Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 nov. 2024, n° 23/04705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04705 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIPU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 22/06672
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [E] [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1976 au CONGO
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 23 juillet 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [E] [R] [U] un crédit personnel d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 36 mensualités de 444,20 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,20 %, le TAEG s’élevant à 4,84 %, soit une mensualité avec assurance de 454,70 euros.
Par avenant du 3 août 2021, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 7 721,78 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 234,08 euros assurance comprise, sur 36 mois du 1er octobre 2021 au 1er septembre 2024.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 22 août 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2023, a :
— constaté le prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 23 juillet 2019 de 15 000 euros accordé par la société Sogefinancement à M. [R] [U],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 23 juillet 2019,
— condamné M. [R] [U] au paiement de la somme de 660,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022,
— autorisé M. [R] [U] à s’acquitter des sommes susvisées en trois mensualités de 220 euros le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme la totalité des sommes restant due deviendra immédiatement exigible,
— condamné M. [R] [U] à verser à la société Sogefinancement la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Aux termes de sa décision, le premier juge a considéré que le contrat de réaménagement du 3 août 2021 constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l’économie en raison de l’importance du surcoût qu’il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, de l’allongement du prêt en raison de la baisse du montant des mensualités, de la modification du montant emprunté et du coût du crédit, qu’il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, qu’il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion mais que pour autant la banque n’était pas forclose en son action.
Il a ensuite admis la régularité du prononcé de la déchéance du terme en relevant qu’une mise en demeure préalable avait été envoyée précisant le délai de régularisation.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a retenu que la banque ne justifiait pas suffisamment de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit ce dernier ayant été consulté le 24 juillet 2019 soit le lendemain de l’acceptation de l’offre.
Il a également estimé que la renégociation du prêt avait entraîné une modification du montant emprunté dans la mesure où, en sus du capital restant dû, le prêteur avait intégré dans le nouveau montant les pénalités et les intérêts échus impayés qui avaient ainsi été capitalisés, qu’une nouvelle offre de crédit aurait donc dû être proposée et qu’à défaut de l’avoir fait, la banque encourrait une déchéance du droit aux intérêts.
Il a déduit les sommes versées soit 12 189,55 euros avant la déchéance du terme et 2 150 euros après l’assignation, du capital emprunté de 15 000 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mars 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 juin 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de statuer à nouveau sur les chefs contestés,
— de dire et juger que le moyen soulevé au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas fondé,
— de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 3 janvier 2022,
— en conséquence et en tout état de cause, de condamner M. [R] [U] à lui payer la somme de 6 561,86 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an à compter du 3 novembre 2022, en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 2 novembre 2022 en remboursement du prêt personnel accepté le 23 juillet 2019,
— subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts à compter de l’avenant, de condamner M. [R] [U] à lui payer la somme de 4 495,56 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 14 janvier 2022, date de la mise en demeure,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 22 août 2022, date de signification de l’assignation,
— de dire et juger n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement supplémentaires, subsidiairement en cas d’échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois, de dire et juger qu’en cas de non règlement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la créance sera immédiatement exigible,
— en tout état de cause de condamner M. [R] [U] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
S’agissant de la consultation du FICP, elle soutient que la consultation est conforme aux modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 lequel prévoit que la consultation est opérée au moment où le prêteur donne son agrément et qu’en l’espèce la consultation a eu lieu le 24 juillet 2019 soit avant le déblocage des fonds le 31 juillet 2019.
Elle ajoute qu’il s’agissait bien d’un réaménagement par modification de l’échéancier initialement convenu pour l’intégralité des sommes dues, et non d’un nouveau contrat de crédit si bien qu’elle n’avait pas à respecter le formalisme de l’offre préalable de crédit, qu’aucun formalisme n’est requis pour un aménagement de contrat et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue à ce titre.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [R] [U] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à réclamer la somme de 13 619,60 euros incluant l’indemnité de résiliation et déduction faite des acomptes versés de 14 700 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,20 % l’an. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
A titre subsidiaire, elle précise que M. [R] [U] a réglé la somme de 8 638,58 euros avant transfert au contentieux hors frais de dossier de 120 euros, et 2 150 euros au 2 novembre 2022, soit la somme globale de 10 788,58 euros arrêtée au 2 novembre 2022.
Elle estime que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne remet pas en cause le contrat d’assurance et ne porte pas sur les cotisations d’assurance et qu’il reste devoir à ce titre 284,14 euros si bien qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 4 495,56 euros.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement supplémentaires, le débiteur en ayant déjà bénéficié.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [R] [U] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 21 avril 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 8 juin 2023 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 3 septembre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée.
Elle a envoyé le 4 septembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 15 octobre 2024.
Au 15 octobre 2024, la banque n’a fait parvenir aucune note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 23 juillet 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le réaménagement
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, encourt la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles exigées par l’ articles L. 312-12 du même code, sans lui avoir fourni les explications prévues à l’article L. 312-14 du même code, sans avoir vérifié sa solvabilité conformément aux dispositions des articles L. 312-16 et L. 312-17 du même code et sans lui remettre un contrat répondant aux exigences des articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 L. 314-1 à L. 314-4 du même code.
Ne constitue pas un contrat de crédit au sens de ces textes le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Il résulte des pièces produites que cet avenant qui fait expressément référence à l’offre initiale a bien porté sur la totalité des sommes dues à savoir le capital restant dû, les mensualités impayées, l’assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard soit une somme totale de 7 721,78 euros. Seul le TAEG a été très légèrement modifié par l’effet même du réaménagement, passant de 4,84 à 4,28 %, car mathématiquement l’allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d’intérêts initialement convenu emporte modification du coût du crédit. Pour autant, le taux nominal n’a pas bougé.
La signature de cet avenant répond donc à la définition d’un réaménagement et n’était pas soumise au respect du même formalisme précontractuel que l’offre de crédit initiale. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’était encourue de ce chef.
La consultation du FICP
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Sogefinancement communique un document qui comporte la mention « interrogation BDF », le motif qui résulte du numéro de contrat en bas similaire à celui de l’offre de crédit, la date de la consultation, l’identité de l’emprunteur et mentionne le résultat négatif de la consultation. Ceci correspond aux exigences du texte.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts.
La société Sogefinancement doit consulter le FICP avant le déblocage des fonds ; elle s’est exécutée le 24 juillet 2019, soit avant le déblocage des fonds le 31 juillet 2019, ce qui répond aux exigences de l’article L. 312-16 du code de la consommation.
Le premier juge ne pouvait donc prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour tardiveté de la consultation du FICP. Le premier jugement sera donc infirmé.
La remise de la FIPEN
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [R] [U] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [R] [U] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts depuis la signature du contrat.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Sogefinancement démontre avoir mis en demeure l’emprunteur de régler les arriérés sous un délai de 8 jours par courrier recommandé du 23 décembre 2021, sous peine de prononcer la déchéance du terme du contrat puis avoir pris acte de cette déchéance par courrier recommandé du 14 janvier 2022 valant mise en demeure de payer le solde du contrat. Elle se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes financées soit 15 000 euros la totalité des sommes payées 12 189,55 euros et 2 150 euros, soit une somme due de 660,45 euros.
Il convient de condamner M. [R] [U] à payer cette somme et donc de confirmer la condamnation du premier juge. La société de crédit qui ne justifie pas d’un mandat de l’assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d’assurance, la demande de la société Sogefinancement tendant à une déchéance du droit aux intérêts sans porter sur les cotisations d’assurance ne peut donc aboutir.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts de 4,20 %. Dès lors, le taux légal est inférieur mais les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal s’il devait être majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce que la condamnation au paiement est assortie du taux d’intérêts légal à compter du 14 janvier 2022.
Il convient ainsi d’écarter la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de délais de paiement
M. [R] [U] a bénéficié de délais de paiement en première instance qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause.
Le jugement sera donc confirmé également en ce qu’il a accordé des délais de paiement au débiteur, rien ne justifiant de les supprimer.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [R] [U] aux dépens de première instance et au paiement de frais irrépétibles doit être confirmé.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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