Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 févr. 2026, n° 24/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 30 avril 2024, N° 22/00018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 FÉVRIER 2026
N° RG 24/02181 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVCB
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00018
Copies exécutoires délivrées à :
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [10]
[8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
APPELANTE
****************
[8]
Département contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET,conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [10] (la société) en qualité de maçon, M. [E] [A] a été victime d’un accident le 18 septembre 2018, que la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [A] a été déclaré consolidé le 31 mars 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 19 %, dont 7 % pour le taux socio-professionnel, lui a été attribué par décision du 2 juin 2021.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable qui a ramené le taux à 14 %, dont 2 % pour le taux socio-professionnel, par décision du 9 novembre 2021.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par ordonnance du 4 décembre 2023 a ordonné une consultation médicale confiée à M. [M], qui a déposé son rapport le 27 février 2024.
Par jugement du 30 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté le recours de la société ;
— dit opposable à la société le taux de 14 % fixé par la commission médicale de recours amiable ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— rappelé que les frais liés à la mesure de consultation ordonnée doivent être supportés par la [4] ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
« - de déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société à l’encontre de la décision rendue le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles
Y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu le 30 avril 2024 par le pôle social du TJ de [Localité 12]
ET statuant à nouveau,
A titre principal,
— de fixer dans les rapports entre la caisse et la société le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [A] à 7% (5% au titre du taux médical + 2% au titre du coefficient socio-professionnel)
A titre subsidiaire,
Avant dire droit, de désigner tel expert avec pour mission sur pièces et dans les seuls rapports entre l’employeur et la caisse de :
Dire au vu des constatations médicales et de l’analyse des pièces et arguments produits, si le taux d’incapacité permanente partielle retenu par le tribunal, soit 14%, est conforme au barème d’invalidité des accidents de travail, à défaut proposer un taux d’une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige."
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de débouter la société de toutes ses demandes,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [A] dans les rapports employeur/caisse et sur la demande d’expertise
La société conteste le taux d’incapacité permanente partielle de 14% dont 2% de taux professionnel qui a été attribué à M. [A] et demande que ce taux soit porté à 7%, le taux de 2% attribué au titre du coefficient socio-professionnel n’étant pas remis en cause. A l’appui de sa demande, la société se réfère à l’avis médical établi par le docteur [S] qu’elle a mandaté et qui souligne l’existence d’un état antérieur tendineux. Elle précise que cet état antérieur n’est pas lié à une usure mais à une tendinopathie chronique assimilable à une périarthrite scapulohumérale. Elle rappelle que le docteur [S] conclut que « c’est le conflit sous-acromial qui entraîne des douleurs et des limitations de mobilités de l’épaule à l’origine des séquelles à la consolidation ».
La société fait également valoir que seul un examen de l’épaule en « actif » a été réalisé mais aucun examen en « passif » n’a été effectué ce qui ne permet pas une analyse exacte des séquelles de l’accident du travail dont a été victime M. [A].
Elle relève que la commission médicale de recours amiable n’a pas tenu compte de cet état antérieur comme le souligne le docteur [S] de sorte que sa décision est critiquable. Elle fait par ailleurs état des inexactitudes de l’avis de la commission médicale de recours amiable de sorte que l’avis de la commission ne peut être retenu.
La caisse sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que son médecin conseil a fixé à 12% le taux médical d’incapacité permanente partielle alors même que ce taux est inférieur aux préconisations du Barème applicable s’agissant des limitations moyennes des mouvements de l’épaule côté non dominant qui prévoit un taux de 15% pouvant être majoré de 5% au titre des douleurs. Elle se réfère à l’analyse de la commission médicale de recours amiable et au rapport du médecin consultant, le docteur [M]. Elle fait valoir que les avis du médecin conseil des membres de la commission médicale de recours amiable et de l’expert sont concordants.
Elle estime que la demande de la société tendant à voir fixer le taux d’incapacité médical à 5% n’est pas justifié au vu du Barème indicatif d’invalidité notamment. Elle rappelle qu’il y a lieu de distinguer l’état antérieur connu de l’état antérieur révélé, ce dernier ne pouvant justifier une diminution de la réparation des séquelles découlant du fait dommageable. Or, elle expose que si le docteur [S], médecin mandaté par la société fait état de ce que les séquelles de M. [A] sont survenues sur un état antérieur tendineux, aucun élément ne permet de justifier que cet état était connu avant le fait accidentel c’est la raison pour laquelle le consultant a mentionné cet état antérieur précisant qu’il a été révélé et aggravé par le fait accidentel.
Elle ajoute que la société n’apporte aucun élément nouveau au soutien de ses prétentions.
Sur ce,
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Le taux d 'incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
Le taux d’incapacité permanente est fixé en fonction de l’état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l’examen clinique de l’assuré.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : " La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. "
Le paragraphe 1.1.2 du barème applicable en l’espèce est rédigé comme suit :
« ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
A titre liminaire, la cour rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle de 2% attribué à M. [A] au titre du coefficient professionnel n’est pas contesté. Seul le taux médical de 12% est discuté.
En l’espèce, M. [A] a été victime d’un accident du travail le 18 septembre 2018. La déclaration d’accident du travail du 24 septembre 2018 mentionne : « lors de travaux de finition, le salarié s’est tapé l’épaule en entrant dans une nacelle volante » et le certificat médical initial du 21 septembre 2018 fait état de : « entorse de l’épaule gauche ».
A la date de consolidation de l’état de santé de M. [A] fixée au 31 mars 2021, après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, un taux d’incapacité permanente partielle de 19% dont 7% au titre du coefficient professionnel a été attribué à M. [A] par la caisse, les conclusions médicales étant les suivantes : « Limitation douloureuse moyenne d’un ou plusieurs mouvements de l’épaule gauche chez un droitier. Les symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle. L’examen clinique est probant. L’abduction ou l’antépulsion est inférieure à 90° mais l’angle utile est respecté. »
La commission médicale de recours amiable a, le 9 novembre 2021, ramené le taux à 14 %, dont 2 % pour le taux socio-professionnel.
Le rapport médical établi par la commission médicale de recours amiable n’est pas produit aux débats.
L’expert désigné par les premiers juges a conclu au même taux que celui de la commission médicale de recours amiable, à savoir 14 %, dont 2 % pour le taux socio-professionnel.
Le rapport du docteur [M] précise :
« (')
ÉLÉMENTS PRIS EN COMPTE :
— Âge de l’assuré au jour de la consolidation : 46 ans
— Profession exercée : [Localité 11] Droitier
— Existence d’un état antérieur ou de pathologies intercurrentes en précisant leur nature : OUI
Tendinopathie de la coiffe des rotateurs, arthropathie acromio-claviculaire du côté non dominant
Si oui, répondre aux questions suivantes :
1°) 0) si l’AT a-t-il été sans influence sur l’état antérieur’ NON
2°) 0) les conséquences de l’AT sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur’ OUI
3°) 0) l’AT a-t-il aggravé l 'état antérieur 'OUI
4°) 0) l’AT a-t-il révélé l 'état antérieur ' OUI
5°) Séquelles de l’accident du travail au jour de la consolidation retenues par le consultant :
Désinsertion distale et antérieure incomplète en antéropostérieur du tendon du supra épineux G
Aggravation de l’arthropathie acromio-claviculaire
Existence de soins post-consolidation : NON
BARÈME RETENU POUR FIXER LE TAUX :
Barème indicatif d’invalidité, pour les accidents du travail 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires.
PROPOSITION DE TAUX
Compte tenu des constatations du médecin conseil lors de l’examen clinique de l’assuré, de l’âge et de la profession de ce dernier, de l’état antérieur, un taux de 14% apparaît justifié (IPP 12%+ 2SP). "
Il ressort ainsi du rapport du docteur [M] que ce dernier mentionne l’existence d’un état antérieur, à savoir une tendinopathie de la coiffe des rotateurs ainsi qu’une arthropathie acromio-claviculaire du côté non dominant. S’agissant des séquelles de l’accident, il fait état de « désinsertion distale et antérieure incomplète en antéropostérieur du tendon du supra épineux gauche, aggravation de l’arthropathie acromio-claviculaire. »
La cour relève qu’il ressort clairement de ce rapport d’expertise que l’état antérieur de M. [A] a été révélé par l’accident du travail.
La société produit aux débats l’avis établi par le docteur [S] qu’elle a mandaté, aux termes duquel ce dernier précise avoir analysé le rapport du médecin conseil et le rapport établi par la commission médicale de recours amiable. Le médecin conclut :
« Il s’agit de séquelles essentiellement douloureuses d’un traumatisme de l’épaule non dominante, survenant sur un état antérieur tendineux.
Pour notre part, un taux médical maximal de 5% pourrait être envisagé dans ce dossier.
L’avis de la [6] comporte plusieurs inexactitudes ou incohérences qui ne permettent pas de suivre l’avis rendu.
La motivation du Tribunal Judiciaire, suivant l’avis du consultant judiciaire, entérine le rapport médical de la [6] et du consultant judiciaire, qui ne comporte aucune argumentation médicolégale.
La motivation ne suit par ailleurs pas les préconisations du guide barème, alors que le rapport du médecin conseil de l’employeur souligne de façon répétée les incohérences du rapport d’évaluation des séquelles initial.
Plaise à la Cour d’ Appel de réformer le jugement du Tribunal Judiciaire en ramenant le taux médical de 12 % à 5 % dans ce dossier."
Le docteur [S] indique :
« (')Sur l’existence d’un état antérieur et/ou intercurrent associé
De façon surprenante dans son rapport, au chapitre état antérieur interférant, le médecin-conseil indique : « usure de par son métier physique, bien compensée jusqu’à l’accident du travail ».
On ne comprend pas bien la signification de cette phrase au chapitre état antérieur. Il aurait été plus précis d’indiquer que I’I.R.M. réalisée en octobre 2018 juste après l’accident, visualise une tendinopathie du supra épineux ce qui renvoie à une pathologie chronique de la coiffe des rotateurs. Il est également évoqué une inflammation de l’articulation acromio claviculaire dont l’origine traumatique ou dégénérative ne peut être affirmée.
On note également qu’une I.R.M. réalisée en juillet 2020 pour l’épaule droite controlatérale, non concernée par l’accident, retrouve également une pathologie inflammatoire de la coiffe. De la même façon que l’épaule gauche, cette épaule droite va bénéficier d’une infiltration en juin 2019.
Il existe donc à l’évidence un état antérieur dans ce dossier avec, non pas une usure mais une tendinopathie chronique assimilable à une périarthrite scapulohumérale.
Quelle que soit l’origine de la pathologie acromioclaviculaire de l’épaule gauche, elle est responsable d’un syndrome sous-acromial dont les conséquences sont l’existence de douleurs et de limitation de mobilité articulaire à la consolidation, notamment en rabduction (cf schéma ci-dessous).(')
Ce conflit sous-acromial entraîne des douleurs et des limitations de mobilités de l’épaule à l’origine de séquelles à la consolidation.
Diagnostic et Evaluation séquellaire
Il s’agit d’évaluer les séquelles d’un traumatisme de l’épaule gauche non dominante survenant sur un état antérieur dégénératif.L’I.R.M. réalisée en octobre 2018 met en évidence, outre la tendinopathie chronique, une « petite désinsertion distale et antérieure incomplète, sans rétraction tendineuse ni amyotrophie. » On rappellera que la description du traumatisme initial est un choc direct sur "épaule gauche, sans phénomènes de torsion ou d’étirement.
Ce type de mécanisme à faible cinétique n’est pas susceptible d’entraîner une rupture partielle d’un tendon de la coiffe des rotateurs et notamment du supra épineux. Ces lésions sont origine dégénérative, dans le cadre d’une terminologie peu médicale. mais signifiante que l’on appelle un « effilochage de coiffe' ».
Ce terme désigne une rupture progressive des tendons de la coiffe des rotateurs ce que le médecin-conseil avait appelé une « usure de par son métier… »
De même, l’absence d’amyotrophie indique que le muscle reste totalement fonctionnel.
Il est indiqué la réalisation d’une intervention chirurgicale en juin 2019 mais sans précision concernant le geste opératoire pratiqué.
Il n’est pas évoqué dans les suites la survenue d’une complication à type de capsulite d’épaule.
À la consolidation, il est fait état de douleurs et d’un traitement antalgique à base de codéine.
L’examen clinique était manifestement ininterprétable car réalisé uniquement en actif.
On rappelle que le barème préconise également un examen en passif permettant de s’affranchir des phénomènes douloureux et ainsi d’évaluer la capacité articulaire réelle de l’épaule.
Il est observé dans le présent dossier, une limitation importante de toutes les mobilités de l’épaule et à l’inverse de ce que dit le médecin conseil il ne s’agit pas d’un examen clinique probant. si on le met en parallèle avec la lésion initiale bénigne.
Les limitations sont liées au conflit sous-acromial décrit à l’imagerie initiale.
En raison de l’absence de lésion à type de rupture tendineuse ou de capsu)ite d’épaule. les données de l’examen sont en faveur d’une épaule dite de passage avec un freinage antalgique au voisinage de l’horizontale.
Dans ces conditions, et en tenant compte de l’état antérieur tendineux, les séquelles sont assimilables à celles d’une périarthrite scapulohumérale douloureuse justifiant un taux de 5 %.
Il ne nous appartient pas de discuter du coefficient socioprofessionnel de 7 % attribué par la Caisse. On notera cependant que si on retient une diminution du taux médical, le [9] devrait être significativement réduit dans son quantum.
On rajoutera également qu’il existe une pathologie controlatérale de l’épaule droite qui a également participé à l’inaptitude du salarié
Sur l’avis de la [7]
La Commission a réduit le taux de 19 % à 14 %.
Le rapport médical transmis est contestable pour plusieurs raisons.
Il n’est en effet pas effectué une lecture adaptée des pièces du dossier en indiquant qu’il n’existe pas d’état antérieur alors que le médecin-conseil le reconnaît. Cet état antérieur est également présent du côté droit dans les mobilités sont réduites de façon identique à celle du côté gauche traumatisé.
L’absence de prise en compte de l’état antérieur. qui correspond en réalité à un syndrôme sous-acromial est une première affirmation erronée de la [6].
Il n’est ensuite pas pris en compte l’absence d’examen clinique en passif qui est pourtant déterminant dans ce dossier pour distinguer l’existence d’un enraidissement articulaire ou une limitation de mobilité uniquement d’origine algique .
Les mobilités en passif doivent significativement s’améliorer en l’absence de rupture de coiffe des rotateurs ou de capsulite d’épaule. qui sont les deux principales causes post-traumatiques de limitation des mouvements de l’épaule. Cette carence dans l’examen du médecin-conseil n’est aucunement relevée par la [6] alors que les mobilités sont également extrêmement réduites du côté controlatéral droit.
Enfin. la [6] réduit le coefficient socioprofessionnel de 7 % à 2 %.
Comme cela a élé rappelé à de très nombreuses reprises depuis la réforrne de 2019, il n’est pas de la prérogative de la [6] de modifier le coefficient socioprofessionnel ce qui relève uniquement d’une évaluation par les services administratifs de la Caisse, sur la base d’éléments notamment financiers du salarié.
Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis de la [6] ne peut être suivi dans ce dossier.
Sur la motivation du tribunal judiciaire
La motivation suit l’avis du consultant judiciaire dont le rapport est pour le moins, non motivé répondant uniquement aux questions posées par oui ou par non.
La juridiction ne trouve aucune incohérence à dire d’un côté qu’il n’y a pas d’état antérieur selon l’avis du médecin-conseil de la [6], et à suivre ensuite l’avis du consultant qui indique qu’il existait un état antérieur qui a été aggravé par l’accident.
Dans les deux cas de figure, aucune argumentation médicolégale n’est mentionnée.
Comment indiquer comme l’écrit clairement la motivation du jugement que la lésion imputable retenue par le consultant est une tendinopathie de la coiffe, alors que nous sommes dans le cas d’un accident du travail et non d’une maladie professionnelle '
Concernant les lésions imputables à l’accident, et comme cela a été signalé précédemment, le mécanisme accidentel ne peut expliquer les anomalies retrouvées à l’imagerie, qui relève une pathologie dégénérative chronique.
Au final, il n’y a pour la juridiction aucune contradiction entre les avis du médecin-conseil de la [6] et celui du consultant puisqu’au final, ils concluent au même taux, y compris sur une baisse du coefficient socioprofessionnel de 5 % à 2 %, baisse pour laquelle ils n’ont aucun élément objectif pour s’exprimer.
La juridiction ne se prononce pas sur l’adéquation entre les éléments cliniques transmis et les exigences du barème, alors que, on le rappelle encore une fois, c’est au médecin-conseil de la Caisse de justifier le taux qu’il propose et non au médecin-conseil de l’employeur.
La nature même du contentieux, nécessite un examen clinique exhaustif de la part du médecin-conseil de la Caisse pour permettre une évaluation rétrospective adaptée.
Enfin, la conclusion de la motivation ne peut à l’évidence être suivie lorsqu’il est indiqué qu’il " ne saurait lui être reproché de ne pas motiver ses conclusions dès lors que, comme les autres médecins-conseils membres de la [6], il est soumis au secret médical.
Cela sous tendrait que le médecin-conseil de l’employeur est libre du secret médical. !!!
Cela n’a aucun sens dans le cadre d’un contentieux par nature médical, alors que l’ensemble des données médicales sont connues et décrites dans l’ensemble des pièces médicales soumises à la juridiction.
Comment par ailleurs la juridiction a-t-elle eu connaissance de l’existence d’une tendinopathie, si aucune des parties n’avait levé le secret médical.
Pour notre part, cette motivation judiciaire ne remet pas en cause notre analyse concernant des séquelles uniquement algiques d’un traumatisme de l’épaule non dominante n’ayant entraîné aucune lésion posttraumatique identifiée.
Le taux de 5 % proposé correspond parfaitement à l’aggravation uniquement algique et non anatomique de l’état antérieur."
Comme relevé à juste titre par les premiers juges, il n’apparaît pas contradictoire que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable aient retenu un taux d’incapacité permanente partielle médical identique malgré le fait qu’un état antérieur ait été retenu par la commission médicale de recours amiable puisque cet état antérieur n’était pas connu mais a été révélé par l’accident du travail. A cet égard, il doit être rappelé qu’un état antérieur révélé par un accident, contrairement à un état antérieur connu, ne peut justifier une diminution de la réparation des séquelles découlant dudit accident.
Par ailleurs, il ne ressort pas des débats que l’examen médical réalisé par la médecin conseil n’aurait pas permis d’évaluer correctement les séquelles subies par M. [A] du fait de son accident.
Le rapport médical produit aux débats par la société ne permet pas de remettre en cause les appréciations du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable ni le rapport d’expertise étant précisé que l’expert s’est prononcé après avoir consulté l’ensemble des éléments médicaux.
Il convient donc de débouter la société de sa demande de fixation du taux d’incapacité permanente partielle médical à 5% et elle sera également déboutée de sa demande d’expertise qui n’est pas justifiée, étant précisé que la note établie par le médecin mandaté par la société n’est pas de nature à mettre en doute l’appréciation du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable, la société n’apportant pas d’autre d’élément au soutien de sa demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le taux d’incapacité permanente partielle de 14% dont 2% au titre du coefficient professionnel accordé à l’assuré à la suite de son accident du travail a été correctement évalué.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, la société sera condamnée à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 30 avril 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [10] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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