Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 juin 2026, n° 25/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 8 juillet 2025, N° 22/01700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/02360 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKS4
AFFAIRE :
[E] [P]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
[I] [S] [Q] veuve [P], venant aux droits de Monsieur [E] [P]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/01700
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [P]
URSSAF ILE DE FRANCE
[I] [S] [Q] veuve [P]
[C] [P]
[M] [P]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par M. [F] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Madame [I] [S] [Q] veuve [P], venant aux droits de Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583
Madame [C] [P], venant aux droits de Monsieur [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583
Monsieur [M] [P], venant aux droits de Monsieur [E] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [P], né le 30 novembre 1941, a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2004, au titre du régime général, et est également bénéficiaire d’un complément de retraite mis en place par son ancien employeur, la COMPAGNIE BANCAIRE, devenue la société [1], versé par la société [2].
Il se voit appliquer, sur cette retraite complémentaire, une taxe créée à compter du 1er janvier 2011 par l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, et reversée à l’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF).
Le 15 mars 2021, [E] [P] a sollicité auprès de l’URSSAF le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l’article L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur les pensions de retraite à prestations définies perçues par lui et ce pour un montant de 50 305,98 euros, arrêtée au 31 décembre 2020.
En l’absence de réponse de l’URSSAF, [E] [P] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 10 mars 2023, a :
— débouté [E] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté l’URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné [E] [P] à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné [E] [P] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 15 juillet 2025, [E] [P] a interjeté appel.
[E] [P] est décédé le 18 septembre 2025 et ses ayants droit, Mme [O] [Q], sa veuve, Mme [C] [P] et M. [M] [P], ses enfants (les consorts [P]), sont intervenus à la procédure.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [P] demandent à la Cour :
— de les dire recevables et bien fondés en leur appel ;
en conséquence,
— d’infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— de dire et juger que la retraite supplémentaire dont bénéficiait [E] [P] n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée à l’article L. 137-11-1 du même code ;
— d’ordonner à l’URSSAF de faire cesser les prélèvements ;
— de condamner l’URSSAF à rembourser aux consorts [P] venant aux droits de [E] [P], la somme de 50.305,98 euros arrêtée au 31 décembre 2020 outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire ;
— ou de condamner l’URSSAF à rembourser les contributions indûment perçues à compter du 15 mars 2018 jusqu’à la fin des prélèvements, à charge pour l’organisme de recouvrement d’établir précisément leur montant ;
— de dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 15 mars 2021 ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les consorts [P] exposent qu’il existe deux types de régime de retraite supplémentaire à prestations définies : à droits certains (acquis proportionnellement tout au long de sa carrière) et à droits aléatoires (le retraité, pour en bénéficier, a l’obligation d’achever sa carrière au sein de l’entreprise ; il n’a aucun droit acquis au régime mis en place dans l’entreprise jusqu’à son départ pour faire valoir ses droits à la retraite) ; que les régimes de retraite à droits aléatoires sont soumis à un régime de taxation spécifique très allégé, avec exonération totale des cotisations sociales mais avec une contribution spécifique à la charge des bénéficiaires.
Ils précisent que [E] [P] bénéficiait d’un régime de retraite supplémentaire à droits certains en l’absence de condition aléatoire de l’achèvement de la carrière dans l’entreprise ; que le règlement prévoyait une condition d’âge (60 ou 65 ans) et un temps minimum d’ancienneté (10 ans).
Ils ajoutent qu’ils produisent le régime de retraite des membres du directoire, de juillet 1993, dont faisait partie [E] [P] ; qu’ils produisent également les bulletins de pension de M. [V], collègue de [E] [P], qui ont la même référence de contrat, celui-là étant parti à la retraite en 2006 ; que l’URSSAF inverse la charge de la preuve et que c’est à elle de démontrer le contraire si elle conteste le régime de retraite dont se prévaut les consorts [P].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de déclarer [E] [P] recevable mais mal fondé en son appel ;
— de l’en débouter,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 8 juillet 2025 ;
— de condamner [E] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la présente instance ;
— de débouter [E] [P] du surplus de ses demandes.
L’URSSAF soutient que le contrat de retraite supplémentaire principal n’est pas produit, qu’il s’agit d’un avenant ou d’un codicille ; que [E] [P] tente de pallier sa carence en produisant le bulletin de pension de M. [V] et fait référence au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 31 mai 2022 ; que la référence à un contrat est insuffisante à prouver qu’il s’agit du même régime de retraite complémentaire.
Elle ajoute que la prescription doit s’appliquer et que [E] [P] ne peut réclamer des sommes antérieures au 15 mars 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature du régime de retraite supplémentaire de la COMPAGNIE BANCAIRE
Selon les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2° du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution à la charge du bénéficiaire.
Dans sa décision QPC n° 2011-180 du 13 octobre 2011 le Conseil constitutionnel a validé la constitutionnalité de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale en précisant :
'6. Considérant que l’article L. 137-11 s’applique au régime de retraite supplémentaire dans lequel la constitution de droits à prestations est subordonnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise ; qu’en raison de cet aléa, empêchant l’individualisation du financement de la retraite par le salarié, le bénéficiaire ne contribue pas à l’acquisition de ses droits ; que ce régime se distingue de celui des retraites supplémentaires à droits certains dans lequel, l’individualisation par salarié étant possible, le bénéficiaire y contribue ; qu’en instituant un prélèvement sur les rentes versées, l’article L. 137-11-1 vise à faire participer les bénéficiaires qui relèvent de ce texte au financement de l’ensemble des retraites et à réduire la différence de charges supportées par chacune des catégories de titulaires ; que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la loi'.
Il résulte de l’article L. 137-11 que la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle, et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise (2e Civ. 11 juillet 2019, n° 18-18.069, F-D).
Aux termes de l’article 1353 du code civil,
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Les consorts [P] produisent un 'REGIME DE RETRAITE DES MEMBRES DU DIRECTOIRE (décision du conseil de surveillance du 9 juillet 1993)'.
Ce document, qui n’est ni un avenant ni un codicille, rappelle que le régime de retraite défini par le statut des cadres de direction du groupe de la Compagnie [3] bénéficie aux membres du directoire.
Il crée une retraite supplémentaire, distincte de celles prévues dans le statut des cadres de direction : 'En complément de l’ensemble des dispositions du régime de retraite des cadres de direction du Groupe, le conseil de surveillance institue au profit des membres présents et futurs du directoire et du comité directeur, en raison des responsabilités qu’ils auront assumées et du travail qu’ils auront accompli du fait de leurs fonctions dans ces instances, une garantie particulière de ressources […]
La présente garantie de ressources est subordonnée à la condition que l’intéressé ait, au terme de sa période d’activité, une ancienneté égale ou supérieure à dix ans dans le Groupe de la Compagnie [3].
La rente complémentaire résultant de cette garantie de ressources sera acquise à chaque bénéficiaire lors de la liquidation de ses retraites si l’intéressé a alors plus de soixante ans révolus, ou à son soixantième anniversaire si celui-ci est postérieur à la liquidation des retraites.'
Ainsi, aucune disposition du régime de retraite supplémentaire, dans le contrat du 9 juillet 1993, ne conditionne la retraite supplémentaire des anciens salariés à l’achèvement de leur carrière dans l’entreprise.
Cependant, le régime de la retraite supplémentaire du 9 juillet 1993 prévoit que 'Les droits découlant de la présente décision sont substitués à ceux définis par les décisions du conseil de surveillance du 28 avril 1982 (paragraphes 1 à 5 du chapitre II), du 21 mars 1989, du 31 mai 1990 et du 13 décembre 1991.'
Il s’en déduit que ce régime de retraite supplémentaire a été régulièrement modifié au cours des années écoulées.
Le contrat applicable à [E] [P], pour apprécier les conditions nécessaires à l’obtention d’une retraite supplémentaire, est celui en vigueur au jour de sa mise à la retraite, soit le 1er juin 2004 selon les documents émis par la caisse d’assurance retraite Ile-de-France le 7 juillet 2004.
Or les consorts [P] ne produisent pas ce contrat afin que la Cour vérifie si ses termes correspondent toujours à ceux d’il y a onze ans.
La comparaison avec la situation de M. [V] est inopérante : non seulement celui-ci n’a pas pris sa retraite en même temps que [E] [P] mais encore, la référence à l’absence de condition liée à l’achèvement de sa carrière dans l’entreprise n’est fondée que sur un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 mai 2022 qui n’a pas autorité de la chose jugée et qui évoque un régime de retraite 'dans sa version applicable à la présente espèce’ sans que la référence de ce contrat ne soit clairement précisée, l’URSSAF n’ayant pas contesté les moyens du requérant mais seulement invoqué la prescription partielle de son action.
Il s’ensuit que les consorts [P] n’ont pas rapporté la preuve que le contrat de retraite supplémentaire bénéficiant à [E] [P] n’est pas subordonnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
Les conditions de l’article L. 137-11 sont en conséquence remplies et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Les consorts [P], qui succombent à l’instance, sont condamnés aux dépens d’appel et corrélativement déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter également l’URSSAF de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] [Q], Mme [C] [P] et M. [M] [P] de leur recours et de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne solidairement Mme [O] [Q], Mme [C] [P] et M. [M] [P] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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