Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mai 2024, n° 23/05297
CPH Nîmes 30 juin 2020
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CA Nîmes
Infirmation partielle 11 janvier 2022
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CASS
Cassation 11 octobre 2023
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CA Montpellier
Infirmation 15 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Recours abusif au travail temporaire

    La cour a estimé que la fonction occupée par le salarié ne correspondait pas à une tâche temporaire, mais à un emploi lié à l'activité normale de l'association, ce qui justifie la requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Requalification en contrat à durée indéterminée

    La cour a accordé une indemnité de requalification, conformément à la requalification de la relation de travail.

  • Accepté
    Indemnité due suite à la requalification

    La cour a jugé que le salarié, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, avait droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que la rupture du contrat était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés sur préavis, en raison de la requalification de son contrat.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 mai 2024, n° 23/05297
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/05297
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 11 octobre 2023, N° F19/00259
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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