Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 mai 2026, n° 26/02736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/02736 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X2VC
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Q] [Z]
SELEURL CABINET FREZZA
HOPITAL [Etablissement 1]
[P] [Z]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 06 Mai 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Q] [Z]
Actuellement hospitalisée à l’ hôpital [Etablissement 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d’office
APPELANTE
ET :
HOPITAL [Etablissement 1]
N° SIRET : 269 500 153
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
Monsieur [P] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par madame Corinne MOREAU, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
en chambre du conseil du 06 Mai 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Q] [S] épouse [Z], née le 19 juin 1963 à [Localité 4] (78), fait l’objet depuis le 16 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital NOVO de [Localité 5] (95) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [P] [Z], né 20 avril 1991, son fils.
Le 23 avril 2026, Monsieur le directeur de l’hôpital [Etablissement 2] (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par déclaration de [Q] [Z] réceptionnée par le greffe le 29 avril 2026.
Le 29 avril 2026, [Q] [Z], [P] [Z] en tant que tiers et l’hôpital NOVO de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 30 avril 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 6 avril 2026 à huis clos sur demande de [Q] [Z].
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [P] [Z] et le centre hospitalier NOVO de [Localité 5] n’ont pas comparu.
[Q] [Z] a été entendue et a dit qu’elle n’est pas d’accord avec certaines des constations de l’avis médical. Les pompiers sont venus la chercher chez elle à la demande de son fils après qu’elle soit rentrée de l’hôpital. Son fils a inexplicablement cru qu’elle faisait une tentative de suicide, il a eu peur pour elle parce que depuis 4 ans elle lui fait part de ses problèmes de voisinage. Elle est seule à l’hôpital, car son fils cadet est au [Etablissement 3] et elle n’a plus de nouvelles de lui, ce qui l’inquiète, et son fils aîné, [P], vit à [Localité 6] et ne répond plus non plus à ses messages. Elle a pris la décision de déménager de cette maison, qui est sa maison d’enfance. Elle a la maladie de Lyme depuis 2020, non diagnostiquée par l’hôpital de [Localité 5], et une fracture au pied reconnue mais pour laquelle l’hôpital ne veut plus lui donner d’antibiotiques. A l’hôpital de [Localité 5], elle prend de la Quétiapine mais elle trouve les doses trop importantes parce que cela lui fait tourner la tête et lui a causé un malaise vagal. Elle a une encéphalite myalgique, sa marche est altérée, elle est suivie par le docteur [K] ([Localité 7]. Actuellement, elle prend également du Risperdal, qui lui cause des problèmes de mémoire, d’élocution, de dépression, de constipation ainsi que des fourmillements dans les jambes. Elle a par ailleurs des problèmes de thyroïde, de fer, d’allergies. Elle est en invalidité depuis 2015, auparavant elle était assistante de direction en entreprise. Elle est en errance médicale. Elle n’est pas contre le traitement mais elle trouve les doses trop importantes. Elle a des petits problèmes avec certaines infirmières qui ne la laissent pas sortir et utiliser son portable.
Le conseil de [Q] [Z] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de caractère rétroactif de la décision d’admission, la patiente ayant été placée sous contrainte le 15 avril 2026 dès son arrivée aux urgences ;
Irrégularité sur le délai de saisine du juge dès lors qu’il doit être considéré qu’elle a été admise le 15 avril 2026.
[Q] [Z] a été entendue en dernier et a dit que son fils a paniqué parce qu’elle lui a fait part de ses difficultés de voisinage.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Q] [Z] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de caractère rétroactif de la décision d’admission
En vertu de l’article L.3212-1 II du code de la santé publique, le directeur d’établissement prononce la décision d’admission :
— soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade ;
— soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
D’après l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
En application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, la demande du tiers est datée du 15 avril 2026. Le certificat médical initial, daté du 16 avril 2026, précise que la patiente a été admise aux urgences psychiatriques la veille. La décision d’admission à l’hôpital [Etablissement 1] est également datée du 16 avril 2026, cette décision ayant été notifiée conjointement avec ses droits à la patiente, qui les a signés, le même jour.
Cependant, une présence aux urgences psychiatriques ne peut être assimilée à une admission en hospitalisation d’office, d’autant plus qu’aucun élément du dossier n’étaye l’exercice d’une contrainte pendant la journée du 15 avril 2026.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du délai de saisine du juge
D’après l’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique, « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
Il résulte de l’article R. 3211-25 du même code que le jour de l’admission compte.
En l’espèce, ainsi qu’il a précédemment été démontré, [Q] [Z] a été admise le 16 avril 2026. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a été saisi le 23 avril 2026 par le directeur de l’hôpital [Etablissement 1]. Partant, le délai de saisine a été respecté.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 16 avril 2026 et les certificats suivants des 17 avril 2026 et 19 avril 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [Q] [Z].
L’avis motivé du 4 mai 2026 à 15h30 du docteur [W] [H] indique que :
« Admise à l’accueil des urgences psychiatriques, suite à une sub-excitation psychique, marquée par une altération thymique, associée à des idées délirantes essentiellement de persécution non congruentes à l’humeur.
Antécédent de trouble bipolaire, évoluant épisodiquement avec une alternance d’épisodes dépressifs et hypomaniaques.
Notion d’hospitalisation en psychiatrie à [Localité 8] durant une semaine, il y’a une dizaine d’années.
Pas de suivi spécialisé régulier.
Patiente reste logorrhéique rapporte plusieurs plaintes somatiques et des maladies rares pendant l’entretien pour lesquels elle a consulté plusieurs médecins pour les divers problématiques. Dans le service se sent persécutée par les patients. Idées délirantes concernant son voisin qui l’espionne qui veut s’introduire chez elle, elle nous a déjà fait par qu’elle pense qu’il l’a violé pendant son sommeil. Elle souhaite louer un box et vider sa maison.
Elle refuse de mettre des caméras chez elle car elle dit être électro sensible et peut faire un AVC.
Cette patiente est isolée socialement, n’a pas d’amis, elle signale une souffrance importante et des peurs.
Cependant la reconnaissance des troubles est mauvaise, la prise de traitement est difficile car elle négocie toutes prescriptions. »
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [Q] [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [Q] [Z] sera maintenue en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins étant à ce stade prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [Q] [Z] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le mercredi 06 mai 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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