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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 juin 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 56B
N°
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6W5
Du 10 JUIN 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[E] [B]
Me Rita ILIADOU
[I] [N]
Me Maguelone JOLY
[O] [F]
BAT 78 ccc
ORDONNANCE
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
[E] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Rita ILIADOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0582
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [O] [F] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DEFENDEURS : non comparants, représentés par Me Isabelle MORIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
à l’audience publique du 08 Avril 2026 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [I] [N] et Madame [O] [J] épouse [N] ont été victimes d’un grave accident de moto leur ayant causé des dommages corporels.
Ils ont chacun signé une convention d’honoraires le 4.08.2022 avec Me [B], avocat, pour assurer la défense de leurs intérêts respectifs au titre de l’indemnisation de leurs préjudice.
Chaque convention signée prévoyait un honoraire principal forfaitaire de 3000 euros hors taxe et un honoraire de résultats et en cas de dessaisissement de l’avocat une rémunération basée sur les diligences effectuées au taux horaire de 200 euros hors taxe par heure outre la TVA.
Me [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles en fixation des honoraires qui lui sont dus par chacun des époux [N] sollicitant pour Monsieur [N] la somme de 10.128 euros TTC et pour Mme [N] la somme de 7848 euros TTC.
Par ordonnance en date du 11.12.2024 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a joint les deux dossiers de demande de taxation, a fixé les honoraires de Me [B] dus solidairement par Monsieur et Madame [N] à la somme de 7776 euros TTC.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée du 11.12.2024 avec avis de réception.
Me [B] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée portant comme en-tête Me [E] [B] SELARLU ELLIPSIS mais signé par Me [E] [B], avec accusé de réception, expédiée le 18.12.2024 et reçue par la cour le 20.12.2024.
L’appel a été enregistré le 20.01.2025.
Les parties ont été convoquées s’agissant de Me [E] [B] d’une part et de Monsieur [N] et de Madame [L] épouse [N] d’autre part.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9.04.2024 et renvoyée pour citation des intimés au 11.06.2025, audience à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 12.11.2025.
Par décision en date du 14.01.2026 le délégué du premier président a ordonné la réouverture des débats pour que les parties concluent :
— sur la nullité de la déclaration d’appel au regard des vices de forme l’affectant étant précisé que les intimés doivent établir le grief subi par eux du fait de ces irrégularités.
— - sur l’irrecevabilité de l’appel formé par une personne qui n’est pas partie en première instance au regard du fait que c’est Me [B] qui a formé appel et pas la SELARLU ELLIPSIS
Et a ordonné le sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens.
L’affaire a ainsi été rappelée à l’audience du 8.04.2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience de réouverture des débats Me [B] ne dépose pas de conclusions écrites.
Dans ses conclusions orales il fait valoir s’agissant de la réouverture des débats qu’il a fait appel au nom de la SELARLU dont il est le seul associé et en sa qualité de gérant, que son appel est recevable, que s’agissant des mentions de la déclaration d’appel et de l’absence d’indication de l’adresse des époux [N] aucun grief n’est caractérisé par les époux [N] puisque ceux-ci ont constitué avocat dans l’instance.
Sur le fond il s’en tient aux explications développées lors de la première audience qui sont que deux décisions doivent être rendues dans la mesure où il s’agit de deux dossiers différents et demande la condamnation de Monsieur [N] au paiement d’honoraires d’un montant de 10.128 euros et la condamnation de Mme [L] épouse [N] au paiement d’honoraires d’un montant de 7848 euros.
Il expose qu’il a été dessaisi alors que le dossier d’indemnisation concernant Monsieur [N] était presque terminé et que s’agissant Madame [N] celle-ci n’était pas encore consolidée.
Il fait valoir qu’il a fait désigner un expert, ainsi qu’un psychologue et un médecin pour assister chacune des victimes lors de l’expertise judiciaire, que concernant Monsieur [N] il a procédé à un chiffrage et établi des conclusions qui cependant n’ont pas été signifiées, que concernant Madame [N] il convenait d’attendre la consolidation, que ses honoraires doivent être évalués selon le tarif horaire compte tenu de son dessaisissement.
Aux termes de leurs conclusions Monsieur et Madame [N] demandent :
A titre principal de prononcer la nullité de la déclaration d’appel en ce qu’elle est irrégulière au regard des exigences de l’article 933 du code de procédure civile, faute d’identifier clairement la partie appelante et de mentionner le domicile des intimés, vices de forme causant grief aux intimés
En conséquence de déclarer l’appel nul et de nul effet,
A titre subsidiaire et en tout état de cause :
De déclarer l’appel irrecevable comme formé par une personne dépourvue de qualité pour agir Me [B] n’ayant pas été partie à la procédure de première instance, la décision de taxation ayant été rendue sur la demande de la seule SELARLU ELLIPSIS, en application des articles 546, 547 122 et 125 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où l’appel serait déclaré recevable et examiné au fond :
De dire et juger que le plafond forfaitaire de 3600 euros TTC fixé dans les conventions d’honoraires constitue la référence exclusive de l’évaluation des honoraires dus à Me [B] ou Me [B] intervenant pour la SELARLU ELLIPSIS ou la SELARLU ELLIPSIS selon la partie que la cour retiendra comme étant l’appelante, au titre de la mission contractuellement définie
Rejeter toute demande excédant ce forfait dès lors qu’il n’existe aucune stipulation ou clause prévoyant des honoraires supplémentaires ;
Constater que Me [B] ou Me [B] intervenant pour la SELARLU ELLIPSIS ou la SELARLU ELLIPSIS selon la partie que la cour retiendra comme étant l’appelante a été déchargé avant que la procédure d’indemnisation ne soit finalisée
Limiter strictement le montant des frais de déplacement facturés ;
Dire et juger que les déplacements effectués à [Localité 1] ne peuvent être dus par chacun des concluants dès lors qu’ils ont été effectués concommitamment
Dire et juger que l’étude du dossier de Mme [L]-[N] ne saurait être facturée conformément à la communication effectuée
Prendre en considération la situation personnelle et la faiblesse des ressources des concluants afin de garantir le respect des principes de modération et d’équité dans la fixation des honoraires
Confirmer l’ordonnance de taxe du 11.12.2024 en ce que les honoraires dus ont été substantiellement réduits
Limiter et réévaluer strictement le montant des honoraires à un montant en adéquation avec les diligences réellement accomplies et les termes de la convention,
En tout état de cause
Condamner la partie que la cour retiendra comme appelante à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur les causes de la réouverture des débats Monsieur et Madame [N] concluent à la nullité de la déclaration d’appel en faisant valoir la violation des exigences formelles de l’article 933 en l’absence de désignation claire de la partie appelante, et en l’absence de mention de leur domicile, et le grief qui s’en est suivi pour eux au regard de la confusion apportée quant à la personne de l’appelant source d’insécurité juridique pour les intimés.
A titre subsidiaire ils font valoir l’irrecevabilité de l’appel au regard de l’absence de qualité pour interjeter appel de Me [B] qui n’était pas partie à la première instance.
Sur le fond Monsieur et Madame [N] font valoir qu’ils n’ont pas pu adresser d’observations au bâtonnier dans la mesure où ils ont changé d’adresse et n’ont pas reçu le courrier envoyé par l’ordre.
Ils soulignent que les demandes de Me [B] correspondent à trois fois les honoraires prévus forfaitairement alors que la mission n’a pas été réalisée intégralement. Ils font valoir que les principes déontologiques qui régissent la fixation des honoraires par les avocats et qui imposent à ces derniers l’obligation de modération et de prise en considération des ressources de leur client n’ont pas été appliqués au regard du fait qu’ils ont un revenu fiscal particulièrement modeste comme retenu par le bâtonnier dans sa taxation. Par ailleurs ils font valoir que la facturation opérée manque totalement de prévisibilité.
Ils concluent donc au caractère disproportionné des honoraires réclamés.
S’agissant des diligences ils font valoir qu’ont été facturés dans chacun des dossiers des frais de déplacement alors que ceux-ci auraient du être partagés et même diminués puisque Me [B] s’est déplacé pour assurer un rendez vous avec un autre client, que les conclusions produites concernant Monsieur [N] correspondent en réalité à un début de conclusions dans la mesure où une partie ne concerne pas Monsieur [N] et qu’il ne peut donc être facturé 12 heures de travail. Ils font valoir qu’un forfait de 3600 euros avait été convenu qui inclut la rédaction des conclusions de partie civile.
Ils contestent le fait que Me [B] ait été dans l’obligation de scanner leurs dossiers au regard du fait que les documents ont été envoyés par eux et étaient donc en possession de l’avocat.
Ils contestent également la facturation à Madame [N] de l’étude du dossier et l’étude de nouvelles pièces lors de son déplacement à [Localité 1] en faisant valoir que Me [B] avait expressément indiqué à celle-ci que ladite étude du dossier ne serait pas facturée.
SUR CE,
L’article 933 du code de procédure civile applicable aux procédures orales dispose que :
La déclaration d’appel comporte les mentions suivantes:
1°Pour chacun des appelants :
Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° S’il y a lieu, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
3° Pour chacun des intimés, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle l’appel est formé ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
4° L’indication de la décision attaquée ;
5° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement ;
6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. A défaut, la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
La déclaration est datée, signée et accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration d’appel formé le 18.12.2024 mentionne en en-tête sur 4 lignes successives« Me Marc MONTAGNIER / SELARLU ELLIPSIS/ SIRET 81988720900016/ Avocat au barreau de Versailles (toque n°202) » et est signée par Me [E] [B], sans indication qu’il intervient pour la SELARLU ELLIPSIS.
Cette déclaration d’appel ne mentionne pas que l’appelant est une personne morale et n’indique pas la dénomination de celle-ci, ni l’organe la représentant.
Le greffe qui l’a enregistré a d’ailleurs mentionné que l’appelant était Me [B] et non la SELARLU ELLIPSIS démontrant la confusion existante.
Les intimés ont conclu à l’égard de Me [B].
Celui-ci n’a pas procédé à la rectification de sa déclaration d’appel pour préciser qu’elle avait été formée par la SELARLU ELLIPSIS dont il était le gérant, et non par lui en qualité d’avocat.
Il n’appartient ni à la cour d’appel saisie de l’appel, ni aux intimés d’effectuer des déductions concernant l’identité de l’appelant face à une déclaration d’appel imprécise et confuse et ne mentionnant pas de façon claire le nom de l’appelant.
Il y a donc lieu de constater que la déclaration d’appel en date du 18.12.2024 ne remplit pas les mentions prescrites qui sont substantielles s’agissant de déterminer l’identité de l’appelant.
En application de l’article 114 du code de procédure civile pour voir déclarer nulle la déclaration d’appel il convient que les intimés rapportent la preuve du grief que leur cause l’irrégularité.
En l’espèce ce grief est établi par le fait que les intimés ont conclu à l’encontre de Me [B] et non de la SELARLU ELLIPSIS alors que la décision critiquée avait été rendu au profit de cette dernière, ce qui était susceptible d’entrainer le rejet de leurs critiques comme n’étant pas formulées à l’encontre du demandeur à la taxation.
En conséquence il y a lieu de prononcer la nullité de la déclaration d’appel formée.
De façon surabondante le délégué du premier président souligne que l’imprécision constatée sur l’identité de l’appelant était susceptible de justifier le prononcé de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel si la nullité n’avait pas été retenue, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, au regard du fait que Me [B] qui n’était pas partie à la décision de première instance avait fait appel.
Enfin il est constaté que les conventions d’honoraires signées l’ont été entre chacun des époux [N] et Me [B], sans qu’il soit mentionné que celui-ci exerce son activité dans le cadre d’une société, ce qui sur le fond était de nature à entrainer le débouté de la SELARLU ELLIPSIS qui n’est pas la cocontractante des époux [N] et est donc infondée à leur réclamer le paiement d’une quelconque somme.
Sur les autres demandes
Il est inéquitable de laisser les époux [N] supporter la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et il convient de leur allouer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge de Me [B].
PAR CES MOTIFS
Nous Sophie MOLLAT, déléguée du premier président,
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel formée par Me [B]
Condamnons Me [B] à payer à M. et Mme [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons Me [B] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
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