Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 juin 2026, n° 24/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 juillet 2024, N° 23/02547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONFLIT COLLECTIF
CONTRADICTOIRE
DU 3 JUIN 2026
N° RG 24/02091
N° Portalis DBV3-V-B7I-WURI
AFFAIRE :
SYNDICAT DES CADREST MAITRISES DE LA DISTRIBUTIO N DES EAUX ET DES ACTIVITES CONNEXES-SCMDE- CFE CGC
C/
S.A.S.SOCIETE D’AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2024 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 23/02547
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David METIN
Me Banna NDAO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
SYNDICAT DES CADRES ET MAITRISES DE LA DISTRIBUTIO N DES EAUX ET DES ACTIVITES CONNEXES – SCMDE-CFE CGC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
****************
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE D’AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR)
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 339 379 984
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Philippe de la BROSSE, avocat au barreau de LYON
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT
Greffier lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Société d’aménagement urbain et rural (ci-après la SAUR) est spécialisée dans le captage, le traitement et la distribution de l’eau. L’effectif de la société est de plus de cinquante salariés. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de service d’eau et d’assainissement.
Elle compte cinq syndicats représentatifs : FO, la CFDT, la CGT, la CFTC et la CFE-CGC SAUR.
Le 14 mars 2023, le syndicat CFE-CGC SAUR a assigné la SAUR devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement de diverses sommes pour manquement à son obligation de neutralité et en réparation du préjudice subi du fait de pressions discriminatoires.
Par jugement du 2 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
. débouté le syndicat CFE-CGC SAUR de l’ensemble de ses demandes,
. débouté la SAUR de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
. mis à la charge du syndicat CFE-CGC SAUR les entiers dépens d’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 10 juillet 2024, le syndicat CFE-CGC SAUR a interjeté appel de ce jugement et sollicité son examen en audience collégiale.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le syndicat CFE-CGC SAUR demande à la cour de :
. recevoir le syndicat CFE-CGC SAUR en ses demandes et les y déclarer bien fondés,
. infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté le syndicat CFE-CGC SAUR l’ensemble de ses demandes et donc des demandes suivantes :
. juger que la SAUR a violé l’article L. 2141-7 du code du travail notamment en conviant exclusivement le syndicat FO SAUR aux réunions à destination de salariés transférés,
en conséquence,
. condamner la SAUR à verser au syndicat CFE-CGC SAUR la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
. juger que le syndicat CFE-CGC SAUR a été victime de pressions discriminatoires,
en conséquence,
. condamner la SAUR à verser au syndicat CFE-CGC SAUR la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts,
. condamner la SAUR à verser au syndicat CFE-CGC SAUR la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la SAUR aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
statuant à nouveau,
. juger que la SAUR a violé l’article L. 2141-7 du code du travail notamment en conviant exclusivement le syndicat FO SAUR aux réunions à destination de salariés transférés,
en conséquence,
. condamner la SAUR à verser au syndicat CFE-CGC SAUR la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
. juger que le syndicat CFE-CGC SAUR a été victime de pressions discriminatoires,
en conséquence,
. condamner la SAUR à verser au syndicat CFE-CGC SAUR la somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts,
. condamner la SAUR à verser au syndicat CFE-CGC SAUR la somme de 5 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la SAUR aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAUR demande à la cour de :
. confirmant le jugement,
vu les articles L. 2147-7, L. 2147-8 et L. 2142-6 du code du travail,
. débouter le syndicat CFE-CGC SAUR de ses demandes,
. le réformant,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner le syndicat CFE-CGC SAUR à lui payer la somme de 4 000 euros.
MOTIFS
Au visa de l’article L. 2141-7 du code du travail, le syndicat appelant expose qu’il est victime des man’uvres de la société intimée visant à diminuer son influence auprès des salariés, qu’elle a sanctionné le syndicat CFE-CGC SAUR pour certains faits, identiques à ceux commis par les syndicats CFTC et FO SAUR, qui de leur côté n’ont pas été sanctionnés, qu’elle a organisé des réunions avec des salariés transférés soit en son sein, suite à des gains de contrats, soit vers d’autres sociétés, suite à la perte de contrats, en conviant exclusivement le syndicat FO SAUR, et en mettant totalement à l’écart les autres syndicats représentatifs dont la CFE-CGC SAUR, la société invitant également seulement le syndicat FO SAUR à négocier le projet d’accord de transfert des salariés Suez vers la société SAUR, excluant à nouveau tous les autres syndicats représentatifs, dont la CFE-CGC SAUR, qui fait valoir, que de ce fait, les salariés s’estiment soutenus uniquement par le syndicat FO. Il expose que d’autres faits témoignent de l’absence de neutralité de la société intimée à l’égard des syndicats, tels que l’acharnement judiciaire à l’encontre du syndicat CFE-CGC SAUR ou encore la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de M. [B], délégué syndical central CFE-CGC SAUR et président du SCMDE/CFE-CGC SAUR.
La société intimée objecte d’abord qu’aucune négociation collective n’est imposée avant transfert, dont les CSE, et les organisations syndicales à travers leur représentant syndical au CSE, sont informés ainsi que plus généralement des échéances de contrat susceptibles d’amener un transfert. Elle ajoute que le syndicat CFE-CGC SAUR a d’ailleurs lui aussi pu gérer un autre transfert et que la suspension du site intranet est prévue par l’accord collectif et n’est pas discriminatoire à l’égard du syndicat CFE-CGC SAUR.
Sur le manquement de la société SAUR à son obligation de neutralité
Le syndicat appelant soutient qu’il ne faut pas confondre l’organisation de la première réunion entre les syndicats et les salariés transférés, à l’occasion de laquelle les salariés transférés peuvent rencontrer les différents syndicats et choisir par lequel ou lesquels d’entre eux ils décident de se faire représenter, l’ensemble des syndicats devant être conviés pour rencontrer les salariés transférés, et les réunions suivantes, entre le ou les syndicats mandatés par les salariés transférés et la direction, ayant pour objet de négocier les conditions du transfert des contrats de travail. Il fait valoir qu’il n’est donc pas anormal qu’un seul syndicat ait pu être mandaté par les salariés pour négocier les conditions du transfert de leur contrat si tel était leur choix, que ce qui est anormal en revanche, c’est que l’ensemble des syndicats ne soient pas conviés aux réunions de rencontres avec les salariés transférés.
La société intimée objecte que le transfert d'[Localité 3] a fait, selon l’usage, l’objet d’informations en CSE, l’ensemble des IRP en disposant alors, seul les représentants de FO demandant à intervenir lors de la présentation collective pour présenter les avantages du CSEE, ce que la direction a accepté, que c’est FO qui a pris l’initiative de se rapprocher des salariés transférables et a reçu mandat des salariés pour que FO les représente auprès de la direction, qui n’a aucunement favorisé l’une ou l’autre organisation syndicale de SAUR, et encore moins FO, étant précisé que la CFDT avait rencontré les salariés concernés avant leur transfert.
**
Aux termes de l’article L. 2141-7 du code du travail, « il est interdit à l’employeur ou à ses représentants d’employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale. »
L’article L. 2141-8 du même code prévoit que « Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d’ordre public.
Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. »
La charge de la preuve du manquement de l’employeur à son obligation de neutralité pèse sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, le syndicat appelant fait en premier lieu valoir que la société a convié exclusivement le syndicat FO SAUR aux réunions à destination de salariés transférés de Suez vers SAUR à [Localité 3].
D’abord, l’appelant affirme que « les syndicats de la société sortante devaient en principe accompagner les salariés vis-à-vis des syndicats entrants, et non l’inverse », ce qui ne résulte d’aucune disposition légale, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges. A ce titre, M. [B] (délégué syndical central SAUR) évoque d’ailleurs un simple « usage » dans son courriel à l’employeur le 30 janvier 2023.
L’existence d’un tel usage ressort en effet de la pièce 6-3 de la société dont il résulte qu’une « Lettre d’engagement pour le transfert des salariés SAUR vers SUEZ EAU France » a été signée le 4 novembre 2021 entre la société Suez, les membres titulaires du CSEE et les délégués syndicaux des syndicats CGT et FO du personnel SAUR, ainsi que de la pièce 6-1 de la société dont il ressort qu’un accord sur les modalités de transfert du personnel de la Stéphanoise vers la SAUR a été signées le 27 juin 2022 par la société SAUR d’une part et par les représentants du personnel de la Stéphanoise des Eaux d’autre part (CFE-CGC, CFDT et CGT). Il en est de même s’agissant de la convention de transfert de personnel des sociétés OTV et Degrémont Services Sasu vers le groupement SAUR, non signée mais intervenue en 2011, entre ce groupement et les délégués syndicaux CGT des sociétés OTV et Degrémont Services Sasu.
Par ailleurs, il ressort de la pièce 6-5 de la société SAUR que si lors du transfert précité de personnel de la Stéphanoise vers la société SAUR, celle-ci avait également invité à une « réunion de négociation concernant la possibilité d’une convention de transfert » les délégués syndicaux FO, CGT, CFTC et CFE-CGC de la société SAUR, la lettre d’engagement a été in fine signée, ainsi qu’il a été dit précédemment entre la société SAUR et par les représentants du personnel de la Stéphanoise des Eaux d’autre part (CFE-CGC, CFDT et CGT).
La cour relève en outre que lors d’un autre transfert (salariés Veolia et Suez dans le cadre du transfert SBBA), la société SAUR a convié à une réunion avec les salariés transférables les différents syndicats de la SAUR.
Enfin, le syndicat appelant produit un courriel du 20 décembre 2023 de M. [X], délégué syndical CGT Veolia, adressé à M. [H] et en copie à M. [B], indiquant que « le syndicat CGT Veolia Eau Centre Ouest a accompagné et va accompagner seul les salariés transférables jusqu’au 31/12/2023. La direction de Saur ne peut l’ignorer car nous l’avons précisé lors de Ia réunion qu’elle a organisée en présence de l’ensemble du personnel et à laquelle la direction de Saur avait convié les syndicats FO, Cftc, Cfdt et Cgt Saur. ».
Nous pouvons même préciser que lors de cette réunion collective, nous avons pu constater que le DS FO était le « VRP » de la direction Saur en mettant en avant les dispositions sociales et le dialogue social Saur… (') ».
L’existence de l’usage allégué par le syndicat appelant, d’un accompagnement des salariés transférés par les syndicats de la société sortante, après tenue d’une réunion avec les syndicats des sociétés entrante et sortante, est donc ainsi établi.
Ensuite, l’allégation du syndicat selon laquelle « le 26 janvier 2023 la société SAUR a décidé d’organiser une réunion au sein des locaux dont elle dispose à proximité du site, avec les salariés Suez à transférer et un représentant syndical FO SAUR, sans convoquer les autres syndicats représentatifs dont la CFE-CGC SAUR » est corroborée par les développements contenus dans les écritures de la société qui conclut ainsi (p. 7/28) que « Deux membres du CSE, [A] [G] (élu FO et Secrétaire du CSEE) et [J] [S] (élu FO) ont demandé s’ils pouvaient intervenir lors de la présentation collective pour présenter les avantages du CSEE, ce que la direction a accepté. », aucune pièce du dossier n’établissant que les autres syndicats ont été conviés par l’employeur à cette réunion.
Le syndicat appelant établit ensuite que :
. par un courriel du 27 janvier 2023 de M. [S]-[W], délégué syndical FO SAUR, a envoyé à la société SAUR un projet d’accord de transfert des salariés Suez vers la SAUR,
. par un courriel du 30 janvier 2023 à M. [B] en réponse à son courriel précité, Mme [F], directrice déléguée IDF/HDF lui indique qu’elle a « été contactée par un salarié de l’Etablissement titulaire de mandats, au nom d’une majorité des salariés concernés par le transfert, pour échanger sur les engagements qui pourraient être pris concernant les conditions d’emploi au sein de SAUR de ces salariés transférés de Suez. Animée par la volonté d’intégrer au mieux ces salariés, tout en conservant une équité dans le traitement des équipes, j’ai répondu favorablement à la proposition de formaliser mes engagements à l’issue de ces échanges. C’est donc l’objet du document que vous me partagez, qui sera néanmoins revu pour qu’il n’y ait aucune ambigüité sur sa nature juridique (il ne s’agit pas, en effet, d’un accord collectif au sens du Code du travail). »
. une « Lettre d’engagement à durée déterminée pour le transfert des salariés Suez vers Saur (UES Eau) » a été signée le 3 février 2023 par Mme [F] et M. [S]-[W] en sa qualité de délégué syndical FO, membre du CSEE IDF, qui indique que « ces principes et modalités ont fait l’objet de réunions d’échanges entre la direction de l’établissement SAUR IDF et le représentant du personne mandaté par une majorité des salariés concernés par le transfert », ce dont la seule production du courriel adressé par M. [S]-[W] le 27 janvier 2023 à treize salariés transférés de Suez ne suffit pas à justifier.
. un tract de FO du 3 février 2023 indiquant que « FO SAUR obtient une lettre d’engagement de sa direction avec des mesures qui viennent s’ajouter au minimum légal » et concluant « FO négocie, la CFDT dénigre et désinforme ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société intimée, les échanges entre les salariés transférés et le syndicat FO SAUR dans le cadre de ce transfert ne se limitaient pas à une simple « présentation collective » des avantages du CSEE mais avaient bien trait à la négociation, par le seul syndicat FO avec la société SAUR, des conditions de leur transfert.
De même, l’argument selon lequel « le sujet a ainsi été évoqué au CSE du 14 octobre 2022 (pièce n°1-1 ' point 11 « informations générales » p. 7 » qui indique seulement « on attend SPL/ Confluence ([Localité 3]-[Localité 4]) : 22 ETP concernés ' 4 personnes travaillent déjà sur Exona ' démarrage du contrat au 1er janvier 2023 (') » et « au CSE du 21 novembre 2022 (pièce n°1-2 ' point 5 dédié « Information sur le gain de la SPL », qui indique « (') on parle sur les 2 stations de 21,5 ETP au total, soit 23 personnes, sachant qu’on a déjà 5 personnes sur Exona. On ne sait pas encore combien on va récupérer de collaborateurs Suez » ne suffit pas à établir que l’employeur a donné à l’ensemble des syndicats représentatifs au sein de la SAUR l’information selon laquelle elle allait organiser une réunion collective en vue du transfert de ces salariés. Au contraire, il est indiqué dans le dernier compte-rendu précité qu’à la question de la déléguée syndicale FO de [Localité 5] de savoir si « concernant les transferts de personnel, est-ce que les délégués syndicaux Saur ont rencontré leurs homologues Suez ' », Mme [F] répond que « M. [S]-[W] [ FO SAUR] a déjà pris des contacts (') ».
Contrairement à ce qu’elle soutient dans ses écritures (p. 7/28), il ne ressort d’ailleurs pas de ces comptes-rendus que la société, a « annoncé qu’elle procéderait comme d’habitude :
(') – tenue d’une réunion collective pour présenter le Groupe, le contrat gagné et les avantages SAUR puis des entretiens individuels l’après-midi avec un binôme Manager/RH, centré sur le collaborateur afin qu’il présente son parcours et ses missions actuelles sur le site.
— la semaine suivante, nouvelle rencontre du RH avec les collaborateurs pour leur faire une proposition de poste et financière. »
La société produit d’ailleurs un document type daté du 18 janvier 2023 par lequel un salarié transféré de Suez le remplissant informe la société SAUR que « dans le cadre de ce transfert (il) mandate M. [S] [W] et M. [G] représentants du personnel de la SAUR et délégué syndical FO pour élaborer ensemble une convention de transfert (') ».
La société indique ainsi (cf p. 10/28) que « Peu importe que la négociation ait lieu avec les représentants de l’entreprise entrante ou de l’entreprise sortante, la pratique constante est les salariés concernés choisissent leurs représentants. ». Or, s’agissant du transfert litigieux, la société SAUR n’a pas permis ce choix, puisqu’il ressort des pièces précitées qu’elle n’a offert qu’au seul syndicat FO SAUR la possibilité de rencontrer les salariés transférés de Suez.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres faits développés par le syndicat appelant que, contrairement à l’usage, seul le syndicat FO de la société entrante, soit FO SAUR, a ainsi bénéficié de la possibilité de rencontrer les salariés transférés de Suez et de conduire puis conclure, sur la base des mandats donnés par eux, une négociation avec l’employeur concernant leurs conditions de transfert vers la SAUR, ce qui caractérise, à lui seul, un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité.
L’emploi par la société SAUR d’une mesure de faveur à l’égard du syndicat FO SAUR est contraire aux dispositions d’ordre public de l’article L. 2141-7 et donne donc lieu à dommages-intérêts, ainsi que le sollicite le syndicat CFE-CGC SAUR, qui s’est trouvée privée de la possibilité de conseiller et d’aider les salariés transférés.
S’agissant du préjudice du syndicat, la société intimée soutient que le score du syndicat FO a baissé tandis que le syndicat CFE-CGC a augmenté le sien entre 2019 et 2023, que la plus grande part du préjudice revendiqué, chiffré en première instance à la somme globale de 38 000 euros, était fondée sur les termes de l’accord de droit syndical accordant un financement aux organisations syndicales représentatives, et sur l’éventualité de la perte de représentativité, que dès lors que celle-ci n’est pas intervenue et en suivant la demande même du SCDME, le préjudice allégué se trouve en tout état de cause réduit à 10 000 euros, étant ajouté que le préjudice de la section CFE-CGC ne saurait se confondre avec celui du SCDME.
Par voie d’infirmation, il convient en conséquence de condamner la société SAUR à verser au syndicat SCMDE CFE-CGC SAUR des dommages-intérêts au titre du manquement de la société à son obligation de neutralité à l’égard de ce syndicat, que la cour évalue à la somme de 10 000 euros.
Sur l’existence de « pressions discriminatoires » à l’encontre du syndicat CFE-CGC SAUR
Le syndicat CFE-CGC met en exergue divers faits qui, selon lui, les caractérisent :
Les pressions exercées à l’encontre du syndicat CFE-CGC SAUR dans le cadre de ses communications syndicales
Selon l’article L. 2142-6 du code du travail « Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
A défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.
L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :
1° Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. »
Au cas présent, l’accord d’entreprise relatif à l’utilisation de l’intranet par les organisations syndicales représentatives et le comité central d’entreprise de la société SAUR prévoit en son article 2 : « Les outils de communication, autre que le site syndical dédié, ne sont pas utilisables par les organisations syndicales ».
L’article 5 de l’accord susmentionné précise les sanctions applicables :
« Le non-respect du présent accord, ou toute utilisation abusive qui en serait faite, telle que celles mentionnées dans l’article 2, entraînera, à la seule initiative de la Direction Générale du Groupe Saur, la fermeture immédiate du site de l’Organisation Syndicale responsable et ce, pour une durée de 1 mois; cette dernière en sera informée simultanément.
Le site sera définitivement fermé, selon les mêmes formes, en cas de récidive. »
En l’espèce, le syndicat appelant établit que notamment les 10 novembre, 12 décembre et 16 décembre 2022, ainsi que 10 janvier, 25 janvier et 9 février 2023, le syndicat CFTC SAUR a envoyé des newsletters sur les boîtes professionnelles de salariés de la SAUR, dont M. [B], délégué syndical CFE-CGE ; en revanche il ne ressort pas des pièces produites que le syndicat FO SAUR ait procédé ainsi en juillet 2022.
Le syndicat CFE-CGC établit avoir, à son tour, diffusé des newsletters les 27 janvier 2023 et 10 février 2023 aux salariés de la SAUR.
Or, par courriel du 30 janvier 2023, la société avait rappelé à l’ordre l’ensemble des syndicats par le biais de leurs différents délégués, notamment M. [A] [C], dont la pièce 6-5 de l’employeur montre qu’il est délégué syndical central CFTC. Ce n’est que le lendemain, 31 janvier 2023, que la société SAUR a indiqué à M. [B] qu’elle souhaitait insister sur « la nécessité de ne plus réitérer de tels envois à l’avenir. ». L’employeur établit en outre avoir adressé précédemment de tels rappels à d’autres syndicats que le syndicat CFE-CGC SAUR.
Le syndicat ne conteste pas avoir pourtant à nouveau adressé le 10 février 2023 une nouvelle newsletter aux salariés SAUR, dont il n’est pas établi qu’elle les a contactés via leur adresse électronique personnelle puisque les noms et adresses des destinataires sont masqués. Il a donc été sanctionné par l’employeur par la fermeture de son site, en application de l’accord précité.
Le syndicat appelant n’établit pas que d’autres syndicats ont continué à procéder ainsi après le courriel de l’employeur du 30 janvier 2023. L’employeur établit donc que sa décision de fermeture du site de la CFE-CGC SAUR est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à son égard.
Ensuite, le fait que la société ait admis le 11 avril 2023 la possibilité des communications syndicales à titre exceptionnel « sur la période courant avant l’été 2023, pour les seuls salariés ayant expressément manifesté leur intention de recevoir de telles communications auprès de l'/les Organisation (s) Syndicale (s) concernée (s) » ne constitue pas une mesure discriminatoire à l’égard du syndicat CFE-CGC SAUR puisqu’il était également concerné par cet assouplissement. A ce titre, le syndicat appelant ne saurait invoquer le courriel de M. [A] [C] du syndicat CFTC du 14 novembre 2025 qui ne fait que « répondre à tous » à un message concernant le télétravail initialement adressé par un salarié de la société SAUR pour le compte de celle-ci et non un syndicat, de sorte qu’il ne s’agit pas ici d’une « communication syndicale ».
Enfin, le syndicat appelant n’établit pas que la société SAUR a autorisé la communication par courriel par le syndicat FO d’un sondage sur le télétravail ni qu’elle ait interdit au syndicat CFE-CGC de communiquer par tract les résultats d’un sondage portant sur la même question, la société lui ayant seulement fait part de son désaccord sur la communication en question.
La convocation de M. [B], délégué syndical central CFE-CGC SAUR, à un entretien disciplinaire suite au jugement rendu par le Tribunal de proximité de VANVES le 5 juillet 2023
Le syndicat soutient que deux jours après que le tribunal a rendu son jugement déclarant irrecevables les demandes du syndicat FO SAUR aux fins de contestation de la candidature de M. [B] aux élections professionnelles, ce dernier a été convoqué par lettre du 7 juillet 2023 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement concernant des faits manifestement injustifiés et pour lesquels il lui a été notifié un rappel à l’ordre le 21 juillet 2023, ce qu’il a contesté en saisissant la juridiction prud’homale en novembre 2025. Le syndicat fait valoir qu’au regard du contexte dans lequel cette convocation est intervenue, il ne fait aucun doute qu’il s’agissait d’une tentative d’intimidation de la part de la direction à l’encontre du syndicat CGE-CGC SAUR et à l’encontre de M. [B].
Toutefois, la cour relève que, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la seule concomitance entre une instance aux fins d’annulation de la candidature de M. [B], opposant ce dernier au syndicat FO SAUR d’une part et, d’autre part, sa convocation un mois plus tard par l’employeur à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pour des faits qui ont donné lieu à un rappel à l’ordre du salarié, qu’il n’a contesté judiciairement que près de deux ans plus tard, ne laisse pas supposer l’existence d’une discrimination à l’égard du syndicat CFE-CGC SAUR.
En outre, ainsi que le relève l’employeur, la société SAUR était fondée à former un pourvoi contre une décision du 3 juin 2024 du tribunal de proximité de Vanves, relative à la même contestation de la candidature de M. [B], décision qui a été cassée par la Cour de cassation qui a annulé les désignations, effectuées le 6 juin 2023 par le syndicat CFE-CGC-SCMDE, de M. [B] en qualité de délégué syndical central au sein de l’unité économique et social Eau du groupe Saur et de Mme [N] en qualité de déléguée syndicale de l’établissement Siège/Stereau et celles, effectuées le 5 juillet 2023 par le syndicat CFE-CGC-SCMDE, de M. [B] en qualité de délégué syndical central au sein de l’unité économique et social Eau du groupe Saur à compter du 5 juillet 2023 à 20h01 pour une durée indéterminée et de Mme [N] en qualité de déléguée syndicale centrale temporaire de l’unité économique et social Eau du groupe Saur pour la journée du 5 juillet 2023 (Soc., 19 novembre 2025, pourvoi n° 24-16.430, publié).
La notification d’un avertissement à M. [B] le 12 mai 2025
Le syndicat appelant soutient que le 12 mai 2025, M. [B] a fait abusivement l’objet d’un avertissement disciplinaire pour la diffusion, par son syndicat, d’une vidéo syndicale humoristique, relevant sans équivoque de l’exercice normal de la liberté d’expression syndicale, et que l’animosité de la direction à l’égard du syndicat CFE-CGC SAUR n’est pas nouvelle, car la société a déjà été condamnée pour discrimination syndicale à l’égard d’une autre élue.
Toutefois, ce fait, qui concerne l’exécution du contrat de travail de M. [B] et dont il appartiendra à la juridiction prud’homale de trancher le bien-fondé de l’avertissement, ne laisse pas supposer l’existence d’une discrimination de la société à l’égard du syndicat CFE-CGC SAUR lui-même.
Il en résulte que le syndicat appelant n’établit pas l’existence de « pressions discriminatoires » de la part de la société à son égard.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat CFE-CGC SAUR de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la société SAUR, partie succombante, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat appelant l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il déboute le syndicat des cadres et maîtrise de la distribution des eaux et des activités connexes (SCMDE) CFE-CGC de sa demande de dommages-intérêts au titre des « pressions discriminatoires »,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société SAUR à verser au syndicat des cadres et maîtrise de la distribution des eaux et des activités connexes (SCMDE) CFE-CGC la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de neutralité, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société SAUR à verser au syndicat des cadres et maîtrise de la distribution des eaux et des activités connexes (SCMDE) CFE-CGC la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SAUR aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’exécution.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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