Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 10 juin 2026, n° 24/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 9 avril 2024, N° F23/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2026
N° RG 24/01315
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPZB
AFFAIRE :
[K] [F]
C/
Société [1] FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Nanterre
Section : C
N° RG : F 23/00543
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [F]
née le 30 avril 1986 à [Localité 1] (CAP VERT)
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459
APPELANTE
****************
Société [1] FRANCE
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Dominique DUPARD de la SELARL DUPARD & GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 avril 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] a été engagée par la société [1], en qualité de vendeuse polyvalente, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à raison de 25 heures hebdomadaires, à effet au 4 décembre 2014 jusqu’au 18 janvier 2015, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 25 heures hebdomadaires à compter du 19 janvier 2015.
Cette société est spécialisée dans la vente de vêtements au détail et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail de l’habillement.
Convoquée le 19 septembre 2019 par lettre du 9 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, Mme [F] a été licenciée par lettre du 27 septembre 2019 pour motif disciplinaire dans les termes suivants': «'(…) Nous faisons suite à votre entretien préalable du jeudi 19 septembre 2019, au cours duquel vous étiez assistée de Madame [U] [P], représentante du personnel, et lors duquel nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons, à savoir':
Vous êtes arrivée en retard les':
— 5 septembre 2019 (29 minutes de retard)
— 6 septembre 2019 (30 minutes de retard)
— 9 septembre 2019 (36 minutes de retard)
— 10 septembre 2019 (33 minutes de retard)
— 12 septembre 2019 (36 minutes de retard)
— 16 septembre 2019 (32 minutes de retard)
— 17 septembre 2019 (43minutes de retard)
— 19 septembre 2019 (33 minutes de retard)
Lors de cet entretien, nous vous nous (sic) avez dit rencontrer des problèmes de garde d’enfant.
Nous vous rappelons que vous devez prendre vos dispositions pour vous présenter à l’heure à votre poste de travail.
Les faits sont inacceptables et attestent de votre manque de professionnalisme, d’autant plus que vous avez déjà été sanctionné (sic) pour des faits similaires. En effet, nous vous avons notifié une mise à pied disciplinaire de 2 jours, le 11 septembre 2019.
En conséquence et vos explications n’ayant pas pu modifier notre appréciation des faits, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à l’issue de votre préavis de 2 mois qui débutera à la date de première présentation postale de ce courrier. (…)'».
Par requête du 6 février 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 9 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce), en sa formation de départage a':
. rapporté la déclaration de caducité du conseil de prud’hommes de Nanterre du 20 février 2023,
. dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2023,
. débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné Mme [F] aux dépens de la présente procédure.
Par déclaration adressée au greffe le 25 avril 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [F] demande à la cour de':
. dire recevable et bien fondée Madame Mme [F] en ses demandes,
Y faisant droit,
. infirmer le jugement de départage du conseil de Prud’hommes ayant :
. « rapporté la déclaration de caducité du conseil de prud’hommes de Nanterre du 20 février 2023
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 4 janvier 2023,
— débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [F] aux dépens de la présente procédure ».
Statuant à nouveau,
. juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamner [1] France SAS à verser à Madame Mme [F] la somme de 5 655 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. débouter [1] France SAS de l’intégralité de ses demandes,
. condamner [1] France SAS à verser à Maître Stéphane Martiano, Avocat de Madame Mme [F], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 ' 2° du code de procédure civile, ou 3 000 euros à Madame Mme [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner [1] France SAS aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] France demande à la cour de':
. confirmer le jugement rendu le 9 avril 2024 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Nanterre sous le numéro RG 23/00543.
. débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Sur le licenciement
La salariée conteste la cause réelle et sérieuse. Elle fait valoir qu’au mois de juillet 2019, en anticipation de la rentrée elle a sollicité un changement d’horaire, que l’employeur a refusé sans motivation. Elle ajoute que certains retards visés dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés et ne pouvaient l’être à nouveau, notamment celui du 5 septembre 2019. Enfin, elle fait valoir que certains retards étaient connus de l’employeur lors de la notification de la mise à pied disciplinaire le 11 septembre 2019, notamment ceux des 6, 9 et 10 septembre 2019, de sorte que son pouvoir disciplinaire était épuisé relativement à ces retards. Enfin, elle indique que seulement quatre retards peuvent être retenus dans la lettre de licenciement.
La société objecte qu’elle démontre l’imputabilité des griefs. Elle fait valoir que la salariée a un passif disciplinaire, puisqu’une mise à pied lui a été notifiée le 11 septembre 2019 consécutivement à deux jours d’absences injustifiées et quinze retards. Elle ajoute que le changement d’horaire relève du pouvoir de direction de l’employeur et qu’il n’est pas possible d’individualiser les horaires puisque le fonctionnement repose sur des horaires collectifs. Elle ajoute que certains des retards n’ont pas été visés dans la mise à pied mais dans la lettre de licenciement, puisqu’ils étaient postérieurs à l’entretien préalable, la salariée n’ayant pu s’en expliquer, l’employeur ne pouvait les viser dans la mise à pied, mais n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire.
***
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application du principe non bis in idem, une même faute ne peut faire l’objet de deux sanctions successives.
De même, un employeur informé de l’ensemble des faits notifie une sanction disciplinaire pour certains d’entre eux, ne peut pas prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits connus avant la date de notification de la première sanction (Soc., 9 novembre 2022, pourvoi n°00-42.813).
En l’espèce, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 27 septembre 2019 en raison de retards répétés les 5, 6, 9, 10, 12, 16, 17 et 19 septembre 2019.
Par lettre du 11 septembre 2019, l’employeur a notifié à la salariée une mise à pied de deux jours pour des absences injustifiées et des retards et notamment un du 5 septembre 2019.
La lettre de licenciement mentionne également ce retard du 5 septembre 2019, déjà sanctionné de sorte qu’il sera écarté.
De plus, l’employeur alors qu’il avait connaissance des retards antérieurs à la notification de la mise à pied à savoir ceux des 6, 9 et 10 septembre ne les a pas visés dans cette sanction disciplinaire, de sorte qu’il ne peut postérieurement les utiliser pour une sanction disciplinaire ultérieure. Ces trois retards doivent donc également être écartés de sorte que restent dans le débat quatre des huit retards visés par la lettre de licenciement, ceux des 12, 16, 17 et 19 septembre 2019.
Il apparaît que la salariée a sollicité un changement d’horaire pour débuter à 9h30 au lieu de 9h00 et terminer à 14h30 au lieu de 14h00. La société par lettre du 18 juillet 2019 a répondu négativement à cette demande, sans aucune motivation.
L’article 3 du contrat de travail (pièce 2) prévoit que les horaires de travail sont 9h00 à 14h00 et stipule que « ['] 'la répartition de l’horaire de travail, faisant partie des conditions de travail, sera communiquée par voie d’affichage en fonction de l’organisation de l’établissement et des nécessités de service, conformément aux dispositions applicables au sein de notre société et aux horaires d’ouverture de l’établissement. Il est expressément convenu que cette répartition pourra néanmoins être modifiée en cas de':
— ['] à la demande du/ de la salariée acceptée par la direction.'[']».
L’employeur évoque l’application de créneaux collectifs mais n’apporte pas la preuve de cette affirmation.
Cependant, comme indiqué dans le contrat de travail, le salarié peut solliciter une modification d’horaire qui peut être refusée par l’employeur. La société était donc dans son bon droit de refuser la demande de la salariée sur la modification de ses horaires.
Les quatre retards retenus par cour ne sont pas contestés par la salariée. Cette dernière persistant dans son comportement, puisque les motifs de la lettre de licenciement sont similaires à ceux de la mise à pied. La cause réelle et sérieuse du licenciement est donc établie de sorte que le jugement sera confirmé et que la salariée déboutée de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La salariée sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra enfin, eu égard à la situation respective des parties, de dire n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu de condamner Mme [F] à payer à la société [1] une indemnité sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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