
la SELARL L.[Localité 4]-MOLLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 19 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 2022/J152)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 24 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 07 mai 2024
APPELANT :
M. [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1705 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
Société LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié èsqualité audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par la SELARL LEXI Conseil & Défense, barreau de SAINT ETIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 avril 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Par contrat du 26 avril 2021, la société Locam a loué à M. [W] [R] un site internet 'www.renovtoiture26.fr’ moyennant le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant de 210 euros Ht (252 euros Ttc), frais de mise en place inclus, le matériel étant fourni par la société Yziprod.
Le site web a été livré le 11 juin 2021 suivant procès-verbal de livraison et de conformité signé par M. [W] [R].
Le locataire n’a pas réglé les loyers à compter de juillet 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2021, la société Locam a mis en demeure M. [W] [R] de lui régler la somme de 1.107,17 au titre des loyers impayés dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme, la somme due s’élevant alors à la somme de 13.303,97 euros.
La société Locam a assigné M. [W] [R] en paiement.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— condamné M. [W] [R] à payer à la société Locam la somme de 13.305,60 euros correspondant aux factures impayées, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2021,
— rejeté la demande de la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— mis les dépens à la charge de M. [W] [R] après les avoir liquidés.
Par déclaration du 7 mai 2024, M. [W] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Locam la somme de 13.305,60 euros correspondant aux factures impayées, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2021.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 13 mars 2025.
Prétentions et moyens de M. [W] [R]
Par conclusions remises le 22 juillet 2024, il demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue le 24 mai 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu’elle a:
* condamné M. [W] [R] à payer à la société Locam la somme de 13.305,60 euros correspondant aux factures impayées, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2021,
En cause d’appel,
A titre principal :
— dire et juger nulle l’assignation introductive d’instance,
— dire et juger la société Locam irrecevable en toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
— dire et juger nulle le contrat de location prétendument inexécuté,
— dire et juger la société Locam mal fondée en toutes ses demandes,
A défaut :
— dire et juger la société Locam mal fondée en ses demandes de paiement des 44 loyers postérieurs à la résiliation du 15 octobre 2021,
— modérer le quantum des clauses pénales sollicitées,
— condamner reconventionnellement la société Locam pour ses pratiques fautives à des dommages et intérêts équivalent à toute condamnation prononcée à l’encontre de M. [W] [R] avec compensation entre elles,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder au concluant des délais de paiement sur une période de deux ans,
En tout état de cause,
— condamner la société Locam – Location automobiles et matériel à payer à M. [W] [R] la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Sur la nullité de l’assignation, il fait valoir que :
— aux termes de l’article 1 de la loi n°30-1258 du 31 décembre 1990, les sociétés constituées pour l’exercice d’une profession libérale ne peuvent accomplir les actes d’une profession déterminée que par l’intermédiaire d’un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession,
— l’assignation mentionne la seule structure d’avocat constituée dans les intérêts de la Sas Locam, or la Selarl Lexi Conseil et Défense n’a pas la capacité à agir seule sans l’intervention d’un de ses membres,
— l’assignation ne mentionne donc pas la constitution de l’avocat de la demanderesse alors que la procédure relève de la procédure à ministère d’avocat obligatoire,
— en outre, l’assignation mentionne la possibilité pour la partie défenderesse de pouvoir se présenter à l’audience sans intervention d’un avocat la représentant alors que la procédure relève de la procédure à ministère d’avocat obligatoire.
A titre subsidiaire, soulevant la nullité du contrat pour dol, il fait remarquer que :
— il s’est vu entraîner à signer le contrat de location d’un site internet sans demande de sa part et par l’effet d’un démarchage insistant sur une période de 6 mois,
— il lui a été promis que son investissement serait rapidement amorti, le site générant mensuellement plus de 400 clicks, alors qu’il n’a jamais reçu la moindre sollicitation par l’intermédiaire du site,
— la société Locam ne justifie d’aucun cahier des charges démontrant l’adéquation du produit à son activité, ni que ce site génère le moindre trafic, les avis des clients apparaissant fantaisistes,
— elle a proposé la société Yziprod comme fournisseur laquelle affirme assurer l’adaptabilité de ses services à la situation géographique du public visé par le locataire,
— il a été abusé par ces manoeuvres.
Sur le quantum, il relève que la société Locam est mal fondée à réclamer les échéances postérieures à la résiliation alors que le contrat n’évoque qu’une indemnité, qu’eu égard aux circonstances, il convient de modérer le quantum des clauses pénales et de le ramener à de plus justes proportions.
Prétentions et moyens de la société Locam – Location automobiles et matériel
Dans ses conclusions remises le 21 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— juger non fondé l’appel de M. [W] [R],
— le débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. [W] [R] à régler à la société Locam – Location automobiles et matériel la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
Sur la nullité de l’assignation, elle fait valoir que :
— l’assignation mentionne l’intervention de la Selarl Lexi Conseil & Défense inscrite au barreau de Saint -Etienne, étant relevé que tout avocat peut postuler devant tous les tribunaux de commerce sans application des règles de postulation territoriale,
— s’agissant de l’omission de la mention portant obligation à M. [W] [R] de constituer avocat, elle ne lui a causé aucun grief puisqu’il s’est fait représenter par Me [K] devant le tribunal de commerce,
— l’assignation n’encourt donc aucune nullité.
Sur le dol allégué, elle relève que :
— M. [W] [R] n’apporte la preuve d’aucune manoeuvre ou mensonge, se contentant d’une capture d’écran du site de la société Yziprod, étant relevé que cette société n’est pas dans la cause,
— il ne prouve pas que la consultation de ce site est contemporaine de la conclusion du contrat signé avec la société Locam, ni qu’elle ait joué un rôle déterminant dans son consentement, ni que l’argumentaire commercial de la société Ysiprod constituerait une manoeuvre frauduleuse alors qu’il ne contient aucun engagement de résultat.
Sur le quantum de la créance, elle fait remarquer que :
— elle est une société de location financière et a acquitté la totalité du prix d’acquisition des droits d’exploitation dudit site au visa du procès-verbal de livraison signé par M. [W] [R],
— elle a mobilisé un capital qui avait vocation à s’amortir sur toute la durée contractuelle,
— en ne réglant aucune échéance, M. [W] [R] a ruiné l’économie de la convention.
Elle indique enfin que M. [W] [R] a déjà bénéficié d’un délai de plus de 3 ans du fait de la durée de la procédure.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
1/ Sur la nullité de l’assignation
Sur l’absence d’indication dans l’assignation du nom de l’avocat, personne physique, par le ministère duquel postule la société
L’assignation délivrée par la société Locam à M. [W] [R] mentionne que la société Locam a pour avocat la Selarl Lexi Conseil et Défense, société d’avocats inscrite au barreau de Saint-Etienne. Comme relevé par M. [W] [R], elle ne fait pas figurer le nom de l’avocat, personne physique, par l’intermédiaire duquel elle se constitue.
Toutefois, cette irrégularité constitue une irrégularité de forme et ne peut entraîner la nullité de l’assignation qu’à la condition pour le défendeur de justifier d’un grief ( 2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.854).
En l’espèce, M. [W] [R] ne démontre, ni au demeurant n’allègue l’existence d’un grief.
Sur l’absence de la mention dans l’assignation de la nécessité pour le défendeur de se faire représenter par un avocat
L’assignation délivrée à M. [W] [R] mentionne que celui-ci peut comparaître en personne ou se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
Cette mention erronée ne lui a néanmoins causé aucun grief puisque M. [W] [R] s’est fait représenter par la Selarl [K], avocat, devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
En conséquence, à défaut de justifier d’un grief découlant des irrégularités relevées, la demande en nullité de l’assignation ne peut qu’être rejetée ainsi que l’a jugé le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
2/ Sur la nullité du contrat pour dol
Il appartient à M. [W] [R] qui allègue l’existence d’un dol de justifier de manoeuvres ou de mensonges de la société Locam ayant déterminé son consentement.
Il affirme avoir signé le contrat de location portant sur le site internet sans demande de sa part et par l’effet d’un démarchage insistant sur une période de 6 mois après qu’il lui a été promis que son investissement serait rapidement amorti pour générer mensuellement plus de 400 clicks. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d’aucune preuve. En effet, les impressions d’écran du site internet renovtoiture26.fr ne permettent pas d’établir ces affirmations, pas plus que l’insertion dans les conclusions de M. [W] [R] d’un extrait du site de la société Yziprod alors qu’au demeurant, cet extrait ne fait pas l’objet d’une communication de pièces, que les propos retranscrits laissent seulement entendre que la société Yziprod qui se présente comme un prestataire sérieux et compétent a pour vocation d’être ancrée dans la culture professionnelle spécifique des régions sans toutefois qu’elle garantisse un résultat précis et qu’il n’est pas démontré que cet extrait de site a été utilisé pour convaincre M. [W] [R] de signer le contrat.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [R] de sa demande en nullité du contrat pour dol.
Faute d’établir une faute de la société Locam, M. [W] [R] ne peut aussi qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3/ Sur le quantum de la créance
Le contrat prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire doit verser au loueur outre les loyers échus, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10%.
Cette clause qui tant par l’exigibilité des loyers dès la résiliation du contrat que par la majoration de 10% majore les charges financières pesant sur le débiteur constitue une clause pénale.
Le juge ne peut modérer la pénalité que si elle apparaît manifestement excessive.
M. [W] [R] se contente d’indiquer qu’eu égard aux circonstances, il convient de ramener la clause à de justes proportions sans justifier de ces circonstances.
Par ailleurs, comme relevé par la société Locam – Location automobiles et matériel, elle est une société financière qui a acquitté la totalité du prix d’acquisition du site au visa du procès-verbal de livraison signé par M. [W] [R], qui a mobilisé un capital pour cette acquisition et qui voit l’équilibre du contrat compromis par l’absence de règlement des loyers par M. [W] [R].
En conséquence, il n’est pas démontré que la pénalité est manifestement excessive.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] [R] à payer à la société Locam la somme de 13.305,60 euros correspondant aux factures impayées, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2021.
4/ Sur les délais de paiement
M. [W] [R], débiteur depuis le 7 octobre 2021, a déjà bénéficié de longs délais de procédure. C’est à juste titre qu’il ne lui a pas été accordé de délais de paiement.
5/ Sur les mesures accessoires
M. [W] [R] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à la société Locam – Location automobiles et matériel la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 24 mai 2023 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Condamne M. [W] [R] aux dépens d’appel.
Condamne M. [W] [R] à payer à la société Locam – Location automobiles et matériel la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute M. [W] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Repos compensateur ·
- Personnel roulant ·
- Durée du travail ·
- Hebdomadaire ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Sociétés ·
- Personnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Chômage partiel
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice corporel ·
- Assurances obligatoires ·
- Déficit ·
- Intérêt légal ·
- Fond ·
- Poste
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Ambulance ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Taxi ·
- Compte ·
- Montant ·
- Protocole ·
- Intermédiaire ·
- Développement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Méditerranée ·
- Fonds commun ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Société de gestion ·
- Gestion ·
- Disproportionné ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Fait ·
- Protection ·
- Délai
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Jour férié ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande
- Exécution déloyale ·
- Congé ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Sécurité ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Licenciement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Observation ·
- Veuve ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.