Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 juin 2026, n° 25/05841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mai 2025, N° 24/02574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 5BA
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/05841 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOHI
AFFAIRE :
S.A.S.U. MOTU 1
C/
S.A.S. SAS 'GILSOL'
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mai 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 24/02574
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 04/06/2026
à :
Me Asma MZE, avocate au barreau de VERSAILLES, (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. MOTU 1
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 2] n°853 038 156
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2577118
Plaidant : Me Anne-Sophie BARDIN-LAHALLE, avocate au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
La société 'GILSOL’ SASU
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°672 036 415
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2021, la société Motu 1 a conclu une convention
d’occupation précaire avec la société Gilsol portant sur des locaux (lot n°335-11) et un emplacement de stationnement sis [Adresse 3] à [Localité 5], pour une durée de quatre années, à compter du 1er janvier 2021, et moyennant une redevance annuelle de 28 200 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte du 30 janvier 2023, le propriétaire a assigné la société Gilsol en référé afin d’obtenir la
résiliation de la convention d’occupation précaire par l’acquisition de la clause résolutoire et sa condamnation au paiement de la dette.
Par ordonnance du 2 août 2023, le juge des référés de [Localité 1] a constaté le désistement de la société Motu 1.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la société Motu 1 a fait délivrer à la société Gilsol un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire stipulée dans la convention d’occupation précaire pour une somme de 39 976,88 euros à titre de redevances et accessoires exigibles arrêtés à la date du 19 juin 2024, outre le coût du commandement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 octobre 2024 , la société Motu 1 a fait assigner en référé la société Gilsol aux fins d’obtenir principalement le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion immédiate de la locataire et sa condamnation à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 73 709,17 euros, outre une clause pénale et une indemnité provisionnelle d’occupation de 1 000 euros hors taxes par jour.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans la convention d’occupation précaire liant les parties sont réunies à la date du 4 août 2024 à 24h,
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Gilsol et de tout occupant de son chef des lieux situés
[Adresse 3] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
— dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code dés procédures civiles d’exécution sur ce point,
— condamné la société Gilsol à payer à la société Motu 1, à titre provisionnel, la somme de 66 041,72 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes impayés arrêtés au 3 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024,
— condamné la société Gilsol à payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle,
à compter du 5 août 2024 et jusqu’a la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Motu 1,
— condamné la société Gilsol aux dépens,
— condamné la société Gilsol à payer à la société Motu 1 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2025, la société Motu 1 a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Motu 1 demande à la cour, de :
'- déclarer recevable et bien fondée la société Motu 1 en son appel,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 20 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a:
— condamné la société Gilsol à titre provisionnel à la somme de 66 041,72 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation, charges et taxes impayées arrêtés au 3 octobre 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2024, mais seulement en ce qu’elle a limité le quantum de cette condamnation,
— condamné la société Gilsol à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 5 août 2024 et jusqu’a la libération effective des lieux par la remise des clés à une somme égale au montant du loyer contractuel outre les taxes charges et accessoires, mais seulement en ce qu’elle a limité le quantum de cette condamnation,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société Motu 1,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus,
statuant à nouveau,
— condamner provisionnellement la société Gilsol à payer en principal à la société Motu 1 la somme de 142 262,45 euros au titre des redevances, indemnités d’occupation, charges et taxes
impayées arrêtés au 21 novembre 2025, augmentée d’un intérêt de retard fixé sur le taux légal
majoré de 5 points. (Article 22 de la convention d’occupation précaire),
— condamner provisionnellement la société Gilsol à payer à la société Motu 1 la somme de 14 226,24 euros en application de l’article 21.2 de la convention d’occupation précaire,
— fixer et condamner provisionnellement la Société Gilsol à payer à la société Motu1, une indemnité d’occupation de 1 000 euros HT par jour calendaire (article 21.2 de la convention
d’occupation précaire) outre les charges et taxes, jusqu’à la remise de clés,
— fixer et condamner provisionnellement la société Gilsol à payer à la société Motu1 une indemnité fixée forfaitairement à 6 mois du montant de la dernière redevance pendant le temps nécessaire à la relocation,
— débouter la société Gilsol de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— condamner la société Gilsol à payer à la société Motu 1 la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gilsol aux entiers dépens d’instance. '
La société Motu 1 expose que c’est par erreur que le premier juge a déduit la somme de 7 282,13 euros de la dette locative au motif qu’elle constituait des frais d’huissier, alors qu’il s’agissait de la taxe foncière 2024.
Elle conteste également la déduction des sommes de 326,38 euros au titre de la signification du commandement de payer du 9 novembre 2022, et 58,94 euros correspondant à la signification de l’assignation du 30 janvier 2023, relatifs à la première procédure de référé diligentée en janvier 2023, dont elle s’est désistée compte tenu de l’apurement de la dette locative.
L’appelante réclame l’application des dispositions de la convention d’occupation précaire qui prévoient :
— une majoration du taux d’intérêt légal en cas d’impayé,
— une indemnité d’occupation de 1000 euros par jour,
— une majoration de 10% des sommes dues en cas de défaillance.
La société Gilsol, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne habilitée, le 10 octobre 2025 et les conclusions le 19 décembre 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, la juridiction des référés, sans nécessité de caractériser l’urgence, peut constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat, en l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire produite contient cette clause en son article 21.1 : ' A défaut pour l’occupant d’exécuter l’une quelconque des charges et conditions de la convention et des pièces contractuelles jointes ou encore de payer à son échéance un seul terme de redevance, fraction de redevance on encore à défaut de payer les accessoires de la redevance (charges, impôts, taxes), les intérêts de retard, le montant de la clause pénale, les coûts des commandements de payer, le montant de l’indemnité d’occupation, tous arriérés de redevance résultant de la fixation judiciaire, ce qui inclut les intérêts de droit fixés judiciairement sur ces compléments d’arriérés de redevance, le complément de dépôt de garantie, et d’une façon générale, à défaut de paiement de toutes sommes dues en application des présentes, la convention sera résiliée de plein droit, si bon semble au propriétaire sans aucune formalité judiciaire, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet pendant ce délai, et contenant déclaration par le propriétaire de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, nonobstant toute consignation ou offres réelles ultérieures.
Dans tous les cas, si l’occupant se refuse à quitter les locaux, bien que la convention soit résiliée de plein droit, son expulsion pourra être ordonnée par simple ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire du lieu de situation de l’ensemble immobilier, qui sera exécutoire sur minute par provision, nonobstant appel ou caution.'
Le commandement de payer du 4 juillet 2024, réclamant le paiement d’un arriéré locatif de 39 976, 88 euros et octroyant à l’occupant un délai d’un mois pour s’en acquitter, visait cette clause résolutoire.
Faute de règlement dans le délai imparti, la clause résolutoire est manifestement acquise et l’ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de l’occupante.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Motu 1 verse aux débats un décompte qui fait apparaître une dette de 142 262, 45 euros à la date du 14 octobre 2025.
Par ordonnance du 2 août 2023, la société Motu 1 a été condamnée aux dépens de l’instance à la suite de son désistement, de sorte qu’elle est mal fondée à réclamer le paiement à sa locataire des sommes des sommes de 326,38 euros au titre de la signification du commandement de payer du 9 novembre 2022 et 58,94 euros correspondant à la signification de l’assignation du 30 janvier 2023. Ces sommes doivent donc être déduites du décompte.
De même, la condamnation de la société Gilsol au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1500 euros, n’a pas à être incluse dans ce décompte.
Quant aux sommes de 1100 euros refacturée le 18 mars 2025, 240, 78 euros refacturée le 10 juillet 2024 et 248, 43 euros correspondant à des frais non justifiés imputés le 16 décembre 2022, elles ne sont pas justifiées, de sorte qu’elles doivent également être déduites du décompte.
En revanche, l’appelante démontre que la somme de 7 282, 13 euros réclamée à la société Gilsol correspond à sa quote-part d’impôts fonciers pour l’année 2024.
Finalement, la somme due avec l’évidence requise s’établit à la somme de 138 787, 92 euros, correspondant à 142 262, 45 – (326,38 +58,94 + 248, 43 + 1500 + 1100 + 240, 78). Il convient de condamner la société Gilsol à verser cette somme à titre provisionnel à la société Motu 1, au titre de la dette arrêtée au 21 novembre 2025.
La convention d’occupation précaire contient plusieurs clauses pénales aux articles 21.2 et 22,
qui prévoient que :
— à compter de la résiliation de la convention, l’occupant sera redevable de plein droit d’une indemnité d’occupation égale à 1 000 euros hors taxes par jour calendaire,
— à défaut de paiement de toutes sommes dues par l’occupant, et du seul fait de l’envoi par le propriétaire d’une lettre de rappel consécutive à cette défaillance, le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible,
— en cas de résiliation par la faute de l’occupant par application de la clause résolutoire ou par décision judiciaire, l’occupant devra une indemnité pendant le temps nécessaire à la relocation fixée forfaitairement à 6 mois du montant de la dernière redevance
— à défaut de paiement d’une somme exigible (redevances, charges, honoraires…) à sa date d’échéance, celle-ci fera l’objet d’un calcul d’intérêt au taux légal majoré de 5 points.
L’application de ces clauses pénales telles que formulées étant susceptible d’être modérée par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif, notamment du fait de leur nombre, leur application échappe en l’espèce aux pouvoirs du juge des référés et de la cour statuant à sa suite.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% et de l’indemnité de relocation, fixé l’indemnité d’occupation au montant de la redevance contractuellement prévue et assorti la condamnation provisionnelle des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Gilsol devra supporter les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de débouter la société Motu 1, dont l’appel n’est que très partiellement fondé, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée sauf à l’émender sur le montant de la provision,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Gilsol à verser à titre provisionnel à la société Motu 1 la somme de 138 787, 92 euros au titre de la dette arrêtée au 21 novembre 2025, échéance du quatrième trimestre 2025 incluse,
Condamne la société Gilsol aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière P/ La Présidente empêchée
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