Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 5 juin 2026, n° 25/04537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 3 juin 2025, N° 1124000984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2026
N° RG 25/04537 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XK3R
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
S.A. [1]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ANTONY
N° RG : 1124000984
Copies exécutoires délivrées à :
Toutes les parties
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Estelle FORZANI, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Marie-emily VAUCANSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/008455 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANT
****************
S.A. [1]
Agence 923 – [2]
[Adresse 4]
[Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]
Société [3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Société [4]
Service surendettement [Localité 6] – service Attitude
[Adresse 8]
[Localité 7]
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES EURE-ET-LOIR
[Adresse 9]
[Localité 8]
INTIMEES – non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Avril 2026, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Florence MICHON, conseillère, chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère, Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2023, M [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 septembre 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 19 juillet 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 54 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 5,07 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 389,09 euros.
Statuant sur le recours de M [N], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony, par jugement rendu le 3 juin 2025, rappelant que la décision est exécutoire de plein droit, a, notamment :
— déclaré le recours recevable,
— ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une période de 12 mois afin de permettre à M. [N] d’actualiser la situation financière et professionnelle de son conjoint et de justifier de ses revenus incluant l’ASI et l’AAH le cas échéant,
— rappelé qu’à l’expiration de cette période, M. [N] pourra saisir la commission aux fins de réexamen de sa situation et devra justifier notamment de la situation professionnelle et financière de son conjoint et de ses revenus comprenant l’ASI et l’AAH le cas échéant.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 12 juillet 2025, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 30 juin 2025.
Il considère que le juge a surestimé ses ressources et surévalué ses capacités de remboursement, et soutient qu’en réalité, sa situation est irrémédiablement compromise.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 17 avril 2026, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 13 novembre 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [N] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, et auxquelles il est renvoyé pour le détail de des moyens et arguments invoqués, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par M. [N] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine à son profit ; laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une période de 12 mois afin de permettre à M. [N] d’actualiser la situation financière et professionnelle de son conjoint et de justifier de ses revenus incluant l’ASI et l’AAH le cas échéant ; rappelé qu’à l’expiration de cette période, M. [N] pourra saisir la commission aux fins de réexamen de sa situation et devra justifier notamment de la situation professionnelle et financière de son conjoint et de ses revenus comprenant l’ASI et l’AAH le cas échéant ; rappelé que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [N] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la décision ; rappelé que M. [N] devra continuer à régler à échéances les charges courantes ; rappelé que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [N],
Statuant à nouveau,
— dire que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de M. [N] est égale à la somme de 1 462,57 euros par mois,
— constater que la capacité de remboursement de M. [N] est inexistante,
— constater que la situation de M. [N] est irrémédiablement compromise,
— prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [N],
— mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
En substance, le conseil de M. [N] fait valoir que :
— il est de bonne foi au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation,
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il vit seul, son conjoint ayant quitté le logement le 30 novembre 2024 et une procédure de divorce étant en cours,
— compte tenu de ses charges courantes ( 1 462,57 euros par mois) et de ses revenus ( 923,85 euros), étant précisé qu’il n’a pas de patrimoine, sa capacité de remboursement est inexistante,
— ses revenus ne sont plus susceptibles d’évolution, notamment compte tenu de son invalidité de catégorie 2,
— sa situation est irrémédiablement compromise.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours, qui conservent leur plein effet.
En application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon les articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l’application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l’article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le juge doit toutefois s’assurer que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue, déterminée selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le premier juge a retenu que M. [N] percevait une pension d’invalidité [5] de 731 euros, une AAH de 274 euros, suspendue depuis le mois de février 2025 et pour une durée inconnue, et une aide au logement de 214 euros, et qu’il était dans l’attente d’une allocation supplémentaire d’invalidité, dont le montant n’était pas connu ; que le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers était de 159 euros.
S’agissant des charges, il a retenu que M. [N] assumait un loyer de 462 euros, et évalué les autres charges ( charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème évalué par la commission de surendettement des particuliers, à 876 euros, retenant en conséquence que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes était de 1 338 euros.
S’il en a déduit que la capacité de remboursement de M. [N] était négative ( -119 euros), il a toutefois considéré que sa situation financière était susceptible d’évolution, en ce que ses droits à l’allocation supplémentaire d’invalidité étaient en cours d’étude, et qu’en outre, la situation de son conjoint était susceptible d’évoluer favorablement, puisqu’il attendait que sa qualification professionnelle ( médecin) soit reconnue en France.
Au vu de ces éléments, il a décidé d’une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois.
Si M. [N] justifie, par la production d’un courrier de la caisse d’allocations familiales du 11 février 2025, que l’AAH qu’il percevait a été supprimée, et s’il apparaît également au vu des pièces produites, que le montant de l’APL dont il bénéficiait a été réduit à 64 euros, il ressort des pièces qu’il verse aux débats qu’il est, désormais, bénéficiaire d’une ASI.
Or, le montant de celle-ci, au jour où la cour statue, n’est pas connu. Il ressort en effet des pièces produites par M. [N] ( pièces 12 et 14-1) et de ses propres explications que le montant de cette allocation s’est établi à 571,49 euros de juin 2024 à mars 2025, à 579,56 euros d’avril 2025 à juin 2025, et à 174,71 euros en juillet et en août 2025, tandis qu’en septembre 2025, elle a été de 115,57 euros. Et il n’est produit aucun justificatif des montants perçus postérieurement à cette date, justifiant que, ainsi que le soutient M. [N] dans ses conclusions, c’est ce montant de 115,57 euros qui devrait désormais être retenu pour le calcul définitif de ses revenus.
S’agissant par ailleurs de sa situation personnelle, M. [N] ne peut pas reprocher au premier juge d’avoir retenu la présence d’un conjoint, alors qu’il ressort des énonciations du jugement déféré que c’est son propre conseil qui a indiqué à l’audience qu’il vivait en couple, sans pouvoir indiquer si son conjoint était ou non à sa charge.
Devant la cour d’appel, M. [N] justifie avoir sollicité – et obtenu – l’aide juridictionnelle pour une procédure de divorce, étant précisé qu’il ressort de sa pièce n°11 que sa demande a été présentée le 5 août 2024, la décision du 20 juin 2025 dont il est fait état constituant une décision rectificative, et il n’est donné aucun élément sur l’état d’avancement de cette procédure.
En l’absence de production par M. [N] des éléments permettant de déterminer quelle est réellement sa situation, la cour ne peut pas retenir qu’elle est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et il convient de confirmer le jugement déféré, étant observé que le moratoire mis en place afin de permettre à M. [N] d’actualiser la situation financière et professionnelle de son conjoint et de justifier de ses revenus prenant fin, celui-ci a la possibilité de ressaisir la commission de surendettement pour actualiser et affiner sa situation – en justifiant de celle-ci, ainsi que l’avait préconisé le premier juge dans la décision dont appel.
Il n’y a par conséquent pas lieu à ce stade de statuer sur le montant de ses charges dont le débiteur devra par la même occasion justifier auprès de la commission.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Laisse les dépens à la charge de l’État,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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