Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 3 septembre 2025, n° 24/02749
CPH Bobigny 25 mars 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des salaires

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas justifié du paiement des salaires, et que le salarié a droit à un rappel de salaires au passif de la liquidation judiciaire.

  • Accepté
    Absence de remise des bulletins de paie

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur à ses obligations de fournir travail et rémunération caractérisent le travail dissimulé.

  • Accepté
    Prise d'acte de rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur justifiaient la prise d'acte et que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que la prise d'acte de rupture devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité légale.

  • Accepté
    Préjudice subi par le salarié

    La cour a estimé que le salarié avait droit à des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la rupture abusive.

  • Accepté
    Remise d'attestation Pôle emploi et bulletins de paie

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 3 septembre 2025, M. [Z] [R] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny qui l'avait débouté de ses demandes contre son ancien employeur, la SARL ABD, en liquidation judiciaire. La cour de première instance avait rejeté ses demandes de rappels de salaires, d'indemnités de licenciement et de préavis, en considérant que M. [R] n'avait pas justifié de ses prétentions. La Cour d'appel a confirmé le jugement sur certaines demandes, notamment celles relatives aux congés payés, mais a infirmé le reste, reconnaissant que la prise d'acte de rupture du contrat de travail devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a ainsi fixé les créances de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire, ordonnant la remise de documents de fin de contrat et confirmant la garantie de l'AGS.

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1Cour d'appel de Paris, le 3 septembre 2025, n°24/02749
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 sept. 2025, n° 24/02749
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/02749
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 mars 2021, N° 19/01486
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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