Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 mai 2026, n° 26/03394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03394 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X4CX
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[V] [N]
Me Karine PUECH
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
[T] [X]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 28 Mai 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [V] [N]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
assistée de Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d’office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Madame [T] [X], tiers
née le 24 Octobre 1974 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rédigé un avis parquet
à l’audience publique du 27 Mai 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [N], née le 23 avril 2003 à [Localité 6], fait l’objet depuis le 11 mai 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'[Localité 6] (95) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [T] [X], née le 24 octobre 1974, sa mère.
Le 15 mai 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier d’Argenteuil (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 20 mai 2026 par [V] [N].
Le 21 mai 2026, [V] [N], [T] [X] en tant que tiers et le centre hospitalier d'[Localité 6] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 22 mai 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 27 mai 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [T] [X] et le centre hospitalier d'[Localité 6] n’ont pas comparu.
[V] [N] a été entendue et a dit qu’elle est arrivée le 10 mai 2026 aux urgences. Elle lit intégralement la déclaration d’appel, recto et verso, où elle affirme qu’elle n’a pas rencontré certains médecins et que les certificats sont inexacts. En outre, elle ajoute que dans le service il y a plein de choses qui ne vont pas : sa fenêtre est bloquée malgré la canicule, elle a actuellement une angine et ne reçoit aucun médicament en dehors du Doliprane. Sa mère vient la voir tous les jours, elle l’a faite hospitaliser parce qu’elle pensait que sa fille souffrait de dépression. Il y a un manque de médecins, elle est arrivée le 11 mai et n’a pas vu un médecin avant le 27 mai. A l’hôpital elle voit des gens fous et des choses choquantes. Elle a appris hier qu’elle avait le droit à participer à des activités. Elle a expressément demandé au service de pouvoir consulter son dossier sans succès, elle n’a pas pu le demander à l’accueil car il faut un badge. Elle prend du Loxapac, du Risperdal et du Valium. Au début elle prenait des médicaments très forts. Elle n’a aucun droit, elle ne peut pas sortir. Il y a 2 psychiatres pour 21 patients ce qui est insuffisant. C’est la première fois qu’elle est hospitalisée, elle n’a jamais vu de psychiatre et de psychologue, même adolescente. Il y a quelques mois, elle avait essayé de voir un psychologue en lien avec ses études, qui lui prenaient beaucoup d’énergie. Dans les prochaines semaines elle veut remettre de l’ordre dans sa vie.
Le conseil de [V] [N], développant oralement ses écritures, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. In limine litis le conseil a demandé l’annulation de l’ordonnance motif pris de l’absence de mention des demandes de la patiente et de l’absence de motivation de la décision entreprise (article 455 du code de procédure civile).
Le conseil a en outre soulevé les irrégularités suivantes :
— Irrégularité tirée du refus de l’hôpital de communiquer l’intégralité de la déclaration d’appel, des atteintes aux droits de la défense et au droit de l’accès au juge en ayant résulté (art. 5 paragraphe 4 CEDH, art. L. 3211-3 b 1du code de la santé publique) ;
— Irrégularité tirée de l’absence de mention dans l’ordonnance du fondement de l’hospitalisation ;
— Irrégularité tirée de l’absence de communication à la patiente des éléments médicaux la concernant (L. 1111-2 du code de la santé publique).
Sur le fond, le conseil ajoute que le maintien n’est plus justifié au regard de l’avis motivé qui est insuffisant.
[V] [N] a été entendue en dernier et a dit qu’il n’y a pas de psychiatre le week-end et pendant les ponts et qu’un des deux psychiatres est en arrêt maladie. On ne la croit pas par rapport à l’angine et à son mal de dos. Elle n’a aucune date de sortie et elle en souffre. Rien ne lui est expliqué.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [V] [N] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance pour défaut de mention des demandes et défaut de motivation
D’après l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
S’agissant du défaut de mention des demandes de la patiente, la présente juridiction observe qu’il résulte des notes d’audience du 19 mai 2026 tenue devant le premier juge que le conseil d'[V] [N] n’a soulevé aucune irrégularité, tandis que celle-ci exprimait uniquement le souhait de sortir.
En autorisant, dans le dispositif, le maintien de l’hospitalisation, le premier juge a implicitement mais nécessairement répondu à cette demande qui se lit comme un rejet d’accéder au souhait de la patiente.
S’agissant du défaut de motivation, il est exact que l’ordonnance querellée se borne à viser les certificats médicaux des 24 et 72 heures ainsi que l’avis motivé du 15 mai 2026, sans en citer le contenu.
Néanmoins, le visa de certificats médicaux concluant à la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte constitue, dès lors qu’ils énoncent des constats de nature médicale entièrement soumis aux débats, une motivation suffisante du maintien de ladite mesure.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu à annulation de l’ordonnance.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de communication de l’intégralité de la déclaration d’appel
D’après l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
En l’espèce, il est exact que malgré les demandes de la présente juridiction, seul le recto de la déclaration d’appel a été transmis.
Néanmoins, s’agissant d’une procédure orale, [V] [N] s’est présentée à l’audience avec l’original de sa déclaration d’appel qu’elle a intégralement lue recto et verso. En complément, [V] [N] a pu développer les arguments qui lui semblaient essentiels. L’appelante a donc été à même de pleinement faire entendre sa cause de même que son conseil.
Aucune irrégularité n’est donc constituée.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de mention de la nature de la procédure d’hospitalisation
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : " I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ".
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise ne précise pas expressis verbis le fondement de l’hospitalisation d'[V] [N] ; toutefois, il vise l’article L. 3212-1 du code de la santé publique dont il sera rappelé qu’il énonce les différentes voies possibles, pour un directeur d’établissement de soins, pour prendre une mesure d’hospitalisation sous contrainte. A cet égard, quand bien même cette précision de la voie procédurale retenue n’est pas exigée par le code de la santé publique son énoncé est de nature à rendre la décision plus lisible pour tous, patient et établissement hospitalier.
En tout état de cause, l’ensemble des documents de la procédure, à savoir la décision d’admission, la décision de maintien de même que les imprimés de notification y afférents, ainsi que les certificats médicaux, contiennent tous l’énoncé du mode retenu pour l’hospitalisation sans consentement à savoir la procédure à la demande d’un tiers en urgence.
Par conséquent, [V] [N] était parfaitement informée de la procédure retenue pour son hospitalisation sous contrainte de sorte qu’aucune irrégularité n’est constituée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de communication des éléments du dossier médical
Selon l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, " toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. "
En l’espèce, le conseil d'[V] [N] fait valoir que la patiente n’a pas eu accès à son dossier médical malgré ses demandes.
Cependant, la question des relations entre la patiente et l’établissement où elle est prise en charge, particulièrement son droit d’être informée sur les traitements en cours, ne relève pas de l’autorité judiciaire mais de la relation entre l’usager et l’établissement de soins qui l’héberge, les réclamations relevant à cet égard de la Commission des usagers.
Aussi, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 11 mai 2026 et les certificats suivants des 12 mai 2026 et 13 mai 2026 énoncent les troubles dont souffre [V] [N].
L’avis motivé du 26 mai 2026 du docteur [U] [S] indique :
« Et avoir constaté : patiente non connue de la psychiatrie amenée par les ambulanciers pour troubles de comportement évoluant depuis quelques jours.
A l’examen ce jour, nous constatons une diminution de la logorrhée, une critique partielle des troubles du comportement ayant motivé l’hospitalisation, nous ne retrouvons pas d’éléments délirants aigue ni processus hallucinatoire. "
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cependant, des troubles du comportement lors de l’admission sont insuffisants pour caractériser la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte étant observé par ailleurs que le médecin exclut l’existence d’éléments délirants et de processus hallucinatoire. Cet avis motivé, laconique, ne permet donc pas conclure, ainsi que l’exige les dispositions de l’article L. 3212-1 I, que l’état mental d'[V] [N] « impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ».
En conséquence, il convient d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’elle a ordonné le maintien de la mesure et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel d'[V] [N] recevable,
Disons n’y avoir lieu à annuler l’ordonnance du premier juge,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [V] [N],
Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 28 mai 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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