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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 juin 2026, n° 25/02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-2
Minute n°
N° RG 25/02164 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDWC
AFFAIRE : SOCIETE ARCETIS, SOCIETE BERT NOTTE, SOCIETE [T] [M], SOCIETE KEGON SPRL, SOCIETE PASCAL VAN HOVE, SOCIETE H-SECURISATION SA C/ S.A.S. BC.N,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le six Mai deux mille vingt six,
assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Société ARCETIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2] (BELGIQUE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 25/02172 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250259
Plaidant : Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
Société BERT NOTTE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3] (BELGIQUE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 25/02169 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250259
Plaidant : Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
Société [T] [M]
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
. [Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250259
Plaidant : Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
Société KEGON SPRL
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 5] (BELGIQUE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 25/02167 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250259
Plaidant : Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
Société PASCAL VAN HOVE
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 6] (BELGIQUE)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250259
Plaidant : Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
Société H-SECURITISATION SA
Ayant son siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
. GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 25/07438 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250259
Plaidant : Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
APPELANTES
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
C/
S.A.S. BC.N venant aux droits de la société BATEG
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576056
Plaidant : Me Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0468 -
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration d’appel du 15 décembre 2025, la société de droit anglais [T] [M] et la SA de droit luxembourgeois H-Sécuritisation ont déféré à la cour le jugement rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Nanterre dans le litige les opposant à la SAS Bc.n. Cette affaire, enregistrée sous le numéro RG 25/7438, a été jointe à de précédentes procédures, sous le numéro de RG 25/2164.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 21 avril 2026, la société Bc.n demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société H-Sécuritisation, faute d’intérêt et de qualité à agir ;
juger éteinte l’instance d’appel engagée par cette dernière ;
prononcer le dessaisissement de la cour ;
la condamner à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident ;
la débouter de ses demandes.
La société Bc.n considère l’appel de la société H-Sécuritisation irrecevable, d’une part parce que cette dernière se serait désistée de son instance et de son action en première instance, d’autre part, parce qu’elle serait dépourvue d’intérêt à agir.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 13 avril 2026, la société H-Sécuritisation demande au conseiller de la mise en état de :
débouter la société Bc.n de l’ensemble de ses demandes ;
constater qu’elle n’a jamais formalisé de désistement d’instance ni d’action en première instance ;
constater que les conclusions d’intervention volontaire de la société [T] [M] en première instance n’ont pas remplacé ses propres conclusions ;
constater que le jugement entrepris n’a pas statué sur les demandes qu’elle a formées ;
en conséquence déclarer recevable son appel ;
en tout état de cause, condamner la société Bc.n à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Les autres sociétés au litige n’ont pas déposé de conclusions d’incident.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties concluantes, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 6 mai 2026.
***
Sur le désistement d’action de la société H-Sécuritisation
La société Bc.n souligne que les premiers juges ont à bon droit déclaré l’intervention volontaire de la société [T] venant aux droits de la société H-Sécuritisation, irrecevable, et considéré, vu le dispositif de ses conclusions, que celle-ci était devenue l’unique demanderesse restant en la cause.
Elle soutient que la société [T] étant subrogée dans les droits de la société H-Sécuritisation, n’intervenait pas à ses côtés et que cette dernière y avait nécessairement renoncé. Elle conclut que la société H-Sécuritisation, adoptant un comportement incompatible avec le maintien de ses demandes faute de conclure après la société [T] et de former aucune demande subsidiaire notamment, s’est désistée implicitement.
La société H-Sécuritisation rappelle être demeurée partie de l’instance à laquelle elle a conclu, conteste avoir renoncé à ses demandes, soutient que le désistement, qui ne se présume pas, doit être formalisé de manière non équivoque et ne saurait se déduire de l’interprétation des écritures ou de la stratégie procédurale d’une partie ; que la société Bc.n avait formulé des demandes à son encontre de sorte que si désistement il y a, cette dernière aurait dû l’accepter, ce qu’elle ne démontre pas.
Elle souligne que l’intervention volontaire de la société [T] n’a pas remplacé ses conclusions, ni faire disparaitre ses demandes ; que le tribunal a, à juste titre, rejeté la demande de la société Bc.n en constat de son désistement.
Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement au désistement d’action qu’une décision de dessaisissement constate.
Il résulte des articles 394 et suivants du même code que le désistement d’instance peut être exprès ou implicite, et qu’il n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’occurrence, la société Bc.n a saisi le premier juge, qui a omis de statuer faute de disposition, d’une demande de voir constater le désistement d’action et d’instance de la société H-Securitisation.
Faute d’un tel constat, il ne peut être prétendu qu’elle se serait désistée.
Au surplus, aucun acte univoque émané d’elle n’autorise à l’affirmer.
Sur le défaut de qualité à agir de la société H-Sécuritisation
La société Bc.n soutient qu’il n’existe aucun chef du jugement entrepris condamnant la société H-Sécuritisation ou la déboutant d’une demande ; qu’elle ne dispose pas d’un intérêt actuel et personnel puisque la propriété des factures aurait été transférée à la société [T], que l’absence de paiement ne peut donc plus lui causer un préjudice et qu’elle a cédé l’unique droit qui lui aurait permis de faire appel.
Elle précise que pour trancher la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [T] les parties ont échangé par la voie de notes en délibéré, que toutefois, la société H-Sécuritisation n’a pas fait de demande subsidiaire en sa faveur en cas de rejet de cette intervention, ce qui a conduit le tribunal à limiter sa décision à déclarer irrecevable l’intervention de la société [T] ; que les juges n’étaient pas tenus de répondre aux demandes figurant dans des écritures abandonnées à l’audience ; que la cour ne peut trancher que ce qui a été soumis au juge du fond.
Finalement, elle indique que si la cession des créances est nulle, cela ne permet pas à la société H-Sécuritisation de recouvrer la qualité de demanderesse à laquelle elle a renoncé, n’ayant formulé aucune demande en première instance.
La société H-Sécuritisation soutient que le jugement dont appel lui cause un grief puisqu’en retenant la nullité de la cession de créance intervenue le 25 août 2023 au profit de la société [T] il aurait dû considérer que la créance n’a jamais quitté son patrimoine, et qu’elle est donc demeurée seule titulaire de la créance litigieuse en conservant, par conséquent, pleine qualité et plein intérêt à agir.
Elle relève que les premiers juges ont omis de statuer sur ses prétentions formées par assignation, qu’ils n’ont pas tiré les conséquences de la nullité qu’ils ont prononcée, que son appel est nécessaire à la cohérence procédurale du litige. Elle conclut qu’écarter son appel reviendrait à priver la cour de la possibilité de statuer sur les demandes du véritable titulaire de la créance.
L’article 546 du code de procédure civile attribue le droit d’appel à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
La société H-Securitisation ayant saisi le tribunal de commerce de demandes dont elle ne s’est pas désistée a nécessairement intérêt à faire appel du jugement qui, rejetant l’intervention volontaire du prétendu cessionnaire de sa créance dont l’étendue des droits est liée indivisiblement aux siens, et qui est lui-même appelant, ne s’est pas prononcé sur ses propres demandes.
L’appel est ainsi recevable.
Pour le surplus, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la qualité à agir de la société H-Securitisation en raison de la cession de sa créance à la société [T], qui participe du contentieux dont la cour d’appel est seule saisie.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement,
Dit recevable l’appel de la société H-Securitisation ;
Déboute les parties de leurs prétentions formées par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE
Françoise DUCAMIN, Véronique PITE
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