Irrecevabilité 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 19 mai 2026, n° 25/04745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 25/04745 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XLMT
AFFAIRE : S.A. MOBILIERE SUISSE C/ S.A. CNP ASSURANCES IARD,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt quatre mars deux mille vingt six, assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. MOBILIERE SUISSE
[Adresse 1]
[Localité 2] (SUISSE)
Représentant : Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267
Représentant : Me Mehdi BACADI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
S.A. CNP ASSURANCES IARD anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD RCS de [Localité 3] sous le n° 493 253 652
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Kevin CHIMENTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de M. [K] [I] à l’encontre de la caisse nationale suisse d’assurance accident (la Suva), la société Mobilière suisse et la banque Postale assurances Iard, devenue la société CNP Assurances Iard ;
Vu l’appel interjeté le 25 juillet 2025 par la société Mobilière suisse à l’encontre de la banque Postale assurances Iard (la société CNP Assurances);
Vu les conclusions n° 2 de la société CNP Assurances notifiées par RPVA le 16 mars 2026 aux fins de :
— voir déclarer irrecevable l’appel partiel formé par la société Mobilière suisse contre le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 19 septembre 2024,
— voir laisser inchangée la disposition du jugement " Déboute la société de droit étranger la Mobilière suisse de sa demande tendant au paiement de la somme de la contre-valeur en euros de la somme de 3 429,70 euros au titre des prestations servies à M. [K] [I] ",
— voir condamner la société Mobilière suisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions de la société Mobilière suisse, notifiées par RPVA le 19 mars 2026, dans lesquelles elle demande le débouté de la demande d’irrecevabilité de son appel et des autres demandes de la société CNP Assurances ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de la société Mobilière suisse, la société CNP Assurances fait valoir que l’appel a pour effet, en cas de succès, de diminuer la somme revenant à M. [I] et qu’à ce titre, tant ce dernier que la SUVA, son organisme de sécurité sociale auraient dû être également assignés, le litige étant indivisible à leur égard, l’appel pouvant modifier les indemnités dues à la SUVA et à M. [I]. Elle précise également que le recours de la société Mobilière suisse porte sur des postes non liquidés mais également sur un poste déjà liquidé à savoir le poste de perte de gains professionnels avant consolidation de l’état de M. [I]. Ainsi, elle estime qu’en admettant le principe du recours subrogatoire de la société Mobilière suisse, elle accorderait le remboursement d’une créance qui concerne une période sur laquelle le tribunal a accordé une indemnité.
En réponse, la société Mobilière suisse soutient que l’appel n’est pas indivisible et qu’il n’existe aucun risque de contradiction avec le jugement de première instance, car le recours porte sur des préjudices non liquidés. Elle ajoute que les prestations versées à M. [I] correspondent à des bonifications de vieillesse et ont, à ce titre vocation à indemniser un préjudice futur et certain de la victime, car elles influent sur le calcul de la rente vieillesse allouée. Selon elle, en l’absence de prestations servies par elle, M. [I] aurait nécessairement subi une perte de droit à la retraite, préjudice indemnisable en droit français au titre des postes de pertes de gains professionnels futurs ou incidence professionnelle, postes non liquidés par le tribunal.
Sur ce,
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Il est acquis que l’indivisibilité se caractérise par l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément, et donc le risque de contrariété de décisions. Dans le cadre d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice corporel, il existe une indivisibilité entre l’auteur, la victime et l’organisme social.
L’article L376-1 du code de la sécurité sociale accorde aux organismes sociaux un recours subrogatoire contre l’auteur responsable de l’accident qui s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.
Ainsi, l’organisme social doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme et sur lequel il peut exercer son recours ; à défaut, la décision ne lui est pas opposable et il peut en demander l’annulation pendant deux ans, cette possibilité étant également offerte au ministère public et au tiers responsable s’ils y ont intérêt.
Dans le cas présent, la société Mobilière suisse a formé un appel partiel du jugement et n’a intimé que l’assureur, la société CNP Assurances, qui est débitrice de l’indemnisation de M. [I] et non l’ensemble des parties. L’appel tend à voir infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Mobilière suisse de sa demande de condamnation au titre des prestations qu’elle a servies à M. [I], en qualité de tiers payeur.
Le tribunal a sursis à statuer sur l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs dans l’attente de la créance définitive des tiers payeurs et réservé notamment le poste d’incidence professionnelle.
Il résulte du décompte de versement des prestations de la société Mobilière suisse produit aux débats que les prestations servies par la société Mobilière suisse correspondent à une « bonification de vieillesse » et qu’elle a été versée à compter du 16 janvier 2018.
Aucune définition précise de cette prestation versée dans le cadre d’une prévoyance de l’employeur de M. [I], n’est donnée, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit de gains qui auraient été effectivement perçus en l’absence d’accident, et en ce cas pouvant être imputés sur le poste déjà liquidé de perte de gains professionnels avant consolidation, ou bien si elle est versée au titre d’un préjudice futur, quand bien même ladite prestation est de nature à modifier l’assiette du droit à la retraite, la perte à ce titre étant réservée par le tribunal.
Il est cependant relevé que la société Mobilière suisse avait, devant le tribunal, demandé une condamnation au versement des sommes allouées antérieurement à la consolidation, mais aussi un sursis à statuer sur les postes de perte de gains professionnels futures et incidence professionnelle notamment, ce qui vient conforter l’idée que cette somme devait être imputée sur un autre poste que les deux précités, à savoir la perte de gains professionnels actuels (avant consolidation).
Dès lors il existe non seulement, une indivisibilité entre l’auteur, la victime et l’organisme social dans le litige relatif à l’indemnisation du préjudice corporel de M. [I], mais encore le versement de la prestation « bonification vieillesse » ne peut être rattachée de manière certaine exclusive à un poste non liquidé en tant que tel, puisque cette somme est versée « du fait de l’incapacité de gains » et non au titre d’une perte directe de droit à la retraite ou d’une perte de chance d’évolution de carrière.
Or, le rattachement au poste de perte de gains professionnels avant consolidation a pour conséquence nécessaire de modifier les sommes effectivement allouées à la victime à la charge de la société CNP Assurances.
En pareille circonstance, la décision consistant à admettre l’appel sur le chef de dispositif déboutant la société Mobilière suisse de sa demande de paiement aurait pour effet l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément, et donc le risque de contrariété de décisions. L’assureur aurait en effet à verser deux fois le montant demandé par la société Mobilière suisse : une fois à M. [I], à l’égard duquel la décision est définitive et une fois à la société Mobilière suisse sans imputation possible sur la créance de la victime, venant ainsi modifier le montant du préjudice fixé par le tribunal.
Au regard de l’indivisibilité du litige et faute d’avoir intimé l’ensemble des parties, dont la victime M. [I] et la Suva, l’appel est irrecevable.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
La société Mobilière suisse succombant est condamnée à payer à la somme de 2 000 euros à la société CNP Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel de la société Mobilière suisse irrecevable,
Condamnons la société Mobilière suisse à verser à la société CNP Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Mobilière suisse aux dépens de l’incident.
La Greffière La Conseillère
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