Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 mai 2025, n° 23/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 8 novembre 2023, N° F22/00054 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 737/25
N° RG 23/01526 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHPY
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
08 Novembre 2023
(RG F 22/00054 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [M] RAVALEMENT MODERNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [D] [V] [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe ROBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/002516 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mars 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure [V]
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [D] [J] a été engagé par la société [M] RAVALEMENT MODERNE par contrats à durée déterminée du 19 juillet 2000 au 15 décembre 2000, puis du 15 février 2001 au 14 décembre 2002 en qualité d’ouvrier exécution.
La relation de travail s’est pérennisée par la signature d’un contrat à durée indéterminée en date du 8 février 2002.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2020, M. [D] [J] s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire et une convocation à entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 7 février 2020.
L’entretien s’est déroulé le 20 février 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2020, M. [D] [J] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave motivé en ces termes':
«Le 29 janvier 2020 à 8h10 sur le parking de notre dépôt situé [Adresse 7] à [Localité 6], nous avons découvert dans votre véhicule personnel ouvert en votre présence et avec votre accord, du matériel appartenant à notre entreprise.
Notre Directeur général, Monsieur [S] [M], était également présent et des photographies ont été prises.
Le matériel volé est le suivant :
— un couteau de lissage 600x80 mm LISTEL
— un disque diamant béton RECA
— une lisseuse à cranter
— une cisaille à tôle type aviation EDMA
— une lisseuse d’angle
— un malaxeur
— un tournevis (d’ailleurs acheté par vos soins sur le compte de l’entreprise le 05/11/2019 chez BIGOT MATERIAUX)
— une taloche en plastique
— un lot de cordes en polyamide et nylon
— un marteau STANLEY
— une massette.
Sur le vif, vous avez d’abord reconnu que les 4 premiers outils appartenaient bien à l’entreprise, mais pas les autres.
Dans votre courrier du 29 janvier 2020, vous prétendez que seul le malaxeur vous appartenait.
Nous réfutons évidemment les accusations de «harcèlement moral» qui ne reposent sur strictement aucun élément réel.
Finalement, durant l’entretien préalable qui s’est tenu le 20 février 2020 et lors duquel vous étiez assisté par M. [R] [I], vous avez finalement déclaré que vous n’aviez fait «qu’emprunter» tout ce matériel, qui avait pourtant disparu de l’entreprise depuis plusieurs mois.
Or, le 20 juin 2018, nous vous avions déjà sanctionné pour des faits de travail certainement non-déclaré pour l’un de nos concurrents.
Face à la gravité des faits reprochés, nous vous avons notifié verbalement une mise à pied conservatoire dès le 29 janvier vers 16h30 et vous avons remis en main propre un courrier de convocation à entretien avec mise à pied conservatoire.
Vous avez refusé ce courrier ; nous vous l’avons ainsi envoyé par courrier le lendemain, 30 janvier 2020.
Nous avons repoussé la date de l’entretien du 07 au 20 février 2020 pour vous permettre de vous y présenter.
Les faits reprochés constituent du vol de matériel, réprimé par le code pénal. Les explications que vous y avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de ces faits, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni indemnité de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied conservatoire. Dès lors, cette période non travaillée nécessaire à la procédure de licenciement ne vous sera pas rémunérée.»
Le 28 avril 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 8 novembre 2023, lequel a':
— jugé que le licenciement pour faute grave de M. [D] [J] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS [M] RAVALEMENT MODERNE à payer à M. [D] [J]':
— 6464,16 euros au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11850,96 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4309,44 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis et 430,94 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 1440 euros au titre des honoraires et frais de première instance non compris dans les dépens, en application des alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— débouté M. [D] [J] de sa demande de dommage-intérêts pour harcèlement moral,
— condamné la SAS [M] RAVALEMENT MODERNE aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la société [M] RAVALEMENT MODERNE le 7 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société [M] RAVALEMENT MODERNE transmises au greffe par voie électronique le 27 août 2024 et celles de M. [D] [J] transmises au greffe par voie électronique le 29 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2024,
La société [M] RAVALEMENT MODERNE demande':
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de juger que le licenciement de M. [D] [J] est fondé sur une faute grave,
— A titre subsidiaire, de juger que le licenciement de M. [D] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter M. [D] [J] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [D] [J] à lui payer 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— de condamner M. [D] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [D] [J] demande':
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a limité la condamnation de la société [M] RAVALEMENT MODERNE à 6464,16 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de condamner la société [M] RAVALEMENT MODERNE à lui payer':
— 25856,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10000 euros à titre de dommages-intérêts fondés sur le harcèlement moral,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Subsidiairement':
— de confirmer le jugement entrepris,
— de condamner la société [M] RAVALEMENT MODERNE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité';
Que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile';
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est motivée par des faits de vols que conteste M. [D] [J]';
Que toutefois, c’est à tort que le salarié invoque une note de service du 13 février 2017 laissant la possibilité d’emprunter du matériel de l’entreprise le week-end, alors qu’il ne conteste pas qu’une partie au moins dudit matériel avait disparu depuis plusieurs semaines';
Qu’également, la question de l’origine de la propriété autour de chaque objet listé dans la lettre de licenciement n’emporte aucune conséquence, dans la mesure où il est établi qu’au moins une partie du matériel retrouvé sans justification entre les mains de M. [D] [J] appartient à l’entreprise';
Que la question de la légitimité de la «fouille» est infondée, M. [D] [J] ayant ouvert de lui-même le coffre de son véhicule à son employeur, sans s’y être opposé';
Qu’en dépit d’une absence de plainte de l’employeur, l’appropriation de matériel de l’entreprise à des fins personnelles et partant, la soustraction frauduleuse est établie';
Que la gravité de ces faits justifie l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’entreprise en ce compris pendant la période du préavis’et la rupture des relations de travail sans indemnité ni préavis ;
Que l’appelant sera donc débouté de ses demandes formées à ce titre';
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel';
Que selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés';
Que l’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement'; qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement';
Attendu qu’en l’espèce, M. [D] [J] expose avoir subi des violences verbales et physiques de la part de M. [S] [M], son employeur, ainsi qu’un «acharnement» relatif principalement à des accusations de vols';
Qu’il soutient que ces pressions feraient suite à une attestation rédigée dans le cadre d’un contentieux prud’homale opposant l’entreprise à M. [W], un ancien collègue';
Attendu qu’au-delà des courriers rédigés par M. [D] [J] lui-même, l’attestation de M. [W], ont la sincérité est remise en raison existant entre la société [M] RAVALEMENT MODERNE il n’est fait état que de faits imprécis, non circonstanciés et non datés qui ne sont corroborés par aucun autre élément';
Que toutefois, les éléments présentés par l’intimé, examinés dans leur ensemble, ne permettent pas donc de laisser présumer à l’existence d’un harcèlement moral’au sens des dispositions légales sus-visées;
Que par conséquent, M. [D] [J] sera débouté de sa demande';
Que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre ;
Sur les autres demandes
Attendu que M. [D] [J] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel';
Que l’équité conduit à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [J] de sa demande de dommage-intérêts pour harcèlement moral,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement de M. [D] [J] fondé sur une faute grave,
DEBOUTE M. [D] [J] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [D] [J] aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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