Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 sept. 2025, n° 24/02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 mars 2021, N° 19/01486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02749 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNJT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01486
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
Chez Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEES
Association AGS CGEA IDF EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
S.E.L.A.S. M. J.S PARTNERS, prise en la personne de Me [H] [Y], liquidateur judiciaire de la société ABD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée, la déclaration et les conclusions ayant été transmises par exploit d’huissier en date du 20 juillet 2021 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL ABD a engagé M. [Z] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2016 en qualité de peintre en bâtiment.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
La SARL ABD occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 480,30 euros.
Le 1er septembre 2018, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif d’un défaut de paiement de salaires et d’une absence de remise de bulletins de paie. A cette date, M. [R] avait une ancienneté de 2 ans et 1 mois.
Le 4 juillet 2019, la liquidation judiciaire de la SARL ABD a été prononcée.
Le 7 mai 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes tendant à :
— faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. Rappel de salaires : 34 046,90 euros,
. Indemnité de licenciement : 771,99 euros,
. Indemnité de préavis : 2 960,60 euros,
. Indemnité de congés payés afférents au préavis : 269,06 euros
. Indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 181,05 euros,
. Indemnité de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— faire ordonner sous astreinte la remise des bulletins de salaires et une attestation Pôle Emploi ;
— faire dire et juger la décision opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA IDF.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 mars 2021 et notifié le 26 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté M. [R] de l’intégralité de ses chefs de demandes et l’a condamné aux éventuels dépens.
M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 avril 2021, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
La SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABD, s’est vue signifier la déclaration d’appel par acte d’huissier à personne morale le 20 juillet 2021, mais n’a pas constitué avocat.
Le 30 avril 2024, l’affaire a été radiée du rôle de la cour d’appel.
Le 23 mai 2024, M. [R] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [R] demande à la cour, par infirmation du jugement, de faire droit à ses demandes initiales.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juillet 2021, avant l’ordonnance de radiation du rôle, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’AGS IDF EST demande à la cour :
— de dire l’appel irrecevable ;
— de la mettre purement et simplement hors de cause ;
— de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— de débouter M. [R] [Z] en l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— de dire que si la garantie de l’AGS devait être mobilisée, elle sera limitée au plafond 4 et aux dispositions conjointes des articles L3253-6 et suivants à L3253-17 du code du travail ;
— de condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens.
La SELAS MJS Partners, prise en la personne de M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABD, n’a pas constitué avocat, ni communiqué de conclusions.
MOTIFS
1- sur la recevabilité de l’appel
L’AGS IDF EST soutient qu’en application des dispositions des articles 66 et 63 du code de procédure civile, sa mise en cause constitue une demande incidente et qu’en application de l’article 68 du même code, elle aurait dû être mis en la cause par requête introductive d’instance et non par simples conclusions comme ce fût le cas ; que cette manière irrégulière de procéder lui cause grief en ce qu’elle n’a pu vérifier les créances. Elle ajoute que ce n’est pas un vice de forme nécessitant la preuve d’un grief mais une fin de non recevoir rendant irrecevables les demandes, lesquelles sont de surcroît irrecevables car nouvelle en appel, faute de demandes régulièrement formées en 1ère instance.
M. [R] souligne que la procédure collective a été ouverte après la saisine du conseil de prud’hommes et qu’il avait donc dans un premier temps uniquement ciblé son ancien employeur, puis aurait suite à cette information convoqué le mandataire liquidateur ainsi que les AGS en faisant observer que le garant des salaires a conclu en première instance.
La SELAS MJS Partners, prise en la personne de M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABD, n’a pas constitué avocat, ni communiqué de conclusions.
Au préalable, il sera fait observer que l’AGS forme dans son dispositif une demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel mais développe des moyens tendant à l’irrecevabilité des demandes.
De plus, il ressort du jugement que l’AGS est intervenue en première instance et a pu conclure de sorte que l’irrecevabilité de l’appel, seule prétention formulée au dispositif, sera rejetée.
2- sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
— le rappel de salaires
M. [R] prétend que l’employeur n’a pas payé les salaires pendant toute la durée de la relation contractuelle.
L’AGS soutient que le salarié n’a jamais réclamé le paiement de ses salaires pendant plus de deux ans, et a attendu six mois avant de réagir face aux chèques sans provision. Elle ajoute que le salarié ne justifie pas être resté à la disposition de l’employeur jusqu’au 31 août 2018, qu’il n’a fourni aucun bulletin de salaire pour le mois d’août 2016, ni pour la période de juin 2017 au 1er septembre 2018, et aucun relevé de compte.
L’employeur, représenté par le liquidateur, défaillant, est présumé adopter les motivations du jugement, lequel a débouté le salarié aux motifs qu’il sollicite paiement des salaires sur l’intégralité de la période contractuelle alors que des chèques de salaires ont été encaissés, qu’il a été souvent absent alors que les congés sont payés par la caisse de congés payés du bâtiment sans qu’il n’en soit justifié, que les indemnités de panier sont incohérentes, et qu’aucune pièce n’est versée au débat quant au paiement par les organismes sociaux ou quant à leur consultation.
Or, il appartient à l’employeur de justifier du paiement du salaire, ce qu’il ne fait pas. Le fait que le salarié n’ai pas sollicité paiement de ses salaires pendant plusieurs mois est, sauf fraude qui n’est pas démontrée en l’espèce, sans pertinence. L’AGS fait observer pertinemment que des heures d’absences ont été décomptés sur les bulletins de paie produits, sans que le salarié ne les explique dans ses écritures.
A partir des fiches de paie produites, des montants des chèques sans provisions, du montant du salaire de 1 466,65 euros jusqu’en février 2017, puis de 1 480,30 euros à compter de mars 2017, c’est un salaire de 31 511,55 euros qui est impayé et qui doit être fixé, par infirmation du jugement, au passif de la liquidation judiciaire.
Cette somme ne génère pas à la charge de l’employeur des congés payés, lesquels doivent être pris en charge par la caisse de congés payés du bâtiment en application des dispositions des articles L3141-32, D 3141-12 du code du travail. En effet, l’activité étant assujettie à la convention collective des activités du bâtiment, l’employeur doit être affilié à la caisse de congés payés du bâtiment, mettre le salarié en mesure de bénéficier des prestations de la dite caisse et en justifier en cas de contestation. En l’espèce, le salarié ne vient pas prétendre que l’employeur n’y serait pas affilié de sorte que sa demande est mal dirigée contre l’employeur qui n’en n’est pas débiteur.
— le travail dissimulé
Le salarié soutient que l’employeur ne l’a pas rémunéré et ne lui a pas remis tous les bulletins de paie caractérisant ainsi le travail dissimulé au sens de l’article L 8221-5 alinéa 2 du code du travail.
L’AGS soutient que la demande est fondée sur une absence de remise des bulletins de paie après mai 2017 sans que le salarié ne justifie d’une activité et qu’en tout état de cause l’intention dissimulatrice n’est pas démontrée.
L’employeur défaillant est réputé adopter les moyens du jugement, lequel a rejeté la demande aux motifs qu’aucun élément ne justifie d’une activité salariée postérieure à juin 2017, ni d’un intention dissimulatrice de la part de l’employeur.
Or, l’employeur qui n’a pas rompu le contrat de travail est tenu de fournir au salarié travail et rémunération. De plus il a été condamné ci-dessus au paiement de plusieurs mois de salaires et il est établi que plusieurs bulletins de paie n’ont pas été remis au salarié.
Par conséquent, la répétition des manquements à ces obligations fondamentales dont tout employeur a nécessairement connaissance, caractérise le travail dissimulé au sens de l’article L 8221-5 du code du travail.
Le salarié peut donc, par infirmation du jugement, prétendre à l’indemnité forfaitaire de l’article L 8223-1 du code précité.
— l’absence de mention du coefficient sur le bulletin de salaire
Le salarié développe dans ses écritures des moyens tendant à l’obtention de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’absence de mention de sa classification sur les bulletins de paie, sans former, dans le dispositif de ses écritures, des prétentions en ce sens.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour qui n’est tenue d’examiner que les prétentions figurant au dispositif, n’est pas tenue d’examiner les moyens qui ne soutiennent aucune prétention.
Dès lors que la cour n’est pas saisie de prétentions en ce sens, les moyens ne seront pas examinés.
3- sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
M. [R] soutient que la société aurait commis plusieurs manquements qui justifieraient la prise d’acte de rupture de son contrat de travail, tels que le non-paiement des salaires, l’absence de mentions obligatoires sur ses bulletins de salaire, notamment liées aux formalités déclaratives, au paiement des cotisations, mais aussi à son positionnement, son coefficient hiérarchique, ainsi que son numéro de sécurité sociale, en ce que celui renseigné serait inexact.
L’AGS IDF EST soutient que le salarié n’aurait jamais réclamé le paiement de ses salaires pendant plus de deux ans, a attendu six mois avant de réagir face aux chèques sans provision et de plus ne justifie pas être resté à la disposition de l’employeur jusqu’au 31 août 2018, n’a fourni aucun bulletin de salaire pour le mois d’août 2016, ni pour la période de juin 2017 au 1er septembre 2018, et aucun relevé de compte.
L’employeur défaillant est réputé adopter les motivations du jugement qui a débouté le salariéaux motifs que celui-cia tardé à réagir et qu’il ne justifie pas la durée effective de la relation contractuelle ni le règlement effectif des salaires, qu’il ne justifie pas être resté à la disposition de l’employeur, et qu’il ne justifie pas sa situation personnelle depuis le début de la relation contractuelle.
Or, il appartient à l’employeur de justifier du paiement du salaire. Par ailleurs, en présence d’un contrat de travail écrit dont la fictivité n’est pas alléguée, l’employeur est tenu de fournir au salarié du travail moyennant rémunération, ou de prendre toute sanction contre le salarié si celui-ci ne se tient pas à disposition, ce qu’il n’a pas fait, obligeant le salarié à mettre fin à la relation contractuelle.
Les manquements de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier qu’il soit mis fin au contrat de travail sans délai, dans la mesure où ils affectent le paiement du salaire quand bien même le salarié a tardé à réagir. En effet, la répétition des manquements dans le temps et leur continuité justifie que le salarié mette fin immédiatement à la relation contractuelle pour pouvoir s’engager dans d’autres liens rémunérateurs lui permettant d’assurer sa subsistance.
La prise d’acte doit donc avoir les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié peut donc prétendre :
— à une indemnité de préavis, égale à 2 mois de salaires soit la somme de 2 960,60 euros,
— à une indemnité légale de licenciement soit, sur la base d’un salaire brut moyen des trois derniers mois, plus favorable, de 1 480,30 euros, une indemnité de 771,04 euros
— à des dommages et intérêts d’un montant compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l’effectif de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié. Compte tenu de l’ancienneté, du niveau de salaire et de l’absence de justification de la situation du salarié après la rupture, la somme de 750 euros réparera entièrement les préjudices subis.
En revanche, pour les mêmes motifs expliqués plus haut, le salarié ne peut prétendre à des congés payés afférents
4- les autres demandes
— la remise des documents de fin de contrat
La société employeur, représentée par son liquidateur sera condamnée, sans astreinte, à remettre au salarié une attestation Pôle emploi, outre un bulletin de paie pour les mois d’août 2016 (1 466,65 euros), juin 2017 à août 2018 (19 300,57 euros) et portant de plus mention des indemnités de rupture décidées par la cour.
— la garantie des salaires
L’entreprise employeur étant en liquidation judiciaire, et les créances à fixer au passif étant nées avant l’ouverture de la procédure collective, l’AGS ne saurait être mise hors de cause.
Le présent arrêt lui sera commun et opposable et elle devra garantie dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires.
— les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d’irrecevabilité de l’appel ;
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnité compensatrice de congés payés afférentes aux rappels de salaire et à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Infirme le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ABD les créances de M. [Z] [R] de la manière suivante :
' 31 511,55 euros au titre de rappels de salaire,
' 8 881,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
' 2 960,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 771,04 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
' 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive du contrat de travail,
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les fixations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les cotisations éventuellement applicables ;
Ordonne la remise par la SARL ABD, représentée par son mandataire liquidateur, au salarié :
' d’une attestation Pôle emploi,
' d’un bulletin de paie pour les mois d’août 2016 (1 466,65 euros), juin 2017 à août 2018 (19 300,57 euros) portant de plus mention des indemnités de rupture décidées par la cour ;
Dit que le présent arrêt est commun et opposable à l’AGS qui en devra garantie dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires ;
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ABD.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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