Cour d'appel de Bourges, 1re chambre, 13 mars 2026, n° 23/01151
TGI Bourges 16 novembre 2023
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CA Bourges
Infirmation 13 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Application des dispositions de l'article R 145-11 du code de commerce

    La cour a retenu que les locaux ne peuvent pas être considérés comme monovalents et que le déplafonnement est applicable, permettant ainsi de fixer le loyer selon sa valeur locative.

  • Accepté
    Évaluation de la valeur locative

    La cour a accepté l'expertise qui a proposé un montant de loyer supérieur, tenant compte des caractéristiques des locaux et de leur emplacement.

  • Accepté
    Droit au paiement des arriérés de loyers

    La cour a jugé que le bailleur a droit au paiement des arriérés de loyers calculés sur la base du nouveau loyer fixé.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'accorder au bailleur le remboursement de ses frais irrépétibles, tenant compte des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Société Générale, locataire d'un local commercial à usage de bureaux, a demandé le renouvellement de son bail en proposant une baisse significative du loyer. Le bailleur, M. [M] [B], a accepté le principe du renouvellement mais a maintenu le loyer initial. Suite à un désaccord sur le montant du nouveau loyer, la Société Générale a saisi le juge des loyers.

Le tribunal judiciaire de Bourges a fixé le loyer du bail renouvelé à 10 939,34 € hors taxes et hors charges, considérant que les locaux, bien qu'à usage de bureaux, n'étaient pas monovalents. M. [M] [B] a fait appel de cette décision, soutenant que les locaux étaient bien monovalents et que le loyer devait être fixé selon les conclusions d'un expert judiciaire.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance. Elle a fixé le loyer annuel du bail renouvelé à 12 670 € hors taxes et hors charges, considérant que les locaux, bien que permettant une certaine flexibilité, étaient principalement destinés à une activité bancaire et devaient être considérés comme des bureaux-boutiques. La cour a également condamné la Société Générale à payer les arriérés de loyers et une somme au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 13 mars 2026, n° 23/01151
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 23/01151
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourges, 16 novembre 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2026
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Texte intégral

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