Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 20 mai 2026, n° 25/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/1491
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 20/05/2026
Dossier :
N° RG 25/01394
N° Portalis DBVV-V-B7J-JFSK
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d’un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l’expropriation
Affaire :
[D] [I]
[B] [T] épouse [I]
C/
[S] [W] épouse [P]
[J] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 mars 2026, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Hélène BRUNET, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, en application de l’article 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [D] [I]
né le 08 décembre 1973 à [Localité 1] (78)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [T] épouse [I]
née le 21 mars 1975 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE, et assistés de Maître Henry RANCHON, BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER LLP , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [S] [W] épouse [P]
née le 20 mai 1977 à [Localité 4] (92)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [J] [P]
né le 11 avril 1977 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Maître François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 06 MAI 2025
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE (REFERE)
RG numéro : 25/00144
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [D] [I] et [B] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation [Adresse 1] à [Localité 2], implantée sur une parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] contiguë aux parcelles AC [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées [Adresse 3] et [Adresse 2], sur lesquelles est implantée un immeuble d’habitation appartenant aux époux [J] [P] et [S] [W].
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— ordonné une expertise, confiée à M. [M] [Q], sur les parcelles des époux [P]-[W] concernant une éventuelle erreur d’altimétrie et les réseaux d’évacuation des eaux situés sur la parcelle des époux [I]-[T],
— ordonné l’arrêt immédiat des travaux d’aménagement entrepris par les époux [P]-[W] sur leur propriété, jusqu’au dépôt du rapport de l’expert, sous astreinte de 1 000 € par jour pendant une durée d’un mois.
Par arrêt du 11 septembre 2024, la cour d’appel de Pau a confirmé cette ordonnance sauf à limiter l’arrêt des travaux au dépôt du rapport de l’expert sur la problématique de l’altimétrie uniquement.
L’expert [Q] a déposé son rapport définitif le 28 janvier 2025.
Par acte du 6 mars 2025, les époux [I]-[T] ont fait assigner les époux [P]-[W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir :
— ordonner, sous astreinte, la poursuite de l’interruption de tous travaux en cours jusqu’à l’obtention d’une autorisation administrative définitive modifiant le deuxième permis de construire conformément aux prescriptions de l’expert dans son rapport du 28 janvier 2025 prévoyant un exhaussement respectant les prescriptions du P.L.U. et non à 45,05 M. [Z] comme prévu dans leur demande de permis de construire ayant abouti à la délivrance de celui-ci et n’entraînant pas une inversion illégale du ruissellement des eaux vers leur propriété,
— ordonner une expertise judiciaire sur d’éventuels désordres causés par la présence d’amiante sur le chantier du fonds [P]-[W],
— ordonner la suspension des travaux sur le terrain des époux [P]-[W] jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, sous astreinte de 1 000 € par jour,
— condamner les époux [P]-[W] au paiement d’une indemnité de procédure de 10 000 €.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé, a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— rejeté la demande de renvoi,
— débouté les époux [I]-[T] de l’ensemble de leurs demandes,
— fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur,
— condamné les époux [I]-[T] à payer aux époux [P]-[W] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens.
Au soutien de sa décision, le juge des référés a considéré, en substance :
— s’agissant de la demande d’expertise : que le P.V. de constat de commissaire de justice du 1er avril 2025 et le courrier de l’Inspection du travail du 12 septembre 2023 ne constituent pas un motif légitime pour ordonner une expertise en l’absence d’élément suffisant permettant d’établir la réalité d’un préjudice ou de désordres en dehors de la présence de poussière (dont il n’est pas établi qu’il s’agit d’amiante),
— s’agissant de la demande de suspension des travaux : que le rapport d’expertise amiable du 10 octobre 2024 et le courrier précité de l’Inspection du travail du 12 septembre 2023 sont insuffisants pour établir un risque de dommage imminent ou un trouble manifestement illicite de nature à justifier une suspension des travaux dans la mesure où il s’agit de travaux passés et en l’absence de preuve de l’actualité des travaux de désamiantage.
Les époux [I]-[T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 19 mai 2025.
Les parties ont été avisées, par bulletin du 22 mai 2025, conformément aux dispositions des articles 902 et 903 du C.P.C., de la fixation de l’affaire à l’audience du 21 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties à l’audience du 18 mars 2026.
A l’audience du 18 mars 2026, l’ordonnance de clôture du 4 mars 2026 a, à la demande des parties, été révoquée et une nouvelle clôture prononcée avant l’ouverture des débats, par mention au dossier.
Les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions remises et notifiées les 3 mars 2026 (époux [I]-[T]) et 5 mars 2026 (époux [P]-[W]).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs dernières conclusions dites 'récapitulatives d’appelant', remises et notifiées le 3 mars 2026, les époux [I]-[T] demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de constater l’arrêt de tous travaux en cours sur les parcelles cadastrées AC [Cadastre 2] prescrit à l’encontre des époux [P]-[W] jusqu’à l’obtention d’une autorisation administrative ou judiciaire de reprise des travaux,
— de constater que la demande de suspension des travaux en raison des problèmes d’altimétrie devient sans objet,
— de constater la liquidation de l’astreinte journalière fixée à la somme de 7 000 € par le jugement du 15 janvier 2026 n° RG 25/01759,
— de constater la fixation d’une nouvelle astreinte journalière de 2 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement du 15 janvier 2026 et ce, jusqu’à parfaite exécution,
— d’ordonner une expertise judiciaire (selon mission et modalités détaillées dans le dispositif des conclusions auquel il convent ici de se référer) afin, en substance de vérifier la régularité des travaux réalisés sur la propriété [P]-[W] en termes de respect de la réglementation sur l’amiante),
— d’ordonner la suspension de tous travaux sur le fonds [P]-[W] pour les besoins de l’expertise jusqu’à transmission par l’expert de son rapport final et, au besoin, avec le concours de la force publique,
— d’ordonner la fixation d’une astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à parfaite exécution, en s’en réservant la liquidation,
— de débouter les époux [P]-[W] de leurs demandes,
— de condamner les époux [P]-[W] à leur payer la somme provisionnelle de 10 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Après rappel des faits et des diverses procédures ayant opposé les parties, les époux [I]-[T] exposent, pour l’essentiel :
— s’agissant de l’arrêt des travaux, que par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné, sous astreinte, l’arrêt des travaux sur le fonds [P]-[W] jusqu’à l’obtention d’une autorisation judiciaire ou administrative de reprise des travaux, que par jugement du 15 janvier 2026, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte et fixé une nouvelle astreinte, que nonobstant ces décisions, les travaux continuent sur le fonds des intimés,
— s’agissant de la demande d’expertise, au visa de l’article 145 du C.P.C. : que le rapport d’expertise amiable de 2013 et le courrier de l’Inspection du travail établissent que toutes les mesures de sécurité n’ont pas été respectées à l’occasion des travaux de démolition d’un garage contenant des éléments amiantés, de même qu’à l’occasion des travaux entrepris depuis mars 2025, qu’il est acquis que ces travaux ont été exécutés sur la base d’un mauvais classement de l’opération de désamiantage (comme relevant de la sous-section 4 alors qu’ils relevaient de la sous-section 3, plus contraignante en termes de sécurité), qu’une expertise est nécessaire pour établir les conditions de réalisation des travaux de 2023 et de 2025, évaluer les préjudices subis et rechercher les responsabilités, avec suspension de tous travaux sur le fonds [P]-[W] jusqu’au dépôt du rapport définitif.
Aux termes de leurs dernières conclusions dites responsives et récapitulatives n° 2, remises et notifiées le 5 mars 2026, les époux [P]-[W] demandent à la cour :
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de suspension des travaux dans le cadre de l’appel de l’ordonnance du 5 mai 2025 telle que présentée par les époux [I] et de les en débouter,
— subsidiairement, de débouter les époux [I] de leurs demandes et de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— ajoutant à la décision déférée, de condamner les époux [I] à leur payer la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
Ils soutiennent, pour l’essentiel :
— s’agissant de la demande de suspension des travaux en raison des problèmes d’altimétrie et d’écoulement d’eaux, que les époux [I] ont expressément conclu en première instance pour indiquer qu’ils renonçaient à ce chef de demande, que l’ordonnance de référé du 29 avril 2025 ne les a pas déboutés de l’ensemble de leurs demandes et qu’une mesure d’administration judiciaire ne peut servir de fondement pour faire revivre un moyen auquel ils ont expressément renoncé en première instance, que la demande des époux [I] est irrecevable en son objet puisqu’ils sollicitent non pas la suspension des travaux de reprise mais la poursuite de l’interruption de tous travaux alors que l’ordonnance du 5 octobre 2023 avait précisé que cette mesure de suspension s’appliquerait jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, de sorte qu’à la date de ce dépôt (28 janvier 2025) la mesure de suspension n’existait plus et ne pouvait être prolongée,
— que dès lors que les deux bâtiments qui portaient des traces d’amiante ont été démolis et que les éléments amiantés ont été traités et enlevés, l’expertise sollicitée par les époux [I] est dépourvue de tout intérêt, au regard de la mission d’expertise telle que sollicitée par les époux [I].
MOTIFS
Les chefs de dispositif par lesquels le premier juge a dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, a rejeté la demande de renvoi et fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur ne font l’objet d’aucune contestation de l’une quelconque des parties et doivent être considérés comme définitifs.
Il doit être rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (article 954 du C.P.C.).
En l’espèce, la cour n’est saisie, aux termes du dispositif des dernières conclusions des époux [I] du 3 mars 2026, d’aucune demande (de prolongation) de suspension des travaux entrepris sur le fonds [P]-[W] en raison de problèmes d’altimétrie et/ou d’écoulement des eaux, étant par ailleurs considéré que les demandes tendant à voir la cour constater l’arrêt de tous travaux en cours en suite de l’ordonnance de référé du 29 avril 2025, la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 15 janvier 2026 et la fixation d’une nouvelle astreinte à compter de la signification dudit jugement ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du C.P.C. auxquelles la cour aurait à répondre, les fins de non-recevoir opposées par les époux [I] sur le fondement de l’article 564 du C.P.C. étant dès lors dépourvues d’objet et d’intérêt.
Sur la demande tendant à l’institution d’une expertise judiciaire aux fins de vérifier les conditions d’exécution des travaux de démolition des bâtiments existants au regard de la réglementation applicable en matière d’amiante :
L’article 145 du C.P.C. dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Exception au principe suivant lequel celui qui intente une action doit justifier d’un intérêt né et actuel, cette disposition permet d’agir pour demander une mesure d’instruction en vue d’un procès dont l’opportunité ne sera appréciée qu’au vu des preuves réunies dans le cadre de l’expertise qui permettront d’apprécier les chances de succès de l’action envisagée.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, le demandeur devant seulement établir un intérêt probatoire dans la perspective d’un éventuel litige et justifier que la mesure est utile et ne se heurte à aucun empêchement légitime et que son éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses allégations et que les preuves à obtenir par le biais de la mesure d’instruction sollicitée soient de nature à alimenter un procès, étant considéré par ailleurs que le demandeur n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir et que les dispositions de l’article 146 alinéa 2 du C.P.C., relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du C.P.C.
En l’espèce, les époux [I] fondent leur demande sur les éléments suivants :
— un courrier de l’Inspection du travail à la société Colas (en charge de la démolition du garage existant) du 12 septembre 2023 faisant suite à une visite sur site le 8 septembre 2023 indiquant que l’intervention sur la toiture devait être réalisée en SS3 avec transmission d’un plan de retrait aux organismes de prévention et non la simple rédaction d’un mode opératoire, mais qu’en l’absence de risque encouru par ses salariés en raison de la présence de tous les équipements de protection obligatoire en SS3, aucune infraction ne serait relevée (pièce 15),
— un rapport d’expertise privée de M. [U] [G], expert près la cour d’appel de Paris, (spécialité 'polluants du bâtiment, sécurité et environnement') du 10 octobre 2024 estimant que la dépose de la couverture du garage n’a pas respecté les règles établies pour le type d’opération dont s’agit en termes de conformité des moyens de protection collective, essentiels pour éviter la dispersion, s’interrogeant sur le rôle joué par l’Inspection du travail et sur les suites données à son intervention, indiquant que l’absence des éléments relevant d’une procédure 'sous-section 3" rend difficile l’évaluation des conditions réelles d’exposition compromettant la fiabilité des conclusions tirées sur l’état de la zone concernée et sur les risques potentiels, que la seule mesure environnementale n’a pas été réalisée sur l’ensemble de la période des travaux, que son positionnement n’a pas intégré les paramètres météorologiques et que dans ce contexte il est difficile d’être certain de l’absence de dispersion de fibres d’amiante dans la parcelle [I], ajoutant qu’il y a lieu de penser que la phase de démolition du garage après le désamiantage a pu générer des fibres d’amiante dans l’environnement immédiat, des doutes persistant sur le traitement des poutres polluées, l’expert ajoutant qu’il existe un risque réel pour la santé des époux [I] d’autant plus qu’ils ont mis en évidence la présence d’amiante sur leur palissade de jardin (pièce 14),
— divers P.V. de constat de commissaire de justice établis en mars et avril 2025 (après la 'reprise’ des travaux suite au dépôt du rapport [Q]) faisant état de travaux de destruction totale du bâtiment principal dont celui du 1er avril 2025, pièce 24 (des ouvriers exécutent des travaux de piquage sur la façade de la maison, à quelques mètres de la propriété [I], portant des combinaisons de protection de la tête aux pieds, avec dégagement de beaucoup de poussière se répandant sur les ouvrages situés à proximité aussi bien sur la propriété [P] que sur les ouvrages extérieurs de la propriété [I], en particulier la terrasse située face au chantier de piquage, absence de protection de chantier en limité du fonds [I]), le commissaire de justice indiquant avoir effectué à l’aide d’une éponge et de papiers Sopalin des prélèvements de cette poussière, conservés en étude.
Ces éléments caractérisent un motif légitime à la demande de mesure d’instruction, en ce qu’ils suscitent pour le moins des interrogations sur les conditions d’enlèvement puis de stockage provisoire sur le fonds [P]-[W] des matériaux amiantés présents sur le site dans le cadre de la destruction (en deux temps) des bâtiments existants, étant considéré que le courrier de l’Inspection du travail ne concerne que les conditions de travail des salariés de la société Colas (porteurs des équipements individuels de protection requis) et non les conditions de gestion des matériaux amiantés en termes de prévention de la dispersion des fibres et des risques consécutifs sur les propriétés voisines, sur lesquelles les photographies annexées aux P.V. de constat ne permettent pas de considérer que tout risque est exclu, la mesure d’instruction sollicitée étant de nature, en fonction de ses conclusions, à constituer un élément en vue d’un éventuel procès en responsabilité.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a débouté les époux [I]-[T] de ce chef de demande et la cour ordonnera une mesure d’instruction selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de l’arrêt.
Le contrôle de la mesure d’expertise sera confié, en application de l’article 964-2 du C.P.C., au jugé chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bayonne.
Sur la demande de suspension de tous travaux sur le fonds [P]-[W] pour les besoins de l’expertise jusqu’à transmission par l’expert de son rapport final :
En l’état d’un chantier dont les derniers P.V. de constat versés aux débats, datant de février 2026, établissent qu’il est quasiment achevé en termes de construction des bâtiments projetés et que les matériaux amiantés contenus dans les bâtiments anciens, démolis, ont été évacués de sorte que le risque actuel de dispersion de fibres d’amiante est nul et alors qu’il n’est versé aux débats aucunee analyse des prélèvements effectués sur la propriété [I]-[T], l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’est, de ce chef, pas caractérisée et les époux [I]-[T] seront déboutés de leur demande de suspension des travaux en l’attente du rapport d’expertise définitif.
Sur les demandes accessoires :
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné les époux [I]-[T] aux dépens de première instance dès lors qu’en tout état de cause, les dépens sont mis à la charge de la partie qui a intérêt à la mesure d’instruction et, pour les mêmes motifs, les époux [I]-[T] seront condamnés aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance (l’ordonnance entreprise étant de ce chef réformée) que de ceux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 mai 2025,
Dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté les époux [I]-[T] de leur demande de suspension des travaux sur le terrain des époux [P]-[W] jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire,
— condamné les époux [I]-[T] aux dépens,
Infirmant la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau :
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder M. [C] [F], expert judiciaire,[Adresse 4], Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 1] lequel aura pour mission :
— de convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant de leurs conseils, sur les lieux, à [Localité 2] (64),
— de recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance de tous documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles,
— d’entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source,
— de prendre connaissance du projet des époux [P]-[W] et des travaux qui ont déjà été réalisés, notamment concernant la démolition d’un garage en septembre 2023 et les travaux réalisés en mars 2025 sur des ouvrages contenant des matériaux amiantés,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, et notamment les autorisations administratives sollicitées par les Epoux [P], les contrats conclus avec les différents intervenants ainsi que l’ensemble des éléments techniques afférents notamment à l’amiante, et plus généralement tous documents permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants (à défaut de communication de ce dossier complet, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire),
— de donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— de réaliser ou faire réaliser les prélèvements nécessaires, notamment sur le terrain des époux [P], la propriété des époux [I] et la palissade qui sépare la propriété des époux [I] à celles des époux [P],
— de s’assurer des mesures prises en matière de retrait et de traitement des matériaux amiantés et du respect de la réglementation, de quelque nature, en vigueur en la matière et faire toute préconisation à ce titre,
— de décrire notamment si des violations des prescriptions de quelque nature en matière d’amiante sont de nature à causer un dommage sur le terrain voisin appartenant aux époux [I] et décrire si ces violations sont de nature à causer un risque en matière de santé des époux [I] ou de tout occupant de leur propriété,
— d’en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions, d’indiquer à cette fin, l’identité des intervenants concernés (maître d’ouvrage, maîtrise d''uvre, contrôleur technique, entreprises adjudicataires, soustraitants'), en mentionnant pour chacun d’eux l’étendue de leur mission ou le lot dont ils étaient en charge, la ou les polices de la compagnies d’assurance les garantissant au titre de la responsabilité décennale et la responsabilité civile au moment des travaux,
— de dire s’il convient de procéder à la réalisation et/ou à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation des dommages constatés ou à venir,
— de s’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il estimerait nécessaires,
— d’établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai,
— de constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que le contrôle de la mesure d’expertise sera effectué par le tribunal judiciaire de Bayonne, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 5 000 € la provision que les époux [I] devront consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert établira un devis prévisionnel, l’ajustera en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veillera à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Ajoutant à la décision entreprise :
Condamne les époux [I]-[T] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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