Infirmation partielle 11 janvier 2022
Cassation 11 octobre 2023
Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 mai 2024, n° 23/05297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05297 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 octobre 2023, N° F19/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[S]
C/
Association FOYER [3]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05297 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P764
Décisions déférées à la Cour;
Jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en formation paritaire de Nîmes, du 30 Juin 2020, enregistrée sous le n° RG : F 19/00259
Arrêt de la Cour d’appel de Nîmes en date du 11 janvier 2022, n° RG : 20/01865
Arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2023 n° 1032 F-D
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Serge DESMOTS de la SELEURL SERGE DESMOTS AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Le FOYER [3], Association inscrite au Répertoire Siren sous le n° 775 901 545, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
situé : [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me GARCIA, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de Clôture du 13 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [S] a été engagé du 13 juillet 2017 au 31 octobre 2018 par l’association Vigan Inter’aide (association intermédiaire) suivant seize contrats de travail à durée déterminée et mis à disposition de l’association Foyer [3] (entreprise utilisatrice) en qualité de veilleur de nuit.
Le 9 mai 2019, sollicitant la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein à l’égard de l’entreprise utilisatrice et la condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes, il a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes qui, par deux jugements en date du 30 juin 2020 :
— affaire F19/191 : l’a débouté de ses demandes à l’encontre de l’association Foyer [3] ;
— affaire F19/259 : a fait droit à sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et condamné l’association Vigan Inter’aide au paiement de :
— la somme de 5 000€ à titre de rappel de salaires ;
— la somme de 500€ à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
— la somme de 1 657,13€ à titre de rappel de salaire du mois de mars 2018 ;
— la somme de 165,71€ à titre de congés payés sur rappel de salaire du mois de mars 2018 ;
— la somme de 1 657€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné sous astreinte la remise de bulletins de paie, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes.
[P] [S] a interjeté appel du jugement F19/191.
Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il avait mis hors de cause l’association Foyer [3] et a débouté [P] [S] de ses demandes.
Par arrêt du 11 octobre 2023, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en toutes ses dispositions et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Montpellier.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 février 2024, [P] [S] demande d’infirmer le jugement, de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’association Foyer [3] et de lui allouer :
— la somme de 1 800€ à titre d’indemnité de requalification ;
— la somme de 1 730,57€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 173,06€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 558,83€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ;
— la somme de 4 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 mars 2024, l’association Foyer [3] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 4 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de faire application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de l’entreprise utilisatrice :
Attendu que les actions en requalification exercées, l’une contre l’entreprise de travail temporaire, l’autre contre l’entreprise utilisatrice ont des fondements différents et peuvent être exercées concurremment, l’exercice de deux actions concomitantes en requalification reposant sur des fondements juridiques différents en raison des manquements propres de chacune des sociétés ;
Attendu que la demande est donc recevable ;
Sur la demande de requalification :
Attendu que si les dispositions de l’article L. 5132-7 du code du travail permettent à des associations intermédiaires agréées d’engager des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition d’un employeur ayant conclu avec l’Etat une convention, il résulte de l’article L. 5132-9 que cette mise à disposition ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et non pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, le salarié mis à disposition pouvant, dans ce dernier cas, faire valoir auprès de cette entreprise les droits tirés d’un contrat à durée indéterminée ;
Qu’il en résulte que l’entreprise utilisatrice ne peut recourir aux missions d’intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre ;
Qu’en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ;
Attendu qu’en l’espèce, l’association Foyer [3] expose seulement que le recours à l’emploi temporaire était destiné à 'faire face à une situation transitoire essentiellement due à la suppression des contrats aidés’ ;
Que, cependant, l’association, en tant que résidence sociale, permet l’hébergement temporaire de jeunes travailleurs rencontrant des difficultés d’accès à un logement de droit commun ;
Que la fonction de veilleur de nuit occupé par [P] [S] ne correspondait donc pas à l’exécution d’une tâche temporaire mais à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, ce que confirme le fait :
— qu’il a travaillé sans interruption au service de l’association Foyer [3] du 13 juillet 2017 au 31 octobre 2018 ;
— que l’association a ensuite embauché un autre salarié, à ce poste, à durée indéterminée ;
Attendu que la relation de travail sera donc requalifiée en un contrat à durée indéterminée à temps plein à l’égard de l’entreprise utilisatrice ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.1251-41 du code du travail, lorsqu’il requalifie en contrat à durée indéterminée une succession de missions d’intérim, le juge doit accorder au salarié une seule indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Attendu, en outre, que bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié ne pouvait être licencié sans que soit invoqué un motif autre que le terme de sa mission d’intérim ;
Que, dès lors, la rupture s’analyse en un licenciement qui, faute d’avoir été motivé et régulièrement notifié, est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le cumul d’actions en requalification ne permet pas le cumul des demandes indemnitaires ;
Qu’à l’exception de la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, déjà indemnisé, [P] [S] ne demande pas à l’encontre de l’entreprise utilisatrice les mêmes sommes que celles obtenues à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, en sorte qu’il convient de lui allouer :
— la somme de 1 800€ à titre d’indemnité de requalification ;
— la somme de 1 730,57€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 173,06€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 558,83€ à titre d’indemnité de licenciement ;
Attendu que [P] [S], qui n’a pas été licencié, ne peut réclamer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit les demandes recevables ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à l’égard de l’association Foyer [3], avec effet à compter du 13 juillet 2017 ;
Condamne l’association Foyer [3] à payer à [P] [S] :
— la somme de 1 800€ à titre d’indemnité de requalification ;
— la somme de 1 730,57€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 173,06€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 558,83€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association Foyer [3] aux dépens.
La Greffière Le Président
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