Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 déc. 2025, n° 23/04476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 novembre 2023, N° R23/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
11/12/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 23/04476
N° Portalis DBVI-V-B7H-P4ZW
CGG/ACP
Décision déférée du 24 Novembre 2023
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE R23/00188)
A. NARS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Cédrik BREAN
Me Pierre [Localité 11]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [C] Ouvrier
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Cédrik BREAN de la SELEURL AD DEFENSIONEM, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIM''E
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [C] a été embauché à compter du 12 juin 2017 par la SAS [6], qui est une entreprise de travail temporaire, aux postes d’ouvrier non qualifié des travaux publics et du travail du béton, d’ouvrier non qualifié du gros 'uvre du bâtiment et de conducteur d’engin lourd de levage suivant contrat de travail à durée indéterminée intérimaire régi par la convention collective du travail temporaire.
Suite à une visite médicale de reprise du 15 mars 2023, le médecin du travail l’a déclaré apte avec réserves et proposition d’aménagement de poste.
Suite à une nouvelle visite médicale du 27 juin 2023, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste avec des propositions de reclassement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par LRAR du 29 septembre 2023 fixé au 10 octobre 2023, M. [C] a été licencié pour impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude physique totale et définitive par LRAR du 13 octobre 2023.
Le 12 juillet 2023, M. [W] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse selon la procédure accélérée au fond pour contester l’avis d’inaptitude rendu le 27 juin 2023 par le médecin du travail, demander à être déclaré apte à son poste de man’uvre [9]/conducteur d’engins en formulant des proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail et subsidiairement demander qu’il soit procédé avant dire droit à la nomination d’un médecin inspecteur du travail afin qu’il se prononce sur son aptitude ou son inaptitude.
Par jugement sur procédure accélérée au fond rendue le 24 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse, a :
— confirmé les termes de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 27 juin 2023,
— débouté Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS [5] de sa demande de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux entiers dépens Monsieur [W] [C] qui succombe à l’instance.
Par déclaration du 22 décembre 2023, M. [W] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 novembre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 juillet 2024, M. [W] [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 24 novembre 2023 en ce qu’il a confirmé les termes de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 27 juin 2023, débouté le salarié de ses demandes, et l’a condamné aux dépens de l’instance,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 24 novembre 2023 en ce qu’il a débouté la SAS [5] de sa demande de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal.
— déclarer le salarié apte à son poste de man’uvre [9]/conducteur d’engins avec proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail : poste aménagé permettant de se déplacer et travailler en fauteuil avec des tâches adaptées à évaluer sur le terrain : pas de manutention manuelle de charge lourde, de station debout en hauteur. La conduite d’un engin de chantier peut être actuellement autorisée avec aménagement :
.pas d’engin nécessitant de travailler en hauteur (type grue) ;
. accessibilité possible en fauteuil (fauteuil adapté avec si besoin assistance électrique à envisager) ;
. cabine équipée de climatisation (nécessaire en saison chaude) ;
. option télécommande possible à envisager ;
— juger que cette déclaration d’inaptitude se substitue de plein droit à l’avis contesté rendu le 27 juin 2023 par le médecin du travail ;
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner l’employeur à la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 2.500,00 € pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire.
— procéder avant dire droit à la nomination d’un médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec pour mission :
. de se faire remettre le dossier médical par le médecin du travail,
. d’effectuer une étude du poste du concluant,
. d’examiner ce dernier,
. d’échanger avec l’employeur,
. d’émettre un avis d’aptitude ou d’inaptitude du salarié,
— fixer le délai dans lequel le médecin inspecteur du travail devra réaliser sa mission et rendre son rapport,
— fixer le montant de la provision des sommes dues au médecin inspecteur du travail,
— mettre à la charge de l’employeur le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médecin inspecteur du travail qui devra consigner cette somme auprès de la [10] dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
— renvoyer le litige à la prochaine date utile,
— réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 18 avril 2024, la SAS [6] demande à la cour de :
— confirmer les chefs de dispositif suivant du jugement du 24 novembre 2023 du Conseil de Prud’hommes de Toulouse : «' confirme les termes de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 27 juin 2023 ;
déboute Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes ; (')
condamne aux entiers dépens Monsieur [W] [C] qui succombe à l’instance ' »
— infirmer les chefs de dispositif suivant du jugement du 24 novembre 2023 du conseil de prud’hommes de Toulouse :
« ' déboute la SAS [5] de sa demande de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ' » ;
en conséquence,
— confirmer les termes de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 27 juin 2023,
— débouter M. [C] de l’intégralité de sa demande,
— reconventionnellement, le condamner à payer à la SAS [6] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 26 septembre 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
l /Sur la contestation de l’avis d’inaptitude
L’article L. 4624-4 du code du travail dispose qu’après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
L’article L.4624-7 du même code dispose que : 'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article :L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.'
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4624-7 et R 4624-45 du code du travail que les avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater l’inaptitude au travail, peuvent être contestés tant par l’employeur que par le salarié selon la procédure accélérée au fond dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’avis devant le conseil de prud’hommes qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l’avis, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l’étude du poste occupé.
En l’absence d’un tel recours, cet avis s’impose aux parties.
En l’espèce, M. [C] a saisi le conseil dans le délai de 15 jours d’une contestation portant sur l’avis d’inaptitude daté du 27 juin 2023 communiqué en pièce 3 relatif au poste de « man’uvre [9] / conducteur d’engins » et comportant les conclusions et indications relatives au reclassement suivantes : « le pilotage d’équipement ou d’engin à distance (commande au sol ' télécommande par exemple) est possible dans la mesure où il permet d’assurer les conditions de travail et de sécurité suivantes : déplacement en terrain non accidenté accessible en fauteuil et contrôle d’ambiance thermique en période de forte chaleur. Je recommande la mise en 'uvre des mesures d’accompagnement pour le maintien dans l’emploi via Cap Emploi + Fastt + [7] et précise que l’état de santé est compatible avec toute formation permettant d’accéder à un emploi conforme aux indications de reclassement ».
L’avis d’aptitude du 15 mars 2006 émet des propositions d’adaptation de poste ainsi rédigées : « poste aménagé permettant de se déplacer et travailler en fauteuil avec des tâches adaptées et évaluer sur le terrain : pas de manutention manuelle de charge lourde, de station debout et travail en hauteur. La conduite d’un engin de chantier peut être actuellement autorisée avec aménagement :
— pas d’engin nécessitant de travailler en hauteur (type grue),
— accessibilité possible en fauteuil (fauteuil adapté avec si besoin assistance électrique à envisager),
— cabine équipée de climatisation (nécessaire en saison chaude),
— option télécommande possible à envisager ».
Pour solliciter que l’avis d’aptitude émis le 15 mars 2023 soit substitué à l’avis d’inaptitude du 27 juin 2023, l’appelant fait valoir que ce dernier avis se fonde sur un avis du 1er juin 2023 du Dr [O], médecin agréé de la préfecture et à la commission médicale produit en pièce 4, lequel :
. méconnaît les dispositions de l’article R. 4624-35 du code du travail en faisant porter l’examen complémentaire non sur le seul plan de la conduite professionnelle des engins de chantier mais également sur la conduite de tout véhicule terrestre et en se fondant non seulement sur les réponses du salarié mais également sur son refus de se soumettre à un test de conduite et à remplir un questionnaire médical quant à la présence d’une pathologie ;
. méconnaît le secret médical prévu à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en posant des questions au salarié à partir d’un dossier médical communiqué sans son consentement.
Il produit également un certificat médical du 7 août 2023 établi par le Dr [J], médecin agréé pour le contrôle médical de l’aptitude à la conduite, réitérant l’autorisation du salarié à la conduite pour deux ans.
Subsidiairement, il sollicite la désignation d’un médecin inspecteur du travail afin :
. de se faire remettre le dossier médical par le médecin du travail,
. d’effectuer une étude du poste de M. [C],
. d’examiner ce dernier,
. d’échanger avec l’employeur,
. d’émettre un avis d’aptitude ou d’inaptitude du salarié.
De son côté, la SAS [6] sollicite la confirmation des termes de l’avis d’inaptitude du 27 juin 2023 aux motifs que :
. le médecin du travail a souverainement et régulièrement apprécié l’inaptitude de M. [C] à son poste de travail, l’avis du Dr [O], dont les termes ne sont pas réemployés par le médecin du travail, n’étant consulté qu’à titre indicatif ;
. l’avis d’aptitude du 15 mars 2023 comporte des réserves incompatibles avec le poste occupé par M. [C] de « man’uvre [9] / conducteur d’engins », qui implique le port de charges lourdes, une station debout prolongée, du travail en hauteur ou la conduite d’engins de chantier ;
. elle n’a aucune obligation de reclassement au sein des entreprises utilisatrices, lesquelles sont seules susceptibles d’avoir des postes de « man’uvre [9] / conducteur d’engins ».
A titre subsidiaire, elle demande que soit rejetée la demande de M. [C] de nommer un médecin inspecteur du travail qui serait chargé d’émettre un nouvel avis d’aptitude ou d’inaptitude du salarié, la situation de M. [C] ayant déjà été analysée par deux médecins et alors qu’il existe une pénurie de médecin inspecteur du travail ce qui engendrerait des délais déraisonnables.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 4624-35 1° du code du travail, le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail.
En l’espèce, avant de se prononcer le 27 juin 2023, le médecin du travail a sollicité le Dr [O], médecin agréé expert pour l’aptitude à la conduite des véhicules terrestres, auquel il a demandé son avis s’agissant notamment de son aptitude 'à la conduite des engins de chantier'.
Celui-ci a conclu à l’inaptitude de M. [C] « à la conduite de tous les véhicules terrestres ».
La cour constate tout d’abord que le salarié n’apporte aucun élément permettant de caractériser la violation du secret médical par la communication de son dossier médical au Dr [O] sans son consentement, de sorte que cette allégation sera écartée.
Il ressort par ailleurs des termes du courrier du 1er juin 2023 que le Dr [O] ne s’est pas seulement fondé sur l’examen et les réponses du salarié mais également sur le refus de ce dernier de se soumettre à un test de conduite de véhicule et de remplir un questionnaire médical attestant de l’absence ou de la présence de pathologie.
Dès lors que de tels examens et informations de portée générale ne sont pas strictement nécessaires à la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur mais concernent de manière plus large l’aptitude de M. [C] à conduire tout type de véhicule terrestre, ce qui relève de sa vie personnelle et non professionnelle, ils n’entrent pas dans les prescriptions de l’article R. 4624-35 du code du travail précité, de sorte que l’avis du 1er juin 2023 émis par le Dr [O], sur la base des refus qui lui ont été opposés, doit être écarté.
En tout état de cause, un tel avis, recueilli seulement à titre indicatif, ne lie pas le médecin du travail, seul compétent pour évaluer la compatibilité de l’état de santé du salarié à son poste de travail, de sorte qu’il est insuffisant à lui seul pour contester la déclaration d’inaptitude du 27 juin 2023, laquelle se fonde au demeurant, outre sur l’état de santé de l’interessé, sur l’étude de poste en date du 12 mai 2023, l’étude des conditions de travail du 12 mai 2023, l’échange avec l’employeur du 13 juin 2023 et sur la dernière actualisation de la fiche d’entreprise le 28 mars 2023.
Pour le surplus, le certificat médical délivré le 7 août 2023 par le Dr [J], n’est pas de nature à remettre en cause les éléments médicaux justifiant l’avis du médecin du travail du 27 juin 2023 dès lors que ce médecin, bien qu’étant agréé pour le contrôle médical de l’aptitude à la conduite, n’a pas pu constater les conditions de travail de M. [C] et donc leur compatibilité avec son état de santé et qu’il n’est pas démontré que l’autorisation à la conduite qu’il a renouvelée concerne son aptitude à la conduite en milieu professionnel d’engins de chantier.
M. [C] sera dès lors débouté de sa demande de substitution de l’avis d’aptitude du 15 mars 2023 à l’avis d’inaptitude du 27 juin 2023.
Enfin, aucun élément objectif extérieur ne justifiant de remettre en cause l’avis d’inaptitude du 27 juin 2023, lequel est parfaitement motivé, en se fondant sur l’étude de poste conjuguée à l’étude des conditions de travail, complétée d’un échange avec l’employeur et de la dernière actualisation de la fiche d’entreprise, la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire est en voie de rejet.
II/ Sur les demandes annexes
M. [C], qui succombe dans sa contestation de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 27 juin 2023, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande respective à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 24 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [C] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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