Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 22 mai 2026, n° 23/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 octobre 2022, N° 21/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU HAVRE c/ S.A.S. [ 1 ] qui vient aux droits de la société [ 2 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01198 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD3H
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00135
APPELANTE
CPAM DU HAVRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [1] qui vient aux droits de la société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Madame Laëtitia CHEVALLIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Havre d’un jugement rendu le 13 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00135) dans un litige l’opposant à la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1].
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [L], salarié de la société [2], a été victime d’un accident mortel le 4 juillet 2020.
Le 7 juillet 2020, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant "la victime se rendait dans le local [3] avec son supérieur hiérarchique. Douleurs dans la poitrine avec difficulté à respirer ayant conduit à un malaise -Perte de connaissance ».
Cette déclaration a été transmise avec des réserves à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Maritime (ci-après désignée « la Caisse »).
A la suite d’une instruction, la Caisse a fait connaître sa décision de prise en charge de l’accident dans le cadre de la législation professionnelle à l’employeur par courrier en date du 19 octobre 2020.
La société [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté son recours en inopposabilité de cette décision, puis a saisi, le 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Créteil lequel a, par jugement en date du 9 juillet 2021, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Après le dépôt du rapport de l’expert le 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a, par jugement du 13 octobre 2022 :
— accueilli la demande présentée par société [2],
— dit que la décision, prise par la Caisse le 19 octobre 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 04 juillet 2020 au préjudice de [Y] [L] est inopposable à société [2],
— condamné la Caisse à payer à la société [2] la somme de
1 200 euros en remboursement de la somme avancée pour les frais d’expertise, outre le cas échéant au paiement de la somme complémentaire réclamée par l’expert,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné la Caisse aux éventuels autres dépens.
Le jugement a été notifié le 6 janvier 2023 à la Caisse, qui en a interjeté appel par déclaration par lettre recommandée expédiée le 2 février 2023 enregistrée au greffe aux fins d’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 21 janvier 2026, puis renvoyée à celle du
12 mars 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Caisse, au vu de ses conclusions n°2, demande de :
— infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil,
— déclarer opposable à la société [1], venant aux droits de la société [2], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel dont M. [L] a été victime au temps et sur son lieu de travail le
4 juillet 2020,
— condamner la société [1] aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise réalisée par le docteur [Q] [J] en exécution du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 9 juillet 2021, et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] (ci-après désignée « la Société ») sollicite, au visa de ses conclusions rectificatives, de :
à titre principal, sur l’absence de mise en 'uvre d’une instruction contradictoire et loyale,
— constater l’envoi par l’employeur de réserves expresses et motivées portant sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail,
— constater qu’en dépit de l’envoi de réserves motivées, de l’ouverture d’une instruction et de la nature mortelle du sinistre, la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident litigieux, n’a pas mis en 'uvre une enquête loyale et contradictoire,
— confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il déclare inopposable à la société [1] la décision de prise de l’accident mortel du 4 juillet 2020 déclaré par M. [L],
à titre subsidiaire, statuant à nouveau sur l’absence de lien entre le décès du salarié et le travail effectué le 4 juillet 2020 pour le compte de la Société,
— constater l’absence de lien entre le décès du salarié et le travail qu’il a effectué le
4 juillet 2020,
— entériner le rapport de l’expert désigné en première instance,
— par conséquent, juger que la décision de prise en charge de l’accident mortel du
4 juillet 2020 doit être déclarée inopposable à l’endroit à la société [1],
à titre infiniment subsidiaire, statuant à nouveau sur la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’instruction,
— ordonner la mise en 'uvre d’une nouvelle consultation sur pièces ou à défaut d’une nouvelle expertise médicale judiciaire aux fins de :
* dire si le décès est directement imputable ou non au travail effectué par M. [L] le 4 juillet 2020 au sein de la société [1],
* préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [E], médecin mandaté par la société [1], domicilié [Adresse 5] devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre son rapport et tout éventuel pré-rapport,
— à ce titre, mettre les frais de consultation ou d’expertise a la charge exclusive de la Caisse nationale de l’assurance maladie,
en tout état de cause,
— rejeter la demande de la Caisse de versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner la Caisse aux entiers dépens,
— condamner la Caisse au remboursement de la somme consignée par la société [1] au titre des opérations d’expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant « à voir constater », de « donner acte » ou de « dire et juger », lesquels en l’espèce ne sont pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent pas la cour.
Il en résulte que les demandes de la Société peuvent se résumer à :
— confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil,
— rejeter la demande de la Caisse de versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse aux entiers dépens, ainsi qu’au remboursement de la somme consignée par la société [1] au titre des opérations d’expertise.
Sur la régularité de l’instruction de la Caisse
Le tribunal a retenu que compte tenu de la nature de l’accident (un malaise cardiaque) et des réserves émises par l’employeur, la Caisse aurait dû solliciter une autopsie, mesure qui était nécessaire à la manifestation de la vérité, et qu’en l’absence d’autopsie, l’employeur se trouvait dans l’impossibilité de prouver que le malaise cardiaque ayant entraîné la mort avait une cause totalement étrangère au travail.
Moyens des parties
La Caisse rappelle les dispositions des articles R441-8 et L442-4 du code de la sécurité sociale. Elle fait valoir qu’elle a bien procédé à une enquête contradictoire, obligatoire en cas de décès de la victime, précisant qu’en revanche, l’autopsie n’a pas de caractère systématique et qu’elle ne doit être mise en 'uvre qu’autant que la Caisse, qui en apprécie l’opportunité et la pertinence au regard des spécificités de la survenance du décès, l’estime utile à la manifestation de la vérité.
Elle souligne par ailleurs qu’elle n’a pas l’obligation de rechercher nécessairement les causes de l’accident, l’instruction pouvant porter sur les circonstances de l’accident, et qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose de solliciter l’avis du médecin conseil.
La Société oppose que l’instruction mise en 'uvre n’a pas été contradictoire ni loyale. Elle allègue que la Caisse est tenue de procéder à une enquête permettant de déterminer l’origine professionnelle de l’accident, au regard des observations et informations transmises notamment par l’employeur, et qu’il appartient au médecin-conseil de déterminer l’existence ou non d’un lien de causalité entre le travail et le décès. Elle observe qu’en l’espèce, ses réserves portaient sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et comprenaient une demande d’autopsie. Elle considère dès lors que la Caisse aurait dû mettre en 'uvre « l’ensemble des investigations nécessaires », à savoir une autopsie ou la sollicitation de médecin du travail ou du médecin conseil, ce qu’elle n’a pas fait puisque l’instruction s’est limitée à de simples entretiens téléphoniques avec les ayant-droits de la victime et de l’employeur.
Elle fait valoir qu’elle se trouve, compte tenu des défaillances de la Caisse dans son instruction et in fine du caractère déloyal de celle-ci, dans une situation de preuve impossible à rapporter.
Réponse de la cour
L’article R441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret
n° 2019-356 du 23 avril 2019, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, et applicable en l’espèce, qui régit la procédure d’instruction relative aux accidents de travail, dispose :
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
(souligné par la cour)
Aux termes de l’article L.442-4 du même code
La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès. (souligné par la cour)
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 1 juillet 1999, pourvoi n°97-20.570) dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par les résultats de l’enquête contradictoire (Soc., 11 décembre 1997, pourvoi n°96-14.050).
En outre, aucun texte n’impose à la caisse, à la réception d’une déclaration d’accident du travail ou de réserves émises par l’employeur, de recueillir l’avis de son
médecin-conseil (2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.994) et la prise en charge d’un accident du travail n’est pas subordonnée à l’avis préalable du service de contrôle médical.
Par ailleurs, l’obligation incombant à l’organisme social, en application de l’article
L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu’il a eu connaissance d’un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l’insuffisance de l’enquête menée, à l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (voir en ce sens : 2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n°07-20.911 : «l’absence d’autopsie n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale »).
Il résulte de tout ce qui précède que la Société ne saurait reprocher à la Caisse de ne pas avoir fait réaliser une autopsie ou sollicité l’avis de son médecin conseil et que c’est donc par une inexacte interprétation des dispositions précitées que le tribunal a considéré que la Caisse aurait dû solliciter une autopsie et a déclaré inopposable à la Société la décision de prise en charge de l’accident de la Caisse.
En l’espèce, la Caisse a procédé à une enquête rendue obligatoire par le décès du salarié intervenu consécutivement à l’accident.
Cette enquête est produite aux débats ; elle comporte en annexe, outre la liste des pièces jointes, la nature des démarches réalisées, à savoir :
— la récupération de l’acte de décès,
— un entretien téléphonique avec M. [F] [L], à la fois en sa qualité de responsable du site, témoin de l’accident, et de frère de la victime, au cours duquel celui-ci a confirmé la survenue de l’accident au temps et sur le lieu du travail, sans faire état d’une pathologie antérieure ou d’une cause extérieure au travail pouvant expliquer le malaise cardiaque,
— ainsi qu’un entretien téléphonique avec M. [X] [U], directeur opérationnel industrie au sein de la Société, qui a confirmé les déclarations de M. [F] [L], indiquant « je n’ai rien de particulier à ajouter sur les faits tels que décrits par son frère, premier témoin. M. [L] n’avait pas de pathologie connue à notre niveau» et ajoutant « Je sais que son corps a fait l’objet d’une analyse toxicologique demandée par la police et il s’avère qu’il n’y avait pas de drogue, pas de médicament, pas de produit chimique respiré, ni de présence d’alcools dans le sang » ; il a néanmoins maintenu les réserves émises.
La Caisse a donc bien réalisé l’enquête à laquelle elle était tenue, et a ainsi recueilli des éléments lui permettant de statuer sur le caractère professionnel de l’accident ; elle a pu légitimement, au vu de ces éléments, s’estimer suffisamment informée sans qu’il lui apparaisse utile et nécessaire de faire procéder en sus à une mesure d’autopsie ou de consulter le médecin-conseil.
Partant, la Société n’est pas fondée à invoquer un manque de diligence et de loyauté de la Caisse dans son enquête et ne peut pas se prévaloir d’une inopposabilité de ce chef.
Par ailleurs, la Société ne développe aucun moyen à l’appui de sa critique relative au caractère contradictoire de la procédure d’instruction. Ce grief non fondé sera également rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
La Caisse observe qu’il n’est ni contesté ni contestable que le malaise mortel dont
M. [L] a été victime est survenu au temps et au lieu du travail, et durant une activité inhérente à l’exécution de son contrat de travail, et que dans ces conditions la présomption d’imputabilité est opposable à l’employeur, sauf s’il démontre que la lésion a une cause totalement étrangère. Elle précise que l’autopsie n’a pas vocation à pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve lui incombant.
Elle remarque que si le docteur [W] a indiqué dans son rapport qu'«en l’absence de fait traumatique, de stress ou d’événement inhabituel au travail, la survenue du décès brutal avec signe prémonitoire de douleur constrictive au niveau du cou et du thorax, essoufflement est en rapport avec un état pathologique antérieur sans lien imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 04/07/2020 », il est constant que cette conclusion ne constitue pas la preuve formelle d’une cause totalement étrangère au travail, ce d’autant que M. [L] ne présentait pas de symptômes avant sa prise de poste. Elle rappelle que la charge de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail incombe à l’employeur et que, de jurisprudence constante, le caractère normal ou anormal des conditions de travail est sans incidence sur la qualification d’accident du travail du malaise survenu au temps et sur le lieu du travail étant apparue à sa prise de poste.
La Société soutient que la Caisse n’apporte aucunement la démonstration du lien de causalité existant entre le décès et le sinistre pas plus que son imputabilité au travail exercé pour son compte, observant que le sinistre n’a fait intervenir aucun élément extérieur, qu’aucune des phases du travail du salarié ne peut expliquer la survenance de son décès puisque qu’il est survenu alors que la victime était simplement en train de se déplacer dans les locaux de l’entreprise avec son supérieur, que le malaise est survenu après une pause et que la victime n’exerçait aucune activité physique lors du malaise.
La Société rappelle les conclusions de l’expert, estimant qu’il est démontré que le décès du salarié trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, ayant date certaine, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion physique ou psychique, c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Il résulte en effet de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
S’agissant plus particulièrement des malaises, la Cour de cassation juge de manière constante que l’apparition au temps et au lieu de travail d’une lésion de l’organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail (Soc.,5 janvier 1995, n°92-17.574 ; 2e Civ., 19 octobre 2023, n°22-13.275). L’événement à l’origine de la lésion ne doit nullement présenter « un caractère anormal, brutal, vexatoire, imprévisible, exceptionnel ou en rupture avec le cours habituel des choses », le malaise survenu au temps et au lieu du travail étant lui-même considéré comme un événement soudain.
Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail. Cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d’indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil, la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail (2e Civ., 31 mars 2016, n° 15-12.801).
En l’espèce, M. [Y] [L] exerçait un emploi d’ouvrier non qualifié au sein de la Société depuis le 4 juin 2015.
Il est constant qu’il a été victime d’un malaise cardiaque le 4 juillet 2020 à 23 heures 50 et qu’il est décédé des suites de ce malaise le 5 juillet 2020.
Il résulte de la déclaration d’accident ainsi que du rapport d’enquête de la Caisse que
M. [Y] [L] travaillait de nuit et avait pris son poste à 18 heures le jour de l’accident (avec une fin de poste fixée à 4 heures 00), lorsqu’après sa pause de 23 heures à 23 heures 45, il a exprimé des douleurs survenues depuis sa prise de poste au niveau du cou dans le haut de la poitrine auprès de son frère, également responsable,
M. [F] [L], puis qu’il a fermé les yeux et s’est effondré au sol. M. [F] [L] a alors constaté rapidement qu’il ne respirait plus et a effectué un massage cardiaque jusqu’à la venue des pompiers, qui après plusieurs tentatives de réanimation, ont déclaré son décès. Les circonstances de l’accident ne sont pas contredites par la Société.
Le malaise cardiaque a donc eu lieu sur le temps et au lieu du travail, et constitue dès lors un accident présumé imputable au travail, et ce peu importe le caractère normal ou non des conditions de travail et l’activité réalisée au moment de l’accident.
Cette présomption ne peut être renversée que par preuve d’une cause totalement étrangère au travail dont la charge pèse sur l’employeur.
La Société fait valoir pour ce faire le rapport d’expertise du docteur [W], en date du 23 novembre 2021.
Cet expert a conclu « qu’en l’absence de fait traumatique, de stress ou d’évènement inhabituel au travail, la survenue du décès brutal avec signe prémonitoire de douleur constrictive au niveau du cou et du thorax, essouflement est en rapport avec un état pathologique antérieur sans lien imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 4 juillet 2020. »
L’expert déduit ainsi du caractère « normal » des conditions de travail que le malaise cardiaque est lié à l’existence d’un état pathologique antérieur et qu’il n’est pas en lien exclusif avec le travail. Toutefois, son analyse ne repose que sur une supposition de sorte qu’elle ne renverse pas la présomption légale précitée.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil et de déclarer opposable à la Société la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels de la Caisse en date du 19 octobre 2020.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Société dont les demandes sont rejetées, sera condamnée aux dépens de première instance et de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, applicable à la mesure d’expertise ordonnée en l’espèce, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et
L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
L’équité commande par ailleurs de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la Société à verser à la Caisse la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00135) en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE opposable à la société [1], venant aux droits de la société [2], la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la Caisse en date du 19 octobre 20 de l’accident mortel dont a été victime M. [Y] [L] le 4 juillet 2020,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel,
RAPPELLE qu’en application de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, applicable en l’espèce, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la caisse nationale d’assurance maladie,
CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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