Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 15 mai 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 28 décembre 2023, N° 21/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00641 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSUF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00352
Tribunal judiciaire du Havre du 28 décembre 2023
APPELANTES :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE et assistée Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
L’ADMINISTRATION DES DOUANES PRISE EN LA PERSONNE DU DIRECTEUR RÉGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE et assistée Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. SCHENKER FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE et assistée par Me Vincent COURCELLE LABROUSSE de l’AARPI GODIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Schenker France exerce une activité de commissionnaire en douane. Entre les mois d’août et de septembre 2019, agissant pour le compte de sa cliente la société Lacoste, elle a procédé à 10 déclarations d’importation d’articles en textile provenant du Cambodge. L’origine de ces marchandises permet de bénéficier d’une réduction de droits de douane prévue par le système des préférences tarifaires généralisées (SPG) régi par le règlement UE 978/ du 25 octobre 2012.
Le bénéfice du SPG est conditionné à la présentation avec la déclaration en douane de certificats d’origine originaux dénommés Certificats Formule A, ces certificats ayant une durée de validité de 10 mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation.
La société Schenker France n’a pas présenté les certificats délivrés par les autorités douanières au moment du dédouanement. Ces déclarations ont fait alors l’objet de soumissions D 48 pour présentation ultérieure.
L’administration des Douanes a alors émis des avis de paiement pour le règlement des droits et taxes à l’importation aux dates suivantes :
Le 26 décembre 2019 3 avis, le 27 décembre 2019, le 2 janvier 2020, le 9 janvier 2020 2 avis, le 29 janvier 2020 3 avis .
Ces avis ont été réglés par la société Schenker France.
Le 26 juin 2020 la société Schenker a présenté à l’administration des Douanes 10 demandes de remboursement accompagnés des certificats d’origine.
Par courrier en date des 19 octobre et 5 novembre 2020, l’administration des Douanes a refusé de faire droit aux demandes de remboursement et a réitéré sa position par courriers ultérieurs.
Le 16 décembre 2020, la société Schenker a saisi le médiateur des ministères économiques et financiers puis a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin d’obtenir l’annulation des dix décisions de l’administration des Douanes refusant de faire droit à ses demandes de remboursement.
Par jugement en date du 28 décembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
— annulé les dix décisions explicites de rejet des 23 et 24 novembre 2020 et du 2 décembre 2020 aux termes desquelles l’Administration des douanes a refusé de faire droit aux dix demandes de remboursement présentée par la Société Schenker France SAS,
— condamné l’Administration des douanes à payer à la société Schenker France la somme de 133 331,00 ' au titre du remboursement du montant des droits de douane indûment payés,
— condamné la Direction Régionale des Droits Indirects [Localité 4] à payer à la Société Schenker France , la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la Direction Régionale des Droits Indirects [Localité 4] aux dépens de l’instance.
Le directeur de la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects [Localité 4] et l’Administration des Douanes ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2024 le directeur de la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects [Localité 4] et l’Administration des Douanes demandent à la cour de :
— juger Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects [Localité 4] et l’Administration des douanes prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects [Localité 4] recevables en leur appel ainsi qu’en leurs conclusions et les y en juger bien fondés,
— infirmer le jugement rendu le 28 décembre 2023 par la 1ère chambre du tribunal judiciaire du Havre (RG 21/00352) en ce qu’il a :
— annulé les dix décisions explicites de rejet des 23 et 24 novembre 2020 et du 2 décembre 2020 aux termes desquelles l’Administration des douanes a refusé de faire droit aux dix demandes de remboursement présentée par la Société Schenker France SAS,
— condamné l’Administration des douanes à payer à la Société Schenker France SAS la somme de 133.331,00 euros au titre du remboursement du montant des droits de douane indûment payés,
— condamné la Direction Régionale des Droits Indirects [Localité 4] à payer à la Société Schenker France SAS, la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la Direction Régionale des Droits Indirects [Localité 4] aux dépens de l’instance,
Statuant de nouveau,
— débouter la société Schenker France de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions,
— confirmer en conséquence les dix décisions explicites de rejet des 23 et 24 novembre 2020 et du 2 décembre 2020 aux termes desquelles l’Administration des douanes a refusé de faire droit aux dix demandes de remboursement présentée par la Société Schenker France SAS et rejeter la demande de remboursement des droits de douane,
En tout état de cause,
— condamner la société Schenker France à verser à Monsieur le Directeur de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects [Localité 4] et à l’Administration des douanes prise en la personne du Directeur régional des douanes et droits indirects [Localité 4] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Schenker France aux dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2024, la société Schenker France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 28 décembre 2023 en ce qu’il a fait droit à la demande de la société Schenker France et a invalidé les décisions explicites de rejet des 23 et 24 novembre 2020 et du 2 décembre 2020 rejetant les demandes de remboursement présentées par la société Schenker France à l’administration des douanes,
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du Havre en date du 28 décembre 2023 en ce qu’il a condamné l’administration des douanes à payer à Schenker France la somme de 133 331 euros au titre du remboursement des droits de douanes indument payés et 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre en date du 28 décembre 2023 en ce qu’il a condamné l’administration des douanes aux dépens,
En toute hypothèse,
— annuler les dix décisions de la Direction régionale des douanes [Localité 4] suivantes:
*décision du 23 novembre 2020 par laquelle elle a refusé à la société Schenker France, le remboursement de la somme de 25 473 euros,
*décision du 23 novembre 2020 par laquelle elle a refusé à la société Schenker France, le remboursement de la somme de 20 256 euros ;
*décision du 24 novembre 2020 par laquelle elle a refusé à la société Schenker France, le remboursement de la somme de 18 440 euros ;
*décision du 24 novembre 2020 par laquelle elle a refusé à la société Schenker France, le remboursement de la somme de 21 769 euros ;
*décision du 24 novembre 2020 par laquelle elle a refusé à la société Schenker France, le remboursement de la somme de 11 176 euros ;
*décision du 24 novembre 2020 par laquelle elle a refusé à la société Schenker France, le remboursement de la somme de 13 226 euros ;
*décision du 2 décembre 2020 par laquelle elle a refusé à la société Schenker France, le remboursement de la somme de 7 452 euros ;
*décision du 2 décembre 2020 par laquelle elle a refusé à la société Schenker France, le remboursement de la somme de 7 979 euros ;
*décision du 2 décembre 2020 par laquelle elle a refusé à la société Schenker France, le remboursement de la somme de 4 498 euros ;
*décision du 2 décembre 2020 par laquelle elle a refusé à la société Schenker France, le remboursement de la somme de 3 062 euros ;
— condamner l’administration des douanes à verser à la société Schenker France :
*la somme de 25 473 euros avec intérêts courant depuis le 23 novembre 2020 ;
*la somme de 20 256 euros avec intérêts courant depuis le 23 novembre 2020 ;
*la somme de 18 440 euros avec intérêts courant depuis le 24 novembre 2020 ;
*la somme de 21 769 euros avec intérêts courant depuis le 24 novembre 2020 ;
*la somme de 11 176 euros avec intérêts courant depuis le 24 novembre 2020 ;
*la somme de 13 226 euros avec intérêts courant depuis le 24 novembre 2020 ;
*la somme de 7 452 euros avec intérêts courant depuis le 2 décembre 2020 ;
*la somme de 7 979 euros avec intérêts courant depuis le 2 décembre 2020 ;
*la somme de 4 498 euros avec intérêts courant depuis le 2 décembre 2020 ;
*la somme de 3 062 euros avec intérêts courant depuis le 2 décembre 2020 ;
*soit un montant total à titre principal de 133 331 euros ;
— prononcer l’exécution provisoire de l’arrêt ;
Dans tous les cas,
— condamner l’administration des douanes à verser à la société Schenker France, la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’administration des douanes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 7 janvier 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’annulation des décisions de rejet et la demande en paiement
L’administration des Douanes expose qu’elle est en situation de compétence liée dans la mise en 'uvre de la réglementation européenne, qu’en application de l’article 94 du règlement intitulé présentation et validité des certificats d’origine Formule A ou des déclarations sur facture et leur présentation tardive, un certificat d’origine Formule A est valable 10 mois à compter de la date de délivrance du document dans le pays d’exportation et passé ce délai, le certificat peut être pris en compte si et seulement si l’importateur justifie d’une circonstance exceptionnelle l’ayant empêché de présenter les justificatifs dans les délais impartis. Elle souligne que le tribunal ne pouvait statuer ainsi qu’il l’a fait car le confinement n’était pas déjà ordonné lorsque la société Schenker a reçu les certificats Formule A et qu’elle ne les a communiqués avec les demandes de remboursement que le 26 juin 2020, qu’en outre la référence à la pandémie Covid 19 et à la notion de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 94 du règlement précité est inopportune car la société Schenker pouvait transmettre les certificats après la fin du confinement et avant la fin de leur validité ce qu’elle n’a pas fait. Elle rappelle que le premier confinement a été instauré le 17 mars 2020 à 12 heures, a pris fin le 11 mai suivant.
Elle souligne qu’elle ne conteste pas que les marchandises étaient originaires du Cambodge et pouvaient à ce titre bénéficier d’une préférence tarifaire mais que la société Schenker qui a réceptionné les certificats avant l’instauration du premier confinement, n’a pas déposé les certificats dans les 4 mois qui ont suivi le dépôt des déclarations d’importation et donc dans les délais de la soumission D48 que les certificats étaient encore valides lorsque le premier confinement a pris fin,que l’administration était donc parfaitement fondée à rejeter la préférence tarifaire sollicitée initialement.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la Commission européenne n’a pas considéré la pandémie de Covid 19 comme une circonstance exceptionnelle au sens de l’article 94 du règlement 2015/ 2447, que si elle a adopté une mesure d’assouplissement en indiquant que sous condition de réciprocité entre certains pays tiers et partenaires de l’Union européenne, la présentation des copies des certificats d’origine émis après le 1er mars 2020 a été admise comme preuve de l’origine préférentielle (règlement UE 2020/ 750), elle n’a pas fait le choix d’étendre la durée d’acceptation des certificats d’origine au-delà du délai légal de 10 mois à compter de leur délivrance. Elle ajoute que la Cour de justice de l’Union européenne a toujours interprété de façon restrictive la notion de circonstances exceptionnelles, qu’il ne peut pas être fait état non plus de circonstances particulières, la pandémie de Covid 19 étant une situation objective concernant un nombre indéfini d’opérateurs.
A titre très subsidiaire, elle fait valoir que même en cas de circonstances exceptionnelles, il n’y a pas d’automaticité à l’acceptation des certificats d’origine présentés au-delà de 10 mois, qu’en l’espèce la société Schenker n’explique pas pourquoi elle n’a pas été en mesure de transmettre les documents à l’administration avant le 26 juin 2020 soit un mois et demi après la fin du premier confinement. Elle fait valoir que la présentation hors délai des certificats d’origine par la société Schenker résulte principalement de la mauvaise communication avec son mandant, la société Lacoste et subsidiairement d’une mauvaise organisation interne de ses services plutôt que de la crise sanitaire due au Covid 19 et que l’administration des Douanes n’avait donc aucun motif pour accepter les certificats après les délais impartis.
La société Schenker France réplique que si les textes imposent un délai de 10 mois pour présenter le certificat d’origine Formule A, ils n’imposent pas de concomitance entre la présentation des marchandises en douane et la présentation du certificat puisque les importateurs ne sont pas toujours en possession au moment de la mise en libre pratique des marchandises sur le territoire de l’union européenne des certificats en originaux, que c’est la raison pour laquelle, l’importateur peut au moment de la déclaration en douane signer une soumission D48 qui lui permet malgré l’absence du certificat d’origine de dédouaner sous le bénéfice de l’origine préférentielle contre l’engagement de présenter la preuve d’origine, dans un délai maximum de 4 mois, à défaut de quoi les droits et taxes sont payables à première réquisition.
Elle ajoute que le dépassement du délai de présentation prévu dans la soumission D48 ne prive pas l’importateur du droit de solliciter le remboursement des droits de douanes acquittés dès lors qu’il peut présenter dans son délai de validité de 10 mois, le certificat d’origine Formule A en original. Elle fait valoir que l’article 94 du règlement 2015 /2447 prévoit deux cas où ces certificats peuvent être présentés et acceptés par les autorités douanières alors même que leur période de validité est expirée, notamment dans le cas de circonstances exceptionnelles.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, l’existence de circonstances exceptionnelles est indiscutable, que sur le plan national comme dans tous les pays européens, des mesures invoquant des circonstances exceptionnelles ont été mises en 'uvre, et pour la France le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 et la loi du 23 mars 2020, que même la Direction générale des douanes et droits indirects a évoqué ces circonstances exceptionnelles dans le domaine de suspension et de contingentements tarifaires autonomes.
Elle souligne qu’à la date du confinement du 17 mars 2020, l’ensemble des certificats Formule A n’étaient pas expirés et étaient tous au minimum encore valables pour deux mois, le Formule A à la date d’expiration la plus proche expirant le 15 mai 2020, que l’administration des Douanes semble oublier que la levée du confinement strict a été suivie de la mise en 'uvre pour les entreprises d’un protocole national de déconfinement qui par son caractère rigoureux et impératif n’a permis qu’une reprise progressive de l’activité et le retour des salariés sur leur lieu de travail. Elle souligne que cette reprise d’activité a bien été progressive au sein de la société Schenker, que son responsable douanes a annoncé le 24 juin 2020 la réintégration échelonnée du bureau pour les personnes en télétravail, que celui-ci a pris contact avec l’administration dès le 17 juin pour lui soumettre deux exemples de dossiers de demandes de remboursement expliquant qu’il y en aurait 12 au total, que l’administration des Douanes est d’autant plus mal fondée à rejeter l’existence de circonstances exceptionnelles que la Commission européenne a prorogé les effets de sa note d’information du 30 mars 2020, que c’est ainsi que pendant 4 ans, la mesure exceptionnelle qui permettait de ne présenter pour la période qui a suivi le 1er mars 2020 que des copies de certificats d’origine a été prorogée, qu’il est donc extraordinaire que pour le cas de certificats d’origine Formule A originaux qui n’ont pu être présentés à leur échéance de validité du fait de la pandémie mais communiqués ensuite dans le cadre de 10 remboursements de droits de douane le 26 juin 2020, l’administration des douanes refuse de prendre en compte les circonstances exceptionnelles à la suite desquelles ces documents n’ont pu être présentés. Elle sollicite la confirmation du jugement.
*
* *
Selon l’article 94 du Règlement d’exécution UE 2015 / 2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement UE n° 952 / 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des Douanes de l’Union ;
1. Les certificats d’origine «formule A» ou les déclarations sur facture sont présentés aux autorités douanières des États membres d’importation conformément aux procédures relatives à la déclaration en douane.
2. Les preuves de l’origine restent valables dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d’exportation et sont à présenter dans ce même délai aux autorités douanières du pays d’importation.
Les preuves de l’origine qui sont présentées aux autorités douanières du pays importateur après l’expiration de la période de validité peuvent être acceptées aux fins de l’application des préférences tarifaires lorsque le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles.
Dans les autres cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d’importation peuvent accepter les preuves de l’origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration de cette date limite.
Les pièces versées aux débats établissent qu’entre les mois d’août et septembre 2019, la société Schenker France a procédé pour le compte de sa cliente la société Lacoste à 10 déclarations d’importation de marchandises textiles, toutes originaires du Cambodge, bénéficiant d’une réduction de droits de douane prévue par le système de préférences tarifaires généralisées, celle-ci étant conditionnée à la présentation avec la déclaration en douanes de certificats d’origine originaux, dénommés certificats Formule A, lesquels en application du texte précité, ont une durée de validité de 10 mois .
Il n’est pas contesté que la société Schenker France ne disposait pas des certificats Formule A au moment des déclarations en douane, elle a donc utilisé la procédure de soumission D48 qui permet moyennant paiement de produire les certificats ultérieurement et l’ administration des Douanes lui a donc adressé un avis de paiement pour chacune des déclarations et les sommes dues ont été réglées.
La société Lacoste a communiqué les certificats Formule A à la société Schenker France en mars 2020. Il est constant que la société Schenker a communiqué ces certificats avec ses demandes de remboursement à la Douane le 26 juin 2020 et que chacun des certificats Formule A étaient expirés, les dates d’expiration étant respectivement celles du 15 mai 2020, le 17 mai 2020, le 31 mai 2020, le 8 juin 2020, le 26 mai 2020, le 26 mai 2020, le 1er juin 2020 pour deux certificats, le 15 juin 2020, les 19 et 21 juin 2020 et le 8 juin 2020. Mais il est constant également qu’en raison de la crise sanitaire et de la pandémie, le gouvernement a par son décret n°2020-260 du 16 mars 2020 instauré une mesure de confinement à compter du 17 mars 2020 à 12 heures, ledit décret étant pris notamment « vu les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie Covid 19 » mesure qui a pris fin le 11 mai 2020. Si la société Schenker France a pu poursuivre une partie de son activité, comme d’autres entreprises, par le biais du télétravail, il ne peut être discuté que son activité a été perturbée pendant cette période, et qu’à l’issue du confinement tout comme pour les autres acteurs de la vie économique cette dernière a repris selon un protocole national de déconfinement lequel a nécessité une organisation particulière, ainsi qu’elle le démontre par l’adoption d’un plan de reprise d’activité, le retour sur site de tous ces employés n’ayant lieu que le 13 juillet 2020. Nonobstant cette situation, il convient d’observer que dès le 17 juin 2020, la société Schenker a pris attache avec l’administration des Douanes et lui a expliqué la difficulté de la société Lacoste à obtenir les certificats, a souligné l’expiration de validité de ces derniers tout en précisant que des remboursement seraient sollicités au vu des sommes acquittées suite aux soumissions D 48, ces demandes étant présentées quelques jours plus tard soit le 26 juin.
Ainsi que l’a souligné le tribunal, les dispositions du règlement précité ont été rédigées de façon à laisser aux autorités douanières de chaque état le soin d’apprécier si les circonstances ayant conduit un opérateur à déposer des certificats d’origine hors délai pouvaient être qualifiées d’exceptionnelles et lui permettre de bénéficier des exonérations de droit de douane dont il aurait pu normalement bénéficier.
Des éléments ci-dessus indiqués, il résulte que le non-respect de la date limite de présentation de ces documents est dû à des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 94 du règlement précité, épidémie mondiale rendant nécessaire des restrictions impactant de façon considérable les conditions d’exercice des entreprises et de leurs salariés tant sur le plan national qu’international, ce qui justifiait que l’administration des douanes accepte les demandes de remboursement de la société Schenker France malgré la production hors délai des certificats en cause, il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé les 10 décisions explicites de rejet des 23 et 24 novembre 2020 et 2 décembre 2020 aux termes desquelles l’administration des Douanes a refusé de faire droit aux dix demandes de remboursement présentées et de condamner cette dernière à payer à la société Schenker France la somme de 133 331 ' au titre du remboursement des droits de douanes indument payés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les appelants succombant en leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et il sera accordé à la société Schenker France la somme de 5 000 ' sur le même fondement au titre de l’instance d’appel, les dépens de première instance et d’appel restant à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Le Directeur de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects [Localité 4] et l’administration des Douanes à payer à la société Schenker France la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Le Directeur de la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects [Localité 4] et l’administration des Douanes aux dépens.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Règlement (CEE) 9/78 du 4 janvier 1978 fixant les prélèvements à l'importation applicables au riz et aux brisures
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Code de procédure civile
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