Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 21 nov. 2025, n° 24/17659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2024, N° 24/17659;23/15682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2025
(n°144, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/17659 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CKHBT
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 avril 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°23/15682
APPELANT
M. [L] [O]
Né le 15 mars 1942 à [Localité 6]
De nationalité française
Retraité
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065
Assisté de Me Tiphaine CHEVALIER, avocate au barreau de PARIS toque B 905
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Mme [N] [O] épouse [C], agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [E] [O]
Née le 27 octobre 1940 à [Localité 6]
De nationalité française et américaine
Sans profession
Demeurant [Adresse 3] [Adresse 1] – ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque K 0065
Assistée de Me Tiphaine CHEVALIER, avocate au barreau de PARIS toque B 905
INTIMÉE
S.A.S. L’OEIL DE LA PHOTOGRAPHIE, prise en la personne de sa présidente, Mme [I] [U] épouse [S], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Immatriculée au rcs de [Localité 7] sous le numéro 798 875 647
Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Réputé contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 24 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel de cette décision interjeté par M. [L] [O], selon déclaration matérialisée par la voie électronique le 16 octobre 2024,
Vu les conclusions d’appel de M. [L] [O], comportant intervention volontaire de Mme [N] [C], née [O], remises au greffe le 19 novembre 2024,
Vu l’assignation devant la cour d’appel de Paris avec signification des conclusions et de la déclaration d’appel délivrée le 21 novembre 2024 par M. [L] [O] et Mme [N] [C] à la société L''il de la photographie, laquelle a été remise à personne habilitée,
Vu l’ordonnance de clôture du 12 juin 2025,
SUR CE :
[E] [O] était un photographe, décédé le 4 août 1986.
M. [L] [O] et Mme [N] [O] épouse [C] se présentent comme ses ayants droit.
La société L''il de la photographie a pour activité la publication d’articles d’actualité de la photographie sur son site internet accessible à l’adresse www.loeildela photographie.com/fr.
Reprochant à la société L''il de la photographie d’avoir reproduit sans autorisation de nombreuses photographies de [E] [O] dans un article intitulé 'Le Carnegie Hall de New York par [R] [T]' du 15 avril 2022 publié sur son site internet, M. [L] [O] l’a fait assigner, par exploit de commissaire de justice du 29 novembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur.
La société L''il de la photographie n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— débouté M. [L] [O] de ses demandes,
— condamné M. [L] [O] aux dépens.
Par déclaration matérialisée par la voie électronique le 16 octobre 2024, M. [L] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 19 novembre 2024 « Conclusions au fond n°1 comportant demande d’intervention volontaire », M. [L] [O] et Mme [N] [O] épouse [C], « appelante et comme telle intervenante volontaire » demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et donc en ce qu’il :
— a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— a débouté M. [L] [O] de ses demandes,
— a condamné M. [L] [O] aux dépens.
— juger que la société L''il de la photographie a commis des actes de contrefaçon des photographies de M. [E] [O] ;
— juger que la société L''il de la photographie a porté atteinte au droit moral ;
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mme [N] [O] épouse [C] en sa qualité d’ayant droit de M. [E] [O] ;
En conséquence :
— interdire à la société L''il de la photographie de reproduire les photographies de M. [E] [O], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour à compter de la signification de la décision à venir ;
— condamner la société L''il de la photographie à payer à M. [L] [O] et Mme [N] [C] la somme de 60 000 euros, à parfaire, au titre de l’atteinte à leurs droits patrimoniaux ;
— condamner la société L''il de la photographie à payer à M. [L] [O] et Mme [N] [C] la somme de 20 000 euros au titre de l’atteinte au droit moral ;
— ordonner la publication du dispositif intégral de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site https://loeildelaphotographie.com/fr/ en lettres d’imprimerie standard d’une police de taille 11 ou 12, en français, pendant un délai de trois mois à compter de la première mise en ligne et dans un délai de vingt-quatre heures suivant la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
— débouter la société L''il de la photographie de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société L''il de la photographie à verser à M. [L] [O] et Mme [N] [C] la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société L''il de la photographie aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Frédérique Etevenard, avocate.
M. [L] [O] et Mme [N] [O] épouse [C] ont, par exploit de commissaire de justice du 21 novembre 2024, fait assigner la société L''il de la photographie devant la cour d’appel de Paris, lui signifiant leurs conclusions d’appel du 19 novembre 2024 et leur déclaration d’appel du 16 octobre 2024.
L’assignation a été délivrée à personne habilitée.
La société L''il de la photographie n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 juin 2025.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Mme [C] se présente comme l’un des deux ayants droit de [E] [O] avec [L] [O]. Elle fait valoir qu’elle a le plus grand intérêt à demander la cessation des actes de contrefaçon des photographies de [E] [O]. Elle soutient, par conséquent, que son intervention est recevable.
Aux termes de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son 'uvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
Selon l’article L.123-1 dudit code, l’auteur jouit, sans vie durant, du droit exclusif d’exploiter son 'uvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
Mme [C] fait valoir qu’au décès de [E] [O], elle est devenue avec M. [L] [O] détentrice des droits patrimoniaux sur les photographies de [E] [O], sa qualité d’ayant droit ayant été constatée par acte notarié du 26 septembre 1986.
Mais cet acte notarié n’est pas été versé aux débats. Aucune pièce n’est produite de nature à établir sa qualité d’héritière de [E] [O].
Par conséquent, à défaut de justifier de sa qualité d’ayant droit de [E] [O] et donc d’un intérêt à agir, l’intervention volontaire principale de Mme [C] est irrecevable.
Par ailleurs, comme Mme [C], M. [L] [O] n’établit pas plus sa qualité d’ayant droit de [E] [O].
Dans ces conditions, ne justifiant d’aucun droit sur les photographies de [E] [O] dont il demande la protection, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
En vertu de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l’espèce, Mme [N] [C] et M. [L] [O] succombent en leur recours.
Le tribunal a débouté M. [L] [O] de ses demandes au motif qu’il ne produisait aucune pièce établissant qu’il détenait les droits d’auteur des photographies arguées de contrefaçon, alors pourtant que la titularité de ses droits a été interrogée par la défenderesse lors des échanges de courriers antérieurs à l’instance, tandis que la seule invocation qu’il serait l’héritier de [E] [O] est insuffisante à le justifier. L’appel est dépourvu de tout fondement puisque Mme [N] [C] et M. [L] [O] ne produisent aucune pièce de nature à justifier de leur qualité d’ayants droit de [E] [O].
Il s’ensuit que leur appel est abusif.
Mme [N] [C] et M. [L] [O] ne produisent aucun élément sur leur situation financière. Le montant de l’amende civile sera dans ces conditions fixé à 250 euros par personne pour Mme [N] [C] et M. [L] [O].
Parties succombantes, M. [L] [O] et Mme [N] [C] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE Mme [N] [C] née [O] irrecevable en son intervention volontaire,
CONFIRME le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [L] [O] de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
CONDAMNE Mme [N] [C] à une amende civile de 250 euros,
CONDAMNE M. [L] [O] à une amende civile de 250 euros,
DIT que l’arrêt sera transmis par les soins du greffe à l’Agent judiciaire de l’Etat aux fins de recouvrement des amendes,
CONDAMNE in solidum Mme [N] [C] née [O] et M. [L] [O] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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