Infirmation partielle 16 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 16 sept. 2022, n° 18/16029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 10 septembre 2018, N° F17/00743 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/313
Rôle N° RG 18/16029 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFFG
[V] [T]
C/
SASU ICTS [Localité 3] PROVENCE
Copie exécutoire délivrée le :
16 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE
+ 1 copie Pôle-Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 10 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00743.
APPELANTE
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU ICTS [Localité 3] PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine BERTHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arnaud CERUTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [V] [T] a été embauchée en qualité d’agent opérateur de sécurité le 18 novembre 2002 par la société BRINK’S CONTROLE SECURITE.
Son contrat de travail était transféré le 7 novembre 2003 au sein de la société ONET MAIN SECURITE, le 14 novembre 2006 au sein de la société SECURITAS, le 1er mars 2008 au sein de la société MAIN SECURITE, le 17 novembre 2009 au sein de la société ASTRIAM CF AIRPORT et enfin, le 8 novembre 2011 au sein de la société ICTS.
Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2224,51 euros, en qualité d’opérateur de sûreté qualifié, niveau IV, échelon 1, coefficient 160.
Madame [T] a été en arrêt de travail du 18 juillet 2016 au 29 août 2016.
Elle a travaillé dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à partir du 6 septembre 2016.
Elle a été en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2016. Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 22 février 2017 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 juillet 2017.
Par requête du 27 septembre 2017, Madame [V] [T] a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de rappels de salaire, d’une demande en reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude, de demandes en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 10 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Martigues a débouté Madame [V] [T] de l’intégralité de ses demandes, a débouté la SASU ICTS [Localité 3] PROVENCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [V] [T] aux entiers dépens.
Alors que l’affaire était fixée à l’audience du 23 mai 2022 à 9 heures par avis de clôture et de fixation de plaidoirie du 30 décembre 2021, Madame [V] [T] a saisi le magistrat de la mise en état, par conclusions d’incident du 5 janvier 2022, d’une demande d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée notifiées le 11 avril 2019.
Par ordonnance du 18 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la SASU ICTS [Localité 3] PROVENCE déposées au greffe de la Cour le 11 avril 2019 irrecevables, ainsi que les pièces communiquées le même jour.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 12 mai 2022.
À l’audience du 23 mai 2022 à 9 heures, la Cour a soulevé la question de l’absence d’effet dévolutif de l’appel à défaut d’énonciation des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel et a demandé aux parties de répondre à cette question par note en délibéré pour le 15 juin 2022.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries au fond à l’audience du 23 mai 2022 à 9 heures et l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 septembre 2022.
Madame [V] [T] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l’appel de Madame [V] [T],
INFIRMER dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 10 septembre 2018,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIRE ET JUGER l’action de Madame [V] [T] régulière et bien fondée et, en conséquence :
FIXER le salaire brut mensuel de Madame [V] [T] à la somme de 2224,51 euros
DIRE ET JUGER que la société ICTS [Localité 3] PROVENCE a violé ses obligations salariales à l’endroit de Madame [V] [T]
CONDAMNER la société [Localité 3] PROVENCE au versement d’un rappel de salaire de 234,98 euros bruts au titre de la prime PPI1 pour l’année 2017
CONDAMNER la société ICTS [Localité 3] PROVENCE au versement d’un rappel de salaire de 23,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents
CONDAMNER la société ICTS [Localité 3] PROVENCE au versement d’un rappel de salaire de 469,96 euros bruts au titre de la prime PPI2 pour l’année 2017
CONDAMNER la société ICTS [Localité 3] PROVENCE au versement d’un rappel de salaire de 46,99 euros bruts au titre des congés payés y afférents
CONDAMNER la société ICTS [Localité 3] PROVENCE au versement d’un rappel de salaire de 1863,37 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie du 18 juillet au 29 août 2016
CONDAMNER la société ICTS [Localité 3] PROVENCE au versement d’un rappel de salaire de 186,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents
CONDAMNER la société ICTS [Localité 3] PROVENCE au versement d’un rappel de salaire de 1216,82 euros bruts au titre des congés payés acquis et non pris sur la période de juin 2015 à mai 2016
CONDAMNER la société ICTS [Localité 3] PROVENCE au versement d’une indemnité de 6673,53 euros nets en réparation du préjudice subi par Madame [V] [T] du fait du non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail et la violation de l’obligation de sécurité
DIRE ET JUGER que l’inaptitude de Madame [V] [T] a une origine professionnelle
CONDAMNER la société ICTS [Localité 3] PROVENCE à verser à Madame [V] [T] la somme de 8218,84 euros nets au titre du rappel d’indemnité spéciale de licenciement
CONDAMNER la société ICTS [Localité 3] PROVENCE à verser à Madame [V] [T] la somme de 6673,53 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
CONDAMNER la société ICTS [Localité 3] PROVENCE à verser à Madame [V] [T] la somme de 667,35 euros bruts au titre des congés payés y afférents
DIRE ET JUGER que la société ICTS [Localité 3] PROVENCE a violé son obligation de recherche de reclassement et que le licenciement de Madame [V] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société ICTS [Localité 3] PROVENCE à verser à Madame [V] [T] la somme de 45'000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société ICTS [Localité 3] PROVENCE à produire les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la décision de justice à intervenir
DIRE que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Martigues
ORDONNER la capitalisation des intérêts
DIRE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société ICTS [Localité 3] PROVENCE en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTER la société ICTS [Localité 3] PROVENCE de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société ICTS [Localité 3] PROVENCE au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, pour les frais exposés en cause d’appel.
Sur la question relative à l’effet dévolutif de l’appel, la SASU ICTS [Localité 3] PROVENCE a répondu par note en délibéré notifiée par RPVA le 9 juin 2022 et Madame [V] [T] a répondu par note en délibéré notifiée le 13 juin 2022.
SUR CE :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Madame [V] [T] fait valoir que sa déclaration d’appel fait expressément référence à l’annexe dans laquelle figurent les chefs de jugement critiqués, que son annexe contient plus de 4080 caractères, soit 4805 caractères espaces compris très exactement ; que la Cour est en mesure de s’assurer de l’empêchement d’ordre technique résultant du dépassement manifeste du nombre de caractères autorisé ; que l’acte d’appel et son annexe opèrent ainsi régulièrement la dévolution de chefs critiqués du jugement ; que plus encore, le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 ayant modifié l’article 901 du code de procédure civile et l’arrêté du même jour modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, dont les dispositions sont applicables aux instances en cours, autorisent sans restriction le recours à une annexe ; que la sensibilité de la Cour doit être attirée sur l’excès de formalisme qui pourrait être considéré comme particulièrement attentatoire au droit d’accès au juge et au droit à un procès équitable, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et que la Cour devra considérer que l’acte d’appel interjeté par Madame [T] est parfaitement régulier et qu’elle est donc valablement saisie.
La SASU ICTS [Localité 3] PROVENCE soutient qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu’il en résulte que les mentions prévues par l’article 901 4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; que ce n’est qu’en cas d’empêchement d’ordre technique que l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer ; que l’ajout de la mention « le cas échéant » à l’alinéa 1 de l’article 901 du code de procédure civile par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 s’inscrit d’ailleurs dans cette logique ; qu’en pratique, ce n’est que lorsque les chefs du jugement critiqués dépassent 4080 caractères (limite maximale du RPVA à la date de saisine de la Cour de céans) que l’appelant est fondé à annexer un document annexe à sa déclaration d’appel ; qu’à l’inverse, lorsque les chefs du jugement critiqués ne dépassent pas 4080 caractères, les mentions prescrites au 4° de l’article 901 du code de procédure civile doivent impérativement être contenues dans le fichier XML lui-même ; qu’à défaut, la déclaration d’appel ne produit aucun effet dévolutif ; qu’après vérification de l’annexe à la déclaration d’appel de Madame [T], il apparaît que les chefs du jugement critiqués ne dépassent pas 4080 caractères ; qu’en effet, le nombre de caractères « espace compris » est égal à 3431 caractères ; qu’il en ressort qu’aucun empêchement d’ordre technique ne justifiait en l’espèce qu’il soit recouru à un document annexe pour faire mention des chefs du jugement critiqués ; qu’en conséquence, il est demandé à la Cour de constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande par la déclaration d’appel du 8 octobre 2018 qui n’a pas opéré dévolution.
*****
Madame [V] [T] a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 10 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Martigues par déclaration d’appel en date du 8 octobre 2018 mentionnant :
« Appel partiel du jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 10 septembre 2018 rendu par la Section Activités diverses de ladite juridiction sous le numéro RG F17/00743, limité aux chefs de demandes expressément critiqués et dont il est demandé la réformation dans l’ANNEXE figurant en pièce jointe, laquelle complète la déclaration d’appel et liste l’ensemble des points critiqués dudit jugement ».
Il est constant que l’annexe jointe à la déclaration d’appel mentionne les chefs de jugement critiqués.
Les nouvelles dispositions du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 ayant modifié l’article 901, 4°, du code de procédure civile en tant qu’il prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, en ajoutant dans ce texte, après les mots : « faite par acte », les mots : « comportant le cas échéant une annexe », et de l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel sont applicables aux instances en cours, introduites par des déclarations d’appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat de la mise en état qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, prévoit désormais que « La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible… ».
La déclaration d’appel de Madame [T], qui se réfère expressément à une annexe et à laquelle est jointe cette annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique.
La déclaration d’appel est donc régulière et la Cour est valablement saisie, par l’effet dévolutif de l’appel de Madame [T], des demandes de l’appelante.
Sur le rappel de primes :
Madame [V] [T] fait valoir qu’elle percevait habituellement deux primes de performance individuelle, intitulées respectivement PPI1 et PPI2, la première instaurée par la convention collective (avenant du 15 juillet 2014) d’un montant trimestriel brut de 234,98 euros, la seconde instaurée par l’entreprise d’un montant trimestriel brut de 234,98 euros ; que ces primes sont versées trimestriellement, à la condition que le salarié soit présent aux effectifs de l’entreprise au dernier jour du trimestre concerné ; que Madame [T], licenciée le 3 juillet 2017, considérant l’origine professionnelle de son inaptitude, soutient qu’un préavis de trois mois devait lui être appliqué, quand bien même elle était dans l’impossibilité physique de l’effectuer ; qu’elle devait donc faire partie des effectifs de la société ICTS jusqu’au 3 octobre 2017 ; que la société ICTS s’est exonérée du versement de la prime PPI1 au troisième trimestre (qui devait être perçue au 30 septembre) et s’est exonérée du versement de la prime PPI2 au deuxième trimestre et au troisième trimestre et que la société ICTS est redevable à Madame [T] de la somme de 704,94 euros bruts (3 x 234,98 euros), outre 70,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
*
Il n’est pas discuté, comme relevé par le premier juge, que selon les modalités de versement de primes PPI1 et PPI2 définies à l’article 3.3 de l’Accord d’entreprise, le versement desdites primes est conditionné par la présence effective du salarié tous les mois concernés de chaque trimestre.
Même à supposer que l’origine professionnelle de l’inaptitude de Madame [T] soit reconnue et qu’elle puisse prétendre à percevoir une indemnité compensatrice de préavis, le versement d’une indemnité de préavis n’a pas pour effet de modifier la date de cessation du contrat de travail.
Madame [T] ne peut donc prétendre au paiement des primes PPI1 et PPI2 du troisième trimestre (du 1er juillet au 30 septembre 2017) alors qu’elle n’était plus présente au sein de l’entreprise postérieurement au 3 juillet 2017, date de notification de son licenciement.
S’agissant du règlement de la prime PPI2 du deuxième trimestre, le premier juge a retenu que cette prime devant être versée sur la paie du mois de juillet, cela impliquait que le salarié devait être présent tout le mois de juillet pour bénéficier de son paiement.
Toutefois, l’exigence posée par l’article 3.3 de l’Accord d’entreprise d’une présence effective du salarié tout le mois concerné ne peut être interprétée comme une obligation de présence du salarié tout le mois du versement de la prime (en l’espèce, tout le mois de juillet), mais comme une obligation de présence sur chaque mois du trimestre échu (2ème trimestre du 1er avril au 30 juin), le versement de cette prime dépendant de la réalisation des critères appréciés mensuellement sur les trois mois du deuxième trimestre.
En conséquence, la Cour réforme le jugement et accorde à Madame [V] [T] la somme brute de 234,98 euros à titre de rappel de prime PPI2 du deuxième trimestre 2017, ainsi que la somme brute de 23,50 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt de travail du 15 juillet au 29 août 2016 :
Madame [V] [T] fait valoir que, alors qu’elle était placée en arrêt maladie du 18 juillet au 29 août 2016, elle n’a perçu que 520,43 euros bruts au titre du maintien de sa rémunération pour la période considérée, somme qui lui a été versée au mois de septembre 2016 (n’ayant rien perçu en juillet et août) ; qu’elle aurait dû percevoir au titre du maintien de 90 % de son salaire, conformément aux dispositions conventionnelles, la somme de 2383,80 euros bruts ; qu’ayant perçu uniquement la somme de 520,43 euros au titre du maintien de salaire pour cette période, elle est fondée à solliciter un rappel de salaire à hauteur de 1863,37 euros bruts (2383,80 – 520,43), outre 186,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
*
Après avoir rappelé les dispositions conventionnelles relatives à l’indemnisation du salarié en cas d’arrêt de travail et retenu que Madame [T] devait bénéficier d’une indemnisation à hauteur de 90 % du maintien de son salaire sur la période de son arrêt de travail du 18 juillet au 29 août 2016, le premier juge a également rappelé que l’indemnisation est due sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Madame [T], qui ne prétend pas qu’elle n’aurait pas directement perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale et qui ne verse pas les relevés de la CPAM, ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été remplie de ses droits en percevant de son employeur la somme de 520,43 euros.
Elle est donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le rappel de congés payés :
Madame [V] [T] fait valoir qu’à la lecture des bulletins de paie des mois de mai et juin 2017, il apparaît expressément que 15 jours de congés payés ont été supprimés (congés payés acquis sur la période de juin 2015 à mai 2016), qu’elle aurait dû prendre ces congés sur la période de juin 2016 à mai 2017 ; que compte tenu de ses arrêts maladie et de son inaptitude définitive à compter du 22 février 2017, la salariée n’a pas été en mesure de prendre ces congés ; que dans ces conditions, la société ICTS ne pouvait pas les supprimer et devait nécessairement les reporter sur les périodes ultérieures ; que la société ICTS devra être condamnée à régler la somme restante de 1216,82 euros bruts au titre de 15 jours de congés payés de la période de juin 2015 à mai 2016, que Madame [T] n’a pas pu prendre en raison de ses arrêts maladie.
*
Il n’a pas été discuté, devant le premier juge, que Madame [T] disposait de 15 jours de congés payés acquis sur la période de juin 2015 à mai 2016, congés dont la salariée devait bénéficier sur la période de juin 2016 à mai 2017. De même, la SASU ICTS [Localité 3] PROVENCE ne contestait pas avoir supprimé les 15 jours de congés payés acquis à Madame [T], ayant fait valoir devant le premier juge que la salariée était informée de son obligation de les prendre avant le 31 mai 2017, ce qu’elle n’avait pas fait alors même qu’elle avait été présente durant la majorité de la période s’étendant du 1er mai 2016 au 1er juin 2017 et notamment durant la période de prise obligatoire de congés du 1er mai au 31 octobre 2016.
La SASU ICTS [Localité 3] PROVENCE ne peut reprocher à Madame [T] de ne pas avoir pris ses congés payés sur la période obligatoire de prise de congés du 1er mai au 31 octobre 2016 alors qu’elle ne justifie pas avoir pris les mesures propres à assurer à la salariée la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombaient, la société ayant inscrit ces congés au titre des congés payés restant dus jusqu’en mai 2017 (bulletin de paie de mai 2017 versé par la salariée).
Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L.3141-26 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Alors que Madame [T] a été en arrêt de travail à partir du 1er février 2017 et n’a pu prendre les congés payés acquis sur la période de référence N-1, avant la notification de son licenciement le 3 juillet 2017, la SASU ICTS [Localité 3] PROVENCE ne pouvait pas supprimer à la salariée les 15 jours de congés payés acquis sur la période N-1 mais devait les régler lors de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, il convient de réformer le jugement sur ce point et d’accorder à Madame [V] [T] la somme brute de 1216,82 euros au titre de 15 jours de congés payés restant dus.
Sur le non respect des préconisations médicales :
Madame [V] [T] fait valoir qu’elle a été placée en mi-temps thérapeutique à compter du 6 septembre 2016 ; que le médecin du travail indiquait dans un premier temps qu’elle pouvait travailler à temps partiel, sur des horaires répartis entre 8h30 et 17 heures ; que la société ICTS lui avait adressé deux avenants contractuels en ce sens (avenants du 30 août 2016 et du 30 septembre 2016), mais elle n’a pas observé les horaires prescrits et a continué de faire travailler Madame [T] sur des horaires variables ; que la société tente de se justifier en expliquant que les plannings sont transmis aux salariés 15 jours à l’avance, ce qui ne lui a pas permis de prendre en compte les préconisations médicales pour le premier mois de mi-temps thérapeutique de Madame [T] ; que la société ne justifie pas une telle communication de plannings 15 jours à l’avance, et pour cause, ceux-ci étant transmis au maximum une semaine à l’avance aux salariés ; qu’ainsi, le planning du mois de décembre 2016 a été transmis le 24 novembre ; que la fiche d’aptitude datant du 21 novembre, l’employeur avait parfaitement pris connaissance des nécessités qui s’appliquaient à Madame [T] mais n’en a pas tenu compte ; que plus encore, considérant qu’elle travaillait dorénavant à temps partiel, la société s’est permise de lui supprimer son droit conventionnel à repos un week-end sur deux, alors que l’aménagement des horaires était temporaire et résultait uniquement des préconisations médicales incontournables ; qu’à ce titre, Madame [T] devait continuer à bénéficier de ses avantages habituels, à l’instar de la prime annuelle PASA qu’elle a continué à percevoir en intégralité et qui n’a pas été calculée sur la base d’un temps partiel ; que l’employeur a manifestement fait subir un traitement de défaveur à la concluante puisqu’à situation égale, deux autres salariées passées à temps partiel ont continué à bénéficier du droit à repos un weekend sur deux, Mesdames [M] et [E] ; que l’état de santé de Madame [T] ne s’améliorant pas, le médecin du travail a renforcé ses prescriptions par avis du 21 novembre 2016, non respecté par l’employeur ; qu’inévitablement la conséquence en a été le nouvel arrêt maladie de Madame [T] ; que conscient de ses torts et face à l’insistance de la salariée, la société ICTS a finalement proposé un nouvel avenant au mois de janvier 2017 ; qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que l’employeur n’a jamais pris en compte les préconisations du médecin du travail, ce qui a eu pour conséquence directe une dégradation de l’état de santé de la concluante allant jusqu’à son inaptitude physique médicalement constatée et qu’il y a lieu de condamner la société ICTS à verser à Madame [T] la somme de 6673,53 euros nets en réparation du préjudice qu’elle a subi, soit 3 mois de salaire.
*
Il ressort d’un courrier adressé le 28 avril 2017 par la société ICTS à la CPAM 13 que Madame [V] [T] a été « en maladie / FONGECIF /congés payés du 14/07/2015 au 29 août 2016 », qu’elle était en repos le 30 août 2016 (« off » le 30 août 2016 sur le bulletin de paie du mois d’août 2016, précédemment en arrêt maladie du 18 juillet 2016 au 29 août 2016 selon bulletins de juillet et août 2016) et que « le 31 août 2016, celle-ci n’ayant plus travaillé pendant plus d’un an dans notre entreprise, a repris le travail en allant en formation (8h00 – 16h00) » (pièce 50 versée par la salariée). Madame [T] avait précédemment travaillé à temps partiel sur la période du 1er juin 2015 au 31 août 2015 dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail en date du 27 mai 2015 conclu afin de respecter les préconisations du médecin de travail stipulant que la salariée ne pouvait travailler qu’à temps partiel (75.83 heures).
Madame [V] [T] a été déclarée apte, dans le cadre d’une visite de reprise du 6 septembre 2016, à la reprise de son poste dans le cadre d’un « temps partiel thérapeutique / heures réparties entre 8h30 et 17h ». Par fiche d’aptitude du 26 septembre 2016, le médecin du travail a conclu que la salariée était « apte à temps partiel thérapeutique par journées entières entre 8h30 et 17h ».
Un avenant au contrat de travail a été conclu le 30 août 2016 entre les parties "déterminant les conditions d’exercice des fonctions de Madame [T] [V] dans le cadre de son mi-temps thérapeutique du 30/08/2016 au 30/09/2016 inclus« et précisant que la salariée »sera amenée sur cette période à travailler sur des vacations entre 8h30 et 17h00", pour une durée mensuelle de travail de 75,83 heures. Les mêmes dispositions contractuelles ont été reprises dans un avenant au contrat de travail du 30 septembre 2016, pour la période du 1er octobre 2016 au 29 octobre 2016 inclus.
Madame [T] produit ses plannings sur la période du 19 septembre 2016 au 30 novembre 2016, sur lesquels apparaissent des horaires variables s’inscrivant entre 8h30 et 17 heures. L’employeur a ainsi respecté les préconisations du médecin du travail d’horaires répartis entre 8h30 et 17 heures jusqu’au 21 novembre 2016 (date de la fiche suivante d’aptitude).
Par avis d’aptitude du 21 novembre 2016, le médecin du travail a conclu : « Temps partiel thérapeutique : horaires de journées entières de 8h30 à 16h45 ; au maximum : 3 vacations / semaine. Pas de jour de repos isolé. A partir du 1er décembre 2016 : en invalidité 1ère catégorie : même répartition du travail : horaires de journées entières de 8h30 à 16h45 ; au maximum : 3 vacations/semaine. Pas de jours de repos isolé ». Le médecin du travail a confirmé ses préconisations dans l’avis d’aptitude en date du 13 décembre 2016.
Il ressort des plannings produits que Madame [V] [T] devait travailler 5 vacations sur la semaine du 21 au 27 novembre 2016 (avec deux jours de repos les 25 et 26 novembre 2016). Selon le bulletin de paie de novembre 2016, la salariée a travaillé 4 vacations (avec trois jours de repos les 24, 25 et 26 novembre 2016). Elle a travaillé durant 2 vacations les 28 et 29 novembre 2016 et a été en repos le 30 novembre 2016 (selon bulletin de paie de novembre 2016). Le planning postérieur au 30 novembre et le bulletin de paie de décembre 2016 ne sont pas versés par l’appelante.
Si la SASU ICTS [Localité 3] PROVENCE a soutenu devant le premier juge qu’elle n’avait pu immédiatement réorganiser les plannings au motif que ceux-ci étaient établis 15 jours avant le début du mois pour répondre aux exigences du client Aéroport [Localité 3] Provence, il ressort toutefois du procès-verbal de réunion du CHSCT d’ICTS MP du 14 décembre 2016, sur interrogation des membres du CHSCT demandant à l’employeur de tenir compte de la restriction médicale concernant Madame "[T]", qu’il a été apporté la réponse suivante : « La Direction refuse pour une question de productivité » ; il est ensuite mentionné que « les membres du CHSCT ont proposé des solutions, la Direction va revoir la situation ».
Il convient de préciser qu’il ressort des échanges entre les parties que Madame [V] [T] n’était plus à temps partiel thérapeutique à partir du 1er décembre 2016 mais, étant en invalidité et percevant une pension d’invalidité en catégorie 1, la salariée avait sollicité l’instauration d’un temps partiel par courrier du 2 décembre 2016. Un avenant à temps partiel a été conclu entre les parties jusqu’au 31 décembre 2016.
Madame [V] [T] a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 17 décembre 2016.
Par courrier du 2 janvier 2017, la SASU ICTS [Localité 3] PROVENCE a communiqué à Madame [V] [T] un avenant à son contrat de travail daté du 2 janvier 2017, lui demandant de parapher et signer les deux exemplaires et de les renvoyer à l’employeur. Cet avenant prévoyait, sur la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017, une durée de 75,83 heures mensuelles de travail avec des vacations de 8h30 à 16h30.
Madame [T] annonçait à son employeur, par courrier recommandé du 19 janvier 2017, qu’elle signerait l’avenant à son contrat de travail dès son retour de maladie, faisant valoir que de ce fait, son temps partiel s’était arrêté au 31 décembre 2016 et qu’elle bénéficiait, à compter du 1er janvier 2017, de son contrat de travail initial de 151.67 heures, temps devant être pris en compte pour le complément de salaire dû depuis le 1er janvier 2017. Cette dernière demande a été à nouveau formulée par Madame [T] par courrier recommandé du 7 février 2017.
Il ressort des éléments versés par l’appelante que la société ICTS [Localité 3] PROVENCE n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail postérieurement à l’avis d’inaptitude du 21 novembre 2016, sur la seule semaine du 21 au 27 novembre 2016, ayant fait travailler la salariée plus de trois vacations dans la semaine, considérant qu’un autre rythme de travail n’était pas « productif ».
Madame [V] [T] invoque par ailleurs que son employeur, considérant qu’elle travaillait dorénavant à temps partiel, lui a supprimé son droit conventionnel à repos un weekend sur deux.
Toutefois, comme relevé par le premier juge, le droit conventionnel à repos un weekend sur deux n’est applicable qu’aux salariés à temps plein en vertu de l’article 14 de l’Accord d’entreprise de la société ICTS [Localité 3] PROVENCE . La salariée, en temps partiel thérapeutique, ne peut être assimilée à un salarié à temps complet.
Il ressort des plannings versés par l’appelante qu’elle a bénéficié au moins de deux jours de repos successifs chaque semaine. Elle aurait dû toutefois bénéficier de quatre jours de repos (sans jours de repos isolé) après l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 21 novembre 2016 prévoyant au maximum trois vacations par semaine, ce qui n’a pas été le cas, la salariée ayant bénéficié de trois jours de repos la semaine du 21 au 27 novembre 2016 selon le bulletin de paie du mois de novembre 2016.
Madame [V] [T], qui invoque avoir subi un traitement inégalitaire par rapport à d’autres salariées à temps partiel en ne bénéficiant pas d’un droit à repos un weekend sur deux, ne présente aucun élément susceptible de caractériser une discrimination directe ou indirecte.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés par l’appelante que la SASU ICTS [Localité 3] PROVENCE n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail postérieurement à l’avis d’inaptitude du 21 novembre 2016, sur la seule semaine du 21 au 27 novembre 2016, ayant fait travailler la salariée sur cette semaine durant 4 vacations (au lieu de 3).
Madame [V] [T], qui a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 17 décembre 2016 (arrêt de travail non produit), verse les éléments suivants :
— un certificat d’arrêt de travail initial établi par son médecin traitant, le Docteur [G], daté du 30 août 2016 et prévoyant un arrêt de travail pour maladie professionnelle jusqu’au 27 mars 2017 pour « dépression réactionnelle d’origine professionnelle anxiété généralisée » (certificat portant la mention « Annule et remplace »), un autre certificat d’arrêt de travail initial du 30 août 2016 jusqu’au 27 mars 2017 pour maladie professionnelle mentionnant un « burnout », étant observé que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant « dépression réactionnelle d’origine professionnelle anxiété généralisée » ont été réceptionnés par l’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône le 30 mars 2017 (courrier du 30 mars 2017 de l’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ayant pour objet « Accusé de réception d’une déclaration de maladie professionnelle ») ;
— un courrier du 17 novembre 2016 du Docteur [G] adressé à une cons’ur : « Je vous adresse [V] [T] 36 ans pour des entretiens psychologiques en rapport avec son état dépressif en rapport avec son travail et des troubles familiaux de l’enfance » ;
— un avis de prolongation d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 1er février 2017 jusqu’au 6 février 2017 mentionnant un « burnout » et un avis de prolongation d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 7 février 2017 jusqu’au 21 février 2017, mentionnant un « burnout » ;
— un certificat du 4 septembre 2017 du Docteur [S], médecin psychiatre, qui certifie suivre Madame [V] [T] depuis le 16 janvier 2017 « pour un état dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles. J’atteste avoir constaté de multiples souffrances répétées au travail qui ont occasionné des prescriptions d’arrêt de travail. Nous avons envisagé une hospitalisation qui n’a pu se faire en raison des charges familiales. Cet état persistant ne lui permet plus à ce jour de reprendre une activité dans son entreprise ».
Les éléments ainsi versés établissent l’état dépressif de la salariée, qui s’est aggravé du fait du non-respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail. La Cour infirme le jugement de ce chef et accorde à Madame [V] [T] la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect par l’employeur des préconisations de la médecine du travail.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée :
Madame [V] [T] fait valoir que l’inaptitude médicale constatée est d’origine professionnelle lorsqu’elle a un lien, même partiel, avec un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que suite à un arrêt de travail d’origine professionnelle du 30 août 2016 selon lequel Madame [T] souffrait d’une « dépression réactionnelle d’origine professionnelle », elle a été placée en mi-temps thérapeutique du 30 août au 30 novembre 2016 ; que le 1er février 2017, elle a été de nouveau placée en arrêt de travail pour « burnout », le burnout étant un état dépressif lié au milieu professionnel et ayant donc une origine professionnelle ; qu’elle a été déclarée inapte à son poste le 22 février 2017 par le médecin du travail ; que la société ICTS savait pertinemment que l’inaptitude de la concluante avait une cause professionnelle ; que l’attestation de son médecin psychiatre permet de s’en convaincre encore (certificat du 4 septembre 2017 du Docteur [S]) ; que son médecin traitant, le Docteur [G], évoque quant à lui un « état dépressif en rapport avec son travail » (lettre du Docteur [G] du 17 novembre 2016) ; que quand bien même les médecins n’auraient fait que retranscrire les dires de la salariée, ils ont posé un diagnostic médical de burnout; que les avis de trois médecins constituent des indices forts de rattachement de l’état de santé de la concluante à une origine professionnelle ; qu’il ne fait nul doute que l’inaptitude de Madame [T] est en lien (à tout le moins partiellement) avec son travail et que la société ICTS le savait ; qu’il importe peu que la CPAM n’ait pas pris en charge les arrêts au titre de la législation professionnelle dès lors que le médecin a délivré un arrêt de travail d’origine professionnelle et que cet avis n’a pas été contesté ; que la décision de reconnaissance d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle par la CPAM est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude ; que l’employeur a été averti par la Caisse de la déclaration de maladie professionnelle du 30 mars 2017, la salariée en ayant informé parallèlement l’employeur dès le 13 mars 2017 ; que pour preuve, le 28 avril 2017, la société ICTS a rempli un formulaire à ce titre à la demande de la CPAM, reproduisant alors sur son courrier en réponse le numéro de référence interne à la CPAM du dossier de maladie professionnelle de Madame [T] (160830139) ; qu’il est évident que la société ICTS n’ignorait pas cette origine professionnelle, au moins partielle ; qu’aujourd’hui, le recours formé par Madame [T] est pendant devant le TGI et l’affaire sera évoquée prochainement au fond devant cette juridiction (avis de dessaisissement du TASS au profit du TGI du 9 octobre 2018) ; que les éléments versés au débat établissent parfaitement, par un faisceau d’indices forts et concordants, que son inaptitude a une origine professionnelle et que la concluante est fondée à solliciter la réformation du jugement sur ce point.
*
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Madame [V] [T], qui avait formé un recours à l’encontre de la décision de la CPAM de non reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, ne justifie pas, après l’avis de dessaisissement du TASS au profit du Tribunal de grande instance en date du 9 octobre 2018, de l’évolution de son recours.
Si l’application de l’article L.1226-10 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et l’inaptitude, la Cour doit cependant se référer aux dispositions en matière de sécurité sociale pour savoir si une maladie peut être qualifiée de « maladie professionnelle » au sens des articles L.1226-7 et suivants du code du travail.
Madame [V] [T] ne prétend pas que sa maladie (« dépression réactionnelle d’origine professionnelle anxiété généralisée » selon certificat d’arrêt de travail du 30 août 2016, « burnout » selon premier certificat d’arrêt de travail du 30 août 2016 et selon avis de prolongation d’arrêt de travail des 1er février 2017 et 7 février 2017) est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
A défaut de désignation de la maladie de la salariée dans un tableau de maladies professionnelles, une maladie peut être également reconnue d’origine professionnelle « lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé » (article L.461-1 du code de la sécurité sociale), taux d’incapacité permanente devant être supérieur à 25 % dans le cadre d’un burnout. Ce taux d’incapacité a été évalué par la CPAM à un taux inférieur à 25 % selon « colloque médico-administratif maladie professionnelle » de l’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en date du 4 mai 2017 (pièce 50, page 2, versée par l’appelante), ce qui explique le refus de prise en charge de la Caisse sans transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Outre que l’appelante ne verse aucun élément sur le taux d’incapacité résultant de son état dépressif, il convient de relever que l’avis d’arrêt de travail du 30 août 2016 du médecin traitant de Madame [T] (laquelle était en arrêt maladie non professionnelle du 18 juillet au 29 août 2016, en repos le 30 août 2016 et en reprise de travail le 31 août 2016) a été pris alors que la salariée était absente de l’entreprise depuis plus d’un an (« en maladie / FONGECIF /congés payés du 14/07/2015 au 29/08/2016 » – courrier du 28 avril 2017 de ICTS à la CPAM) et en repos le 30 août 2016. Dans ces conditions, le courrier du 17 novembre 2016 du Docteur [G] invoquant l’état dépressif de la salariée « en rapport avec son travail et des troubles familiaux de l’enfance » et le certificat du 4 septembre 2017 du Docteur [S], médecin psychiatre, certifiant suivre Madame [V] [T] depuis le 16 janvier 2017 « pour un état dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles. (Attestant) avoir constaté de multiples souffrances répétées au travail qui ont occasionné des prescriptions d’arrêt de travail…" sont insuffisants à démontrer que la maladie de Madame [T] « est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime… ».
En conséquence, la maladie de Madame [T] ne peut être qualifiée de « maladie professionnelle » au sens des articles L.1226-7 et suivants du code du travail.
Au surplus, Madame [T] ne produit pas son arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 17 décembre 2016. Les avis de prolongation d’arrêt de travail des 1er et 16 février 2017, s’ils mentionnent pour motif médical un « burnout », s’inscrivent cependant dans le cadre d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Le médecin du travail, dans ses différents avis d’inaptitude, ne mentionne aucunement un examen de la salariée dans le cadre d’une maladie professionnelle.
Il convient donc de rejeter la demande de Madame [V] [T] de reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude à défaut de tout lien avec une maladie professionnelle reconnue, peu important que l’employeur ait été informé du recours exercé par la salariée à l’encontre de la décision de rejet de la CPAM de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, et de rejeter également la demande de se voir accorder le bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Sur le rappel d’indemnité spéciale de licenciement :
Alors que la salariée ne peut bénéficier de la protection des victimes d’accidents du travail ou d’une maladie professionnelle, elle doit être déboutée de sa demande en versement d’une indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du code du travail.
Sur le licenciement :
Madame [V] [T] soutient que l’employeur ne lui a proposé aucun reclassement que ce soit au sein de la société ICTS FRANCE ou au sein des autres entreprises du groupe ICTS EUROPE, groupe qui opère dans une vingtaine de pays et 50 aéroports dans le monde ; que pourtant, Madame [T] avait effectué une formation diplômante de septembre 2015 à juin 2016 dans le cadre d’un BTS Assistante de Gestion ; que la société ICTS ne prouve pas avoir fait de véritables recherches de reclassement et s’abstient de produire les registres d’entrée et de sortie du personnel des entités du secteur sud aux fins de justifier qu’elle ne disposait d’aucun poste disponible ; que le licenciement est donc de facto dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame [V] [T] a été déclarée inapte le 22 février 2017 par le médecin du travail, en un seul examen (visite de pré reprise le 8 février 2017), concluant que la salariée « serait apte à un poste administratif à temps partiel ».
Par courrier du 2 juin 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable pour le 14 juin 2017, puis elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 juillet 2017.
La SASU ICTS [Localité 3] PROVENCE ne verse aucun élément sur les recherches de reclassement effectuées et ne justifie pas qu’elle ne disposait d’aucun poste de reclassement en interne ou au sein des entreprises du groupe (situées dans le sud de la France, selon le souhait de la salariée).
À défaut de justifier du respect par l’employeur de son obligation de reclassement, le licenciement de Madame [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit qu’il convient d’accorder à Madame [T] la somme de 6673,53 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la salariée présentant une ancienneté supérieure à deux ans et en sa qualité d’agent de maîtrise, niveau IV, pouvant prétendre à préavis conventionnel de trois mois en vertu des dispositions de l’Annexe V « Agents de maîtrise » à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité, ainsi que la somme de 667,35 euros au titre des congés payés y afférents.
Madame [V] [T] produit le courrier du 19 juillet 2017 de Pôle emploi d’ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à partir du 11 juillet 2017, pour un montant journalier net de 31,93 euros, un deuxième courrier du 4 septembre 2017 de Pôle emploi d’ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à partir du 20 septembre 2017 pour un montant journalier net de 45,34 euros, un courrier du 4 septembre 2017 de notification d’un trop-perçu du 11 juillet au 31 août 2017 pour un montant de 1660,36 euros, une attestation de Pôle emploi des périodes indemnisées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, une attestation de paiement des indemnités journalières versées par la sécurité sociale sur la période du 3 mai 2018 au 1er juillet 2018, des justificatifs de télé-actualisation de sa situation auprès du pôle emploi en décembre 2020 et janvier 2021 (en arrêt maladie sur les deux mois), des avis d’arrêt de travail sur la période du 15 décembre 2020 au 18 février 2021, des prescriptions médicamenteuses des 15 décembre 2020 et 19 janvier 2021, des attestations de paiement des indemnités journalières sur la période du 23 septembre 2020 au 7 février 2022, une prescription médicamenteuse du 24 février 2022, un courrier du 8 février 2022 de Pôle emploi de reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 8 février 2022 pour un montant net journalier de 32,16 euros, un courrier du 6 janvier 2022 de la MDPH d’accusé de réception de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la décision du 10 mars 2022 de la MDPH de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de l’intéressée du 1er mars 2022 au 28 février 2027.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l’ancienneté de la salariée de 14 ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame [V] [T] la somme de 22'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner la remise par la SASU ICTS [Localité 3] PROVENCE d’un bulletin de salaire récapitulatif, du certificat de travail rectifié (mentionnant l’ancienneté de la salariée à la date du 18 novembre 2002) et l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limité de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Reçoit en la forme l’appel de Madame [V] [T] et dit que la cour d’appel est saisie des demandes de l’appelante,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Madame [V] [T] de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt de travail du 18 juillet au 29 août 2016, de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude et de sa demande en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Condamne la SASU ICTS [Localité 3] PROVENCE à payer à Madame [V] [T] :
— 234,98 euros brut à titre de rappel de prime PPI2 du deuxième trimestre 2017,
— 23,50 euros brut au titre des congés payés sur rappel de prime,
— 1216,82 euros brut au titre de 15 jours de congés payés restant dus sur la période de juin 2015 à mai 2016,
— 2000 euros à titre de dommages intérêts pour non respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail,
— 6673,53 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 667,35 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 22'000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 10 octobre 2017, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d’une année à compter de la demande en justice formée devant le bureau de conciliation,
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise par la SASU ICTS [Localité 3] PROVENCE d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés en conformité avec le présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la SASU ICTS [Localité 3] PROVENCE au Pôle emploi PACA des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, en vertu de l’article L.1235-4 du code du travail,
Condamne la SASU ICTS [Localité 3] PROVENCE aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame [V] [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par la greffe de la Cour au Pôle emploi PACA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Décret n°2022-245 du 25 février 2022
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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