Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 26 mai 2026, n° 26/03508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03508 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X4LB
Du 26 MAI 2026
ORDONNANCE
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [E]
né le 28 Janvier 2002 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Retenu au CRA de [Localité 3]
comparant par visio conférence
assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, commis d’office
et de Monsieur [S] [Z], interprète en langue arabe
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
Bureau des etrangers
[Localité 4]
représenté par Me Thomas NGANGA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 100
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise à M. [J] [E] le 20.05.2026;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 20.05.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 20.05.2026 à M. [J] [E];
Vu la requête de M. [J] [E] en contestation de la décision de placement en rétention enregistrée le 21.05.206;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24.05. 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance en date du 25.05.2026 le juge du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la jonction des procédures, a rejeté la fin de non recevoir et les moyens d’irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [E] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24.05.2026.
Le 25.05.2026 à 12h00, M. [J] [E] a relevé appel de l’ordonnance prononcée.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’illégalité de l’arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation au motif que la motivation utilisée est une motivation stéréotypée
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute de communication d’une copie actualisé du registre dans la mesure où le registre ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience
— L’irrégularité de la procédure de garde à vue en l’absence d’assistance par un interprète lors de la notification de ses droits ni pendant toute la garde à vue, ce qui ne lui a pas permis de comprendre la complexité de sa situation administrative
— L’irrégularité de la procédure de rétention du fait de la violation des articles L.141-3 du CESEDA en l’absence d’interprète pour lui notifier la mesure de placement en rétention.
Il soulève de nouveaux moyens qui sont :
— L’absence de diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [J] [E] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de l’irrecevabilité de la requête faute de copie actualisée du registre et l’absence de diligences.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les exceptions de nullité de la procédure
Sur l’irrégularité soulevée tenant à l’absence d’interprète pendant la garde à vue et lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Monsieur [E] soutient qu’il n’a pas pu exercer ses droits dans la mesure où il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète pendant la garde à vue et lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention.
Cependant il résulte des différents actes de procédure que devant les services de police qui ont procédé à son placement en garde à vue et à son audition Monsieur [E] s’est expliqué sans difficultés sur les circonstances de l’infraction qui lui était reproché et sur sa situation personnelle et qu’il n’a pas fait été d''incompréhension concernant les questions posées de telle sorte que l’absence d’interprète n’a pas été de nature à lui interdire d’exercer ses droits.
En conséquence ce moyen de nullité tant de la procédure de garde à vue que de la procédure de placement en rétention est rejeté.
Sur l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention
M. [J] [E] soulève l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention en faisant valoir le défaut de motivation puisque l’arrêté ne fait pas état de sa situation personnelle mais utilise des formules stéréotypées.
S’agissant du défaut de motivation
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce il ressort de l’arrêté de placement en rétention que la situation personnelle de Monsieur [E] est reprise pour motiver le placement en rétention s’agissant pour lui de ne pas présenter de passeport en cours de validité, d’être sans domicile fixe et de ne pas avoir exécuté l’OQTF prononcée par le préfet du [Localité 5] le 19.05.2026.
Aucun défaut de motivation n’étant établi il convient de rejeter le moyen soulevé.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce en l’absence de passeport et de domicile fixe le préfet a considéré qu’une assignation à résidence ne pouvait être mise en 'uvre.
Aucune erreur manifeste d’appréciation n’ayant été commise il convient de rejeter le moyen soulevé.
Sur la demande prolongation de la rétention
L’article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Le préfet demande la prolongation de la mesure de rétention en faisant valoir que les documents de voyage qui permettront à M. [J] [E] de traverser les frontières n’ont pas été délivrés par l’autorité consulaire dont il relève, saisie à cette fin.
En l’espèce, l’intéressé ne disposant pas de passeport il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Par ailleurs l’intéressé ne présentant aucune garantie de représentation, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, il convient de le maintenir à la disposition de l’administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire.
En conséquence il convient d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention. La décision de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette l’exception de nullité de la procédure de garde à vue et de la procédure de placement en rétention
Rejette le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté de rétention
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 26 mai 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, La Première présidente de chambre,
Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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