Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 27 mai 2026, n° 24/01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 7 mars 2024, N° F18/02583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2026
N° RG 24/01356
N° Portalis DBV3-V-B7I-WQET
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F18/02583
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-luc HAUGER
Copie numérique adressée à:
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [G]
né le 31 janvier 1977 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandra MORENO-FRAZAK de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANT
****************
Société [1] anciennement dénommée [2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-luc HAUGER de l’AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0250
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] a été engagé par la société [3] ([4]), devenue [5], en qualité de responsable technique, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 juin 2010.
Cette société est spécialisée dans la valorisation et la gestion de biens immobiliers. L’effectif de la société au jour de la rupture du contrat est de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l’immobilier.
Par lettre du 16 août 2018, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants':
«'['] Madame, Monsieur,
Ma situation actuelle découlant de vos manquements à mon encontre me contraint aujourd’hui de vous notifier par la présente la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Pour mémoire, j’ai été embauché le 28 juin 2010 par [6] [Z] [N] en qualité de responsable technique cadre C1.
Rapidement, vu mon implication et mes qualités professionnelles, j’ai su évoluer au sein de votre entreprise.
En mars 2012, il y a eu une fusion entre [6] [Z] [N] et [7] donnant lieu à la création de [2].
À la suite de cette fusion, il y a eu une réorganisation. Je suis alors rattaché au Directeur travaux (contrairement aux autres responsables techniques qui sont rattachés aux directeurs opérationnels).
Il s’agissait là d’une évolution dans ma carrière.
En janvier 2013, je suis positionné sur une fonction transverse. Pour autant, malgré mes demandes de clarification successives, mon poste n’a jamais été clairement défini. J’ai néanmoins su mener à bien mes missions. Les travaux effectués ont donné satisfaction.
En décembre 2014, j’ai eu plusieurs entretiens avec mon Directeur général lors desquels il m’a été indiqué que mon poste était supprimé et qu’il n’y avait pas de poste de responsable technique à pourvoir.
Ainsi, il a été décidé, sans mon accord, que je ne ferais plus partie de la Direction travaux à partir du 2 janvier 2015 et que mes missions seraient reprises par le Directeur travaux, mon responsable.
J’ai ainsi été placé sur des fonctions d’inspecteur techniques, sans équipe à encadrer.
Malgré mes bons états de service, j’ai subi une double rétrogradation par rapport aux fonctions que j’exécutais précédemment. Il s’agit d’une véritable humiliation.
J’ai particulièrement mal vécu cette double rétrogradation, ce d’autant que malgré mes demandes de précisions, aucun véritable périmètre n’a été défini. Je n’ai plus d’équipe à encadrer et mes supérieurs hiérarchiques sont des personnes que j’ai pu encadrer ou recruter.
Lors de mes entretiens d’engagement réciproque, je vous ai fait part de mon mal être vis-à-vis de cette régression.
Je n’ai eu aucun retour de votre part me laissant dans la plus parfaite incompréhension et souffrance morale.
Ma charge de travail, ces dernières années, mois, s’est particulièrement accentuée. Cette augmentation de ma charge de travail a été progressive pour devenir à la fin insupportable.
Je n’ai aucun appui de la part de ma Direction bien que cette surcharge de travail soit reconnue notamment dans le cadre des EER.
Je n’ai bénéficié d’aucun entretien spécifique sur ma charge de travail bien que je sois cadre au forfait.
L’ensemble de vos agissements ou absence de réaction ont, de toute évidence été effectué, dans l’unique dessein de me pousser à partir et à cesser mes fonctions.
Cette rétrogradation, votre absence de considération, cette surcharge de travail ont été dévastateurs pour moi à tel point que le médecin du travail, lors de ma visite du 23 mars 2018, m’a demandé de consulter mon médecin traitant pour une prise en charge médicale immédiate et un arrêt de travail.
Ainsi, depuis, j’ai été placé en arrêt de travail et je me trouve désormais dans l’impossibilité de reprendre mon activité professionnelle au sein de votre entreprise.
Cette situation et mon état de santé ne sont que la conséquence des différents manquements commis à mon encontre.
Je suis ainsi dans l’obligation de vous notifier la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture prendra effet immédiatement à la date de première présentation du présent recommandé avec AR. (')'».
Par requête du 9 octobre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 7 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a':
. Dit':
. Que la société [4] a respecté son obligation de sécurité et de prévention';
. Que la société [4] n’a pas procédé à une rétrogradation de M. [G]';
. Que l’exécution du contrat de travail de M. [G] par la société [4] n’a pas été déloyale';
. Que la prise d’acte de M. [G] est non fondée et non démontrée et qu’elle produit les effets d’une démission';
. Débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes';
. Condamné M. [G] à verser à la société [4] la somme de 14'693,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
. Condamné M. [G] [à] régler la somme de 400 euros à la société [4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
. Condamné M. [G] au paiement des éventuels dépens';
. Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée au greffe le 30 avril 2024, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [G] demande à la cour de':
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre le 7 mars 2024 en ce qu’il a, à tort, dit que la prise d’acte est non fondée et produit les effets d’une démission, en ce qu’il a, à tort, débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes et plus particulièrement de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande de dommage et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
. Infirmer le jugement en ce qu’il a, à tort, condamné M. [G] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence et statuant de nouveau il est demande a la cour d’appel de Versailles de':
. Dire et juger que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
. Condamner la S.A [2] à verser à M. [G] les sommes suivantes':
— Indemnité compensatrice de préavis (3 mois ' Art.32 CCN) 14'693,88 euros
— Congés payés afférents 1'469,39 euros
— Indemnité de licenciement 10'408,17 euros
— Dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat 15'000 euros
— Dommages et intérêts pour exécution déloyale 15'000 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois)': 58'775,52 euros
— Article 700 CPC 3'500 euros
. Ordonner la remise de l’attestation [8] et de bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document
. Assortir la décision des intérêts au taux légal
. Condamner la Société intimée aux entiers dépens
. Débouter la Société intimée de l’ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [5] demande à la cour de':
. Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 7 mars 2024';
Y ajoutant,
. Condamner M. [G] à verser à la société [9] la somme de 3'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
. Condamner M. [G] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ceux compris les frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir.
MOTIFS
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
L’appelant expose qu’il a pris acte de la rupture du contrat de travail en raison de manquements à l’obligation de sécurité et de prévention de la part de l’employeur, liés notamment à la surcharge de travail qui lui a été imposée durant plusieurs années, et de l’exécution déloyale du contrat de travail, en raison de la rétrogradation dont il a fait l’objet.
En réplique, l’employeur objecte qu’aucune surcharge de travail n’est objectivée par le salarié, celui-ci se contentant de l’affirmer sans étayer ses propos'; que le salarié a toujours occupé le poste de responsable technique et n’a jamais été rétrogradé au poste d’inspecteur technique, ni privé de fonctions managériales.
***
La prise d’acte de la rupture consiste pour le salarié à reprocher à l’employeur un ou plusieurs faits considérés comme fautifs, l’amenant à prendre l’initiative de la rupture.
Cette prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, tout comportement ou initiative postérieur par l’une des parties à la prise d’acte étant sans incidence sur la qualification de la rupture, de sorte qu’il appartient au juge de déterminer si la prise d’acte est ou non justifiée.
Celle-ci suppose en effet que soit rapportée la preuve d’un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Ainsi, toute faute de l’employeur ne suffit pas à justifier la prise d’acte, la faute devant présenter une certaine gravité.
S’agissant des effets de la prise d’acte, si le juge estime qu’aucun fait fautif ne peut être reproché à l’employeur, la prise d’acte produira les mêmes effets qu’une démission. Si le juge estime que la prise d’acte est justifiée du fait des faits fautifs commis par l’employeur, la prise d’acte aura les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul lorsque les conditions sont remplies.
Si le salarié est tenu de signifier à l’employeur sa volonté de rompre, il n’est pas, en revanche, tenu de lui notifier les raisons de sa prise d’acte, c’est-à-dire les faits ou les manquements qui, à ses yeux, la justifient. Les motifs de la prise d’acte, éventuellement mis en avant par le salarié dans un courrier notifiant à l’employeur la rupture de son contrat, ne fixent pas les limites du litige.
En l’espèce, le salarié a informé son employeur par lettre du 16 août 2018 (pièce 38) qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail à compter de cette date.
Il invoque dans cette lettre et ses conclusions les faits suivants constitutifs selon lui de manquements graves':
— l’augmentation de sa charge de travail qui a conduit à une situation insupportable de surcharge et caractérise une violation de l’obligation de sécurité par l’employeur';
— une double rétrogradation en 2013, puis aux fonctions d’inspecteur technique à compter de janvier 2015, qui s’analyse selon lui en une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la violation de l’obligation de sécurité en raison de la surcharge de travail':
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent':
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1';
2° Des actions d’information et de formation';
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié (Soc., 4 novembre 2021, n°20-15.418).
Le salarié produit aux débats les éléments suivants pour justifier du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur':
— les alertes qu’il a effectuées au cours des entretiens d’engagements réciproques (EER) annuels, notamment celui de 2013 dans lequel l’employeur indique': «'année 2012 difficile avec une équipe à géométrie variable. Par un investissement personnel, [H] a largement contribué au maintien de l’activité de son équipe malgré de très nombreux départs'» (pièce 12)'; celui de 2016 au cours duquel il indique': «'Charge de travail croissante sur l’année depuis l’arrivée sur le mandat'» (pièce 29)'; celui de 2017 au cours duquel le salarié précise «'Je ne peux que constater que l’addition des missions qui me sont confiées est irréalisable, la charge de travail associée n’ayant visiblement pas été évaluée et ce, malgré mes alertes successives lors de plusieurs entretiens. De part mes près de 7 années d’expérience au sein de l’entreprise, je peux sans peine affirmer que les réponses aux sollicitations, les mises en exploitation d’immeubles (x3 actuellement), la prise en charge dans le cadre de nouveaux mandats (x2), les missions à réaliser, les visites et rendez-vous à assurer, le reporting périodique à formaliser, la mission au sein du client [10]… seraient traités avec difficulté par 2 personnes au moins. De fait, cette situation est intenable dans le temps, ni supportable tant elle génère un niveau de stress et une pression invivables'» (pièce 31)'; celui de 2018, validée le 9 mars 2018, qui reprend in extenso l’alerte précédente, l’évaluateur précisant de son côté': «'À noter qu’il signale une charge de travail importante'» (pièce 32)';
— un arrêt de travail en date du 23 mars 2018 jusqu’au 30 avril 2018 (pièce 34), ainsi qu’un certificat médical du médecin du travail daté du même jour, qui précise': «'Asthénie très importante, crises de larmes, insomniaque, surcharge de travail. Une prise en charge est nécessaire avec un arrêt maladie concomitant'». Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 31 août 2018 (pièce 36)';
— un certificat médical du 18 juillet 2018 (pièce 37) mentionnant': «'avoir vu en consultation à plusieurs reprises M. [G] pour un syndrome dépressif sévère qui a nécessité jusqu’à ce jour un traitement médical et un arrêt de travail qui doivent être poursuivis en l’état actuel de son état de santé'»';
— un avis de contre-visite du 11 juin 2018 mentionnant que l’arrêt de travail de M. [G] est médicalement justifié à ce jour (pièce 46)';
— un courriel du 1er juin 2015 (pièce 40) précisant la répartition des sites au sein de l’équipe, et prévoyant que M. [G] aurait 71 propriétés à gérer (soit la quatrième position sur 9 gestionnaires), et représentant une surface de 155'694'm², la plus importante du service.
L’employeur ne produit aucun élément justifiant qu’il a réagi aux alertes successives et récurrentes du salarié relatives à sa charge de travail.
Il se contente de contester cette surcharge, en produisant un courriel de Mme [E], directrice opérationnelle, daté du 27 mars 2019 (pièce 16), donc postérieure à la prise d’acte du salarié, qui précise qu’en janvier 2018, 21 lignes d’actifs étaient affectées au salarié, dont 11 pour [11], comprenant 9 actifs en pleine propriété et multi-occupation, ce qu’elle qualifie de «'cohérent'».
L’employeur produit également la liste des actifs gérés par le service tertiaire en janvier 2018 (pièce 17), dont il ressort que M. [G] avait un coefficient total de pondération de 12,4, les autres gestionnaires étant autour de 2,3 (pour trois d’entre eux) entre 7 et 9 (pour deux d’entre eux), autour de 12 à 13 (pour cinq d’entre eux) et à 23,4 (un seul salarié), ce qui démontre que M. [G] était dans la fourchette haute de ce tableau.
Par ailleurs, il résulte du courriel rédigé par Mme [E] précédemment cité que la société [6] a été retenue en janvier 2018 pour la gestion des sites du parc [11], et que M. [G] s’est vu confier à cette période 11 actifs en sus du périmètre [12] qu’il avait déjà, sans qu’il ait été déchargé d’autres missions en compensation. Il n’est pas précisé quel nombre de dossiers [11] a été attribué aux autres gestionnaires.
La société affirme que suite à l’apport du mandat [11], elle a fait appel à un prestataire extérieur pour un renfort de deux personnes, et affecté provisoirement à ce mandat une assistante technique et M. [T], gestionnaire technique supplémentaire affecté à la préparation du programme de travaux. Elle ne verse pour en justifier qu’un tableau intitulé «'suivi de plan de travaux'» et des échanges de courriels de mars 2018 sur un rapport de prise en charge qui ne concerne que trois gestionnaires dont M. [G], et qui ne mentionne ni les noms des personnels, ni le renfort effectif indiqué (pièce 19).
Aussi, il y a lieu de constater que les alertes émises par le salarié s’agissant de sa charge de travail, notamment lors de la prise en charge du nouveau mandat [11] au début de l’année 2018, n’ont donné lieu à aucune réponse de la part de sa hiérarchie (aucun courriel, aucun entretien), et ont conduit à son arrêt de travail fin mars 2018, qui a perduré jusqu’à sa prise d’acte en août 2018.
Ce manquement est donc établi.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail en raison d’une double rétrogradation':
Le salarié indique qu’il a été affecté en 2013 sur des missions transverses, à un poste mal défini, et a sollicité à plusieurs reprises ses supérieurs sur le manque de lisibilité de son poste. Il précise qu’à compter de janvier 2015, il a été affecté sur un poste d’inspecteur technique, inférieur hiérarchiquement à son poste précédent de responsable technique et sans plus aucune fonction d’encadrement, et qu’il a contesté cette affectation à plusieurs reprises, sans succès.
Il verse pour en justifier les éléments suivants':
— le contrat de travail du 28 juin 2010 (pièce 1) dans lequel le salarié est engagé en qualité de Responsable Technique statut cadre autonome, niveau C1';
— l’avenant du 10 janvier 2011, aux termes duquel le salarié est promu au grade C2 (pièce 2)';
— l’organigramme de la société [6] daté de mai 2012 (pièce 9) qui mentionne que M. [G] est responsable technique au pôle exploitation, sous la direction du directeur technique';
— l’organigramme de la société [6] daté de janvier 2013 (pièce 10) qui démontre que M. [G] encadre 7 salariés';
— l’entretien d’engagement réciproque 2013 effectué en mars 2013 (pièce 12) dans lequel le salarié indique «'l’encadrement des gestionnaires techniques m’a été retiré. Malgré mes demandes jusqu’à aujourd’hui ni l’intitulé du poste ni son descriptif ne m’ont été communiqués. L’étendue des missions qui pourraient m’être confiées n’est pas définie'»';
— l’organigramme de la société [6] daté du 31 octobre 2013 (pièce 15) qui laisse apparaître que M. [G] n’encadre plus d’équipe';
— l’organigramme de la société [6] daté du 30 juin 2014 (pièce 17) qui confirme que M. [G], s’il est toujours rattaché directement au directeur technique, n’encadre plus d’équipe';
— un courriel de la directrice générale déléguée du 12 décembre 2014 (pièce 18) adressé à M. [G] pour lui indiquer qu’il serait affecté à compter du 2 janvier 2015 à un poste de Responsable Technique au sein de la direction opérationnelle, et rattaché à M. [K]';
— l’entretien d’engagement réciproque 2015 (pièce 26) dans lequel il indique': «'La décision prise par la direction générale de m’affecter à un poste d’inspecteur technique est pour moi incompréhensible. Cette décision ne correspond en rien à une progression ni une évolution de carrière mais constitue bien une régression. Je suis contraint d’évoluer à un poste non seulement inférieur au poste auquel j’ai été embauché il y a plus de quatre ans, mais également bien inférieur au poste occupé ces deux dernières années'»';
— un pouvoir qui lui a été confié le 13 août 2015 en qualité d’ «'Inspecteur technique'» (pièce 42)';
— l’organigramme de la société [6] daté du 11 mai 2016 (pièce 30) qui mentionne que M. [G] est inspecteur technique, dans le service exploitation avec neuf autres inspecteurs techniques, sous la direction d’un responsable technique, sans être chargé d’encadrement';
— les fiches de postes Inspecteur Technique (pièce 43) et Responsable Technique (pièce 44) qui indiquent que les inspecteurs techniques sont rattachés au responsable technique, qui, lui, dirige une équipe.
L’employeur conteste toute rétrogradation, indiquant qu’en 2013, un poste de responsable technique chargé de questions transverses sur la totalité du service exploitation lui a été confié, le salarié n’exerçant plus un management direct sur une équipe de gestionnaires techniques, mais un management transversal, fonctionnel, de responsable technique appartenant à différentes directions opérationnelles (page 25 des conclusions), mais il ne produit aux débats que sa pièce 20 qui correspond à l’organigramme de la société en janvier 2013, soit antérieurement au changement de fonction de M. [G], celui-ci apparaissant toujours sur cet organigramme dans la direction technique (page 17 de cette pièce).
S’agissant du poste sur lequel le salarié a été affecté à compter de janvier 2015, l’employeur indique que les mentions portées sur l’organigramme (pièce 30) ou le pouvoir (pièce 42) correspondent à une erreur relative à l’intitulé du poste, mais que M. [G] a toujours occupé un poste de responsable technique, ainsi qu’il résulte de ses fiches de paie (pièces 5 à 8), des entretiens annuels, et de son certificat de travail (pièce 26), qui mentionnent tous le poste de responsable technique.
Toutefois, il résulte bien des pièces produites par le salarié, qui ne sont combattues utilement par aucun des éléments versés aux débats par l’employeur, que M. [G], qui encadrait auparavant 7 salariés, n’en encadrait plus aucun à compter de janvier 2015, ainsi qu’il résulte de l’organigramme du 11 mai 2016 et du courriel du 12 janvier 2015 (pièce 22) lui présentant ses missions, dans lesquelles ne figure aucune fonction d’encadrement, alors que la fiche de poste de Responsable technique précise expressément que la mission globale de celui-ci est de diriger une équipe (pièce 44).
Aussi, si la rémunération de M. [G] n’a jamais changé, il résulte des éléments produits que la substance de ses missions et son niveau de responsabilité et d’encadrement ont bien diminué par rapport aux fonctions exercées antérieurement.
Le manquement de l’employeur lié à la diminution de son niveau de responsabilité et de son niveau d’encadrement est donc démontré par le salarié.
Le manquement tiré de la diminution du niveau d’encadrement de M. [G], et celui relatif à l’absence de réaction de l’employeur aux alertes du salarié sur sa charge de travail, constituent une exécution déloyale du contrat de travail et une violation de son obligation de sécurité, et justifient la prise d’acte de la rupture par le salarié, qui sera requalifiée de ce fait en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les indemnités de rupture
L’appelant expose que sur la base d’un salaire de référence de 4'897,96 euros, il sollicite une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, ainsi que des indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant en compte son ancienneté de 8 ans et 2 mois.
En réplique, l’employeur objecte que le salaire de référence est surestimé, et s’élève à la somme de 3'167,56 euros, et qu’aucun élément ne justifie de ne pas respecter les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
***
Sur le salaire de référence
Le salarié ayant été en arrêt maladie du mois de mars 2018 à sa prise d’acte, seuls les mois effectivement travaillés doivent être pris en compte pour le calcul du salaire de référence, soit les 12 mois de mars 2017 à février 2018.
Le salaire de référence sera donc fixé à la somme de 4'763,91 euros bruts.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Sur la base d’une durée de préavis de trois mois en application de l’article 32 de la convention collective applicable, qui n’est pas discutée, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [G] s’élève à la somme de 14'291,73 euros bruts, outre la somme de 1'429,17 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
L’article R.1234-2 du code du travail dispose que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants': 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans';
En outre, pour calculer l’indemnité de’licenciement, il convient de se placer à la date de rupture effective du contrat': ainsi, quand bien même la’requalification’de la’prise d’acte’ouvre droit à une indemnité compensatrice de’préavis, l’ancienneté’du salarié ne peut s’apprécier qu’à la date de notification de la’prise d’acte (Soc., 28 sept. 2011, pourvoi n°09-67.510'; Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-11.297).
L’ancienneté de M. [G] s’élève donc à 8 années (28 juin 2010 au 16 août 2018, date de la prise d’acte).
En application de ces règles, l’indemnité de licenciement due à M. [G] s’élève à la somme de 9'726,31 euros bruts.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit que dans une société employant plus de 11 salariés, et pour une ancienneté de 8 années, le salarié peut percevoir une indemnité comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 ET L. 1235-4 dew code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (4 763,91 euros bruts), de son âge (41 ans), de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, le salarié ne justifiant pas de sa situation actuelle, il y a lieu de condamner l’employeur à payer au salarié, la somme de'30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
L’appelant ne détaille pas cette demande de dommages-intérêts, renvoyant aux moyens développés dans sa demande de prise d’acte pour violation de l’obligation de sécurité.
En réplique, l’employeur ne répond pas spécifiquement à cette demande, dont il a sollicité le rejet dans le cadre de ses conclusions sur le manquement reproché.
***
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que les alertes du salarié relatives à une surcharge de travail à compter a minima de mars 2017 n’ont pas donné lieu à une réaction de l’employeur, et ont conduit à la prise d’acte par le salarié en août 2018.
Aussi, l’employeur par son absence de réaction durant près de 18 mois n’a pas respecté son obligation de sécurité vis-à-vis du salarié.
Celui-ci justifie de la dégradation progressive de son état de santé, qui est à l’origine d’un arrêt de travail en mars 2018, prolongé au moins jusqu’en août 2018, les certificats médicaux produits mentionnant un état dépressif sévère, et la nécessité d’un traitement médicamenteux.
Aussi, il convient par voie d’infirmation de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2'000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de son obligation de sécurité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’appelant ne détaille pas cette demande de dommages-intérêts, renvoyant aux moyens développés dans sa demande de prise d’acte pour exécution déloyale du contrat.
En réplique, l’employeur ne répond pas spécifiquement à cette demande, dont il a sollicité le rejet dans le cadre de ses conclusions sur le manquement reproché.
***
M. [G] sollicite des dommages-intérêts de ce chef, mais ne fait état d’aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la prise d’acte, par l’octroi de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aussi, par voie de confirmation, il convient de débouter le salarié de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
L’appelant expose qu’en tout état de cause, il n’était pas en état d’effectuer son préavis de trois mois, au vu de son état de santé, qui a nécessité un arrêt de travail durant plusieurs mois pour dépression.
En réplique, l’employeur sollicite le paiement par le salarié d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de trois mois, soulignant que l’arrêt de travail du salarié s’est terminé le 31 août 2018, et que celui-ci aurait donc dû effectuer son préavis.
***
La prise d’acte ayant été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l’employeur condamné lui-même à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis, sa demande reconventionnelle à ce titre sera rejetée, par voie d’infirmation.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à la société [13] venant aux droits de la société [2] de remettre à M. [G] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [5] venant aux droits de la société [2] sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d’appel. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il conviendra de condamner la société [5] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [G] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat,
INFIRME le jugement en ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE la société [5] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [G] les sommes suivantes':
. 14'291,73 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1'429,17 euros bruts au titre des congés payés afférents';
. 9'726,31 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement';
. 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2'000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité ;
DEBOUTE la société [5] venant aux droits de la société [2] de sa demande reconventionnelle,
DIT que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [5] venant aux droits de la société [2] de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes,
ORDONNE le remboursement par la société [5] venant aux droits de la société [2] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage en application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
DONNE injonction à la société [5] venant aux droits de la société [2] de remettre à M. [G] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [5] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [5] venant aux droits de la société [2] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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