Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 oct. 2025, n° 24/03534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JG/CS
Numéro 25/2858
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 21 octobre 2025
Dossier : N° RG 24/03534 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBKH
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
S.A.R.L. LINELEC PRO SARL
C/
[T] [Y]
S.E.L.A.R.L. SELARL EKIP'
S.A.S. PLANETE BUFFET SAS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 2 Juin 2025, devant :
Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. LINELEC PRO SARL Prise en la personne de son représentant légal, son gérant en exercice, Monsieur [U] [S], inscrite au RCS [Localité 11] sous le numéro 818 463 481, dont le siège social est situé [Adresse 7].
[Adresse 6]
[Localité 10]/FRANCE
Représentée par Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [T] [Y]
née le 19 Décembre 1988 à [Localité 14] (CHINE)
[Adresse 13]
[Localité 5]/FRANCE
Représentée par Me Jessica DESCONNET, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Me Émilie HIBERT, avocat au barreau de Bordeaux
S.E.L.A.R.L. SELARL EKIP’ Prise en la personne de son représentant légal Maître [H] [G], inscrite au RCS [Localité 12] sous le numéro 453 211 393 000 39, pris en son établissement situé [Adresse 4].
[Adresse 3]
[Localité 8]/FRANCE
S.A.S. PLANETE BUFFET SAS Prise en la personne de son représentant légal, son mandataire judiciaire, la SELARL EKIP’ représentée par Maître [H] [G], inscrite au RCS [Localité 12] sous le numéro 842 642 613, dont le siège social est situé [Adresse 2].
[Adresse 1]
[Localité 9]/FRANCE
Représentéespar Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 11 DECEMBRE 2024
rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 12]
Par jugement en date du 27 avril 2021, le tribunal de commerce de Pau notamment a :
' condamné solidairement la SAS Planète buffet, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [T] [Y] à verser à la SARL Linelec pro, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 203.900 € HT, soit 244.680 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019,
' condamné solidairement la SAS Planète buffet, prise en la personne de son représentant légal et Mme [T] [Y] à payer à la SARL Linelec pro la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
' condamné solidairement la SAS Planète buffet, prise en la personne de son représentant légal, et Mme [T] [Y] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 97,15 € en ce compris l’expédition de la décision et le coût de la sommation de payer délivrée par la SCP Cavalier Caroline – Jove Sylvain, huissiers de justice à Pau en date du 26 septembre 2019 et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 octobre 2019.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 13 mai et 20 mai 2021, la SAS Planète buffet et Mme [T] [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 2 juin 2021, les deux instances ont été jointes sous le n° RG 21/1637.
Par ordonnances en date du 29 juillet 2021, le premier président de la cour d’Appel de Pau, saisi par les appelantes, a rejeté leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement du tribunal de commerce.
Selon jugement du 3 août 2021, la SAS Planète buffet a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et la SARL Linelec pro a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Ekip', représentée par Maître [H] [G], par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2021.
Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Pau a homologué un plan de redressement de la SAS Planète buffet sur une durée de 10 ans.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire portant le n° RG 21/1637 du rôle de la deuxième chambre section 1 de la cour d’appel de Pau faute d’exécution par les appelantes de la décision du tribunal de commerce, la SELARL Ekip’ ayant été assignée en intervention forcée par l’intimée.
Par conclusions du 11 avril 2024, [T] [Y] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour d’appel de Pau sur le fondement des articles 383 al 2 du code de procédure civile, 1103, 1104 du code civil, 43 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1343-5 du code civil.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 11 avril 2024 sous le n° RG 24/1753 et a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état.
Par conclusions d’incident en date du 19 juin 2024, la SARL Linelec pro, prise en la personne de son représentant légal, a sollicité du conseiller de la mise en état que, sur le fondement des articles 386 et suivants et 524 du code de procédure civile, que :
— il juge que l’instance en appel initiée par Mme [T] [Y] selon déclaration du 20 mai 2021 est périmée à compter du 14 avril 2024.
— il condamne Mme [T] [Y] et la SAS Planète buffet, représentée par son commissaire à l’exécution du plan la SELARL Ekip', à lui verser une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Cet incident a été enrôlé sous le n° RG 24/1749
Dans cette procédure, Mme [Y] a demandé au conseiller de la mise en étant, sur le fondement des articles 386 et 526 ancien du code de procédure civile, de la dire recevable et bien fondée dans ses demandes, de débouter la société Linelec pro de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2024 sous ce n° RG 24/1749, le conseiller de la mise en état a :
— débouté la SARL Linelec pro de son incident de péremption,
— rejeté la demande de [T] [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 décembre 2024, la SARL Linelec pro a déposé une requête aux fins de déféré à l’encontre de cette ordonnance.
***
Par dernières conclusions en date du 2 juin 2025, la SARL Linelec pro demande à la cour, se fondant sur les dispositions des articles 386 et suivants, 524, 526 et 916 du code de procédure civile et 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de Sauvegarde des Libertés Fondamentales, de juger bien fondé le déféré, d’infirmer l’ordonnance déférée et statuant à nouveau de :
— débouter Mme [T] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— dire, en tant que de besoin, que l’ordonnance de réinscription au rôle de la 2ème Chambre Section 1 de la cour en date du 11 avril 2024 est nulle et, à défaut, non-avenue,
— dire que l’instance en appel initiée par Mme [T] [Y] selon déclaration du 20 mai 2021 est périmée à compter du 14 avril 2024,
— dire que l’instance en appel initiée par la SAS Planète buffet selon déclaration du 13 mai 2021 est périmée à compter du 14 avril 2024,
— condamner solidairement Mme [T] [Y] et la société Planète buffet, représentée par son commissaire à l’exécution du plan, à lui verser une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident et de l’instance en déféré.
**
Par dernières écritures en date du 27 mai 2025, Mme [T] [Y] demande à la cour, au visa des articles 32-1, 386, 526 ancien, 537 et 913-8 du code de procédure civile, de la dire recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et conclusions et, de :
— A titre principal :
— déclarer irrecevable la requête en déféré déposée par la société Linelec pro ;
— confirmer, en conséquence, l’ordonnance déférée du 11 décembre 2024 ;
— A titre subsidiaire :
— constater l’interruption du délai de péremption d’instance par l’exécution significative du jugement du 27 avril 2021 ;
— constater l’interruption du délai de péremption d’instance par le dépôt des conclusions aux fins de réinscription au rôle de l’affaire en date du 11 avril 2024 ;
— constater l’absence de péremption de l’instance ;
— débouter en conséquence purement et simplement la société Linelec pro de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en conséquence l’ordonnance déférée du 11 décembre 2024 ;
En tout état de cause,
— condamner la société Linelec pro à lui payer la somme de 8.000 € à titre d’amende civile pour procédure abusive ;
— condamner la société Linelec pro à payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du ode de procédure civile ;
— condamner la société Linelec pro aux entiers dépens.
MOTIFS :
— Sur recevabilité de la requête en déféré :
L’article 913-8 du code de procédure civile dispose que : "Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure relative à l’appel, la recevabilité de l’appel ou des interventions en appel, la recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1, un incident mettant fin à l’instance d’appel, la caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit".
Conformément à l’article 641 du code de procédure civile quand un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, dont les dispositions sont applicables à tous les actes remis par les parties au greffe dans une procédure d’appel avec représentation obligatoire, la requête en déféré doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être remise à la juridiction par voie électronique, sauf à justifier d’une cause étrangère au requérant autorisant celui-ci à établir l’acte sur support papier et à le remettre au greffe ou le lui adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Mme [Y] conteste la recevabilité de la requête en déféré déposée par la société Linelec pro au motif qu’elle n’est pas datée et ne respecte donc pas les prescriptions de l’article 57 du code de procédure civile alors qu’aucun justificatif d’un éventuel dépôt de la requête à une date antérieure à sa notification par RPVA le 9 janvier 2025 n’est produit.
Cependant, il résulte des pièces de la procédure que le 19 décembre 2024, par voie électronique, la SARL Linelec pro a saisi la cour d’une requête en déféré de l’ordonnance du 11 décembre 2024.
La requête a été formée dans les formes et délais légaux et est donc recevable
— Sur les demandes principales :
La SARL Linelec pro conteste la réinscription au rôle à laquelle il a été procédé le 11 avril 2024 soutenant ne pas avoir été destinataire d’une autorisation en ce sens du conseiller de la mise en état formalisée par une ordonnance qui lui aurait été notifiée et qu’elle est intervenue sans que les conclusions de l’appelante notifiées par RPVA le même jour ne comporte une demande de rétablissement de l’affaire et sans que la concluante ne rapporte pas la preuve de l’exécution du jugement puisqu’elle reste à lui devoir la somme de 269.416,91 euros au 6 mai 2024.
Elle sollicite que l’ordonnance de réinscription au rôle de la 2ème Chambre Section 1 de la Cour en date du 11 avril 2024, si elle existe, soit déclarée nulle et, à défaut, non-avenue et qu’il soit dit que les instances initiées en appel par Mme [T] [Y] et la SAS Planète buffet soient dites périmées à compter du 14 avril 2024. faute de diligence interruptive.
Mme [T] [Y] conclut au rejet de l’incident faisant valoir qu’elle a déposé des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle, qu’aucun formalisme n’est imposé par la loi concernant la décision de réinscription de l’affaire et qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, et que la réinscription était fondée sur la preuve qu’elle a rapportée d’une exécution significative du jugement rendu le 27 avril 2021 eu égard à ses facultés de payement et aux règlements opérés par son codébiteur solidaire.
Pour rejeter l’incident de la SARL Linelec pro, le conseiller de la mise en état a constaté qu’elle avait transmis des conclusions d’incident de mise en état le 19 juin 2024, soit postérieurement à la remise au rôle, et n’avait pas soulevé la péremption à l’expiration du délai qui lui était imparti à cet effet, soit le 14 avril 2024.
Il a relevé que péremption n’avait pas été constatée d’office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations en application des dispositions de l’article 388 du code de procédure civile et que l’affaire a été remise au rôle de la cour d"appel.
Il a dit que la décision de réinscription au rôle de la cour d’appel d’une affaire radiée pour inexécution du jugement entrepris étant une mesure d’administration judiciaire elle est insusceptible de recours, aucune procédure n’étant ouverte à cette occasion aux sociétés intimées pour soulever la péremption de l’instance.
En l’espèce, l’ordonnance du 13 avril 2022 a ordonné la radiation du rôle de l’affaire opposant les parties.
Le 11 avril 2024, par conclusions notifiées par RPVA intitulées « conclusions de reprise d’instance aux fins de réinscription de l’affaire au rôle de la cour », Mme [Y] a sollicité, expressément aux termes de leurs développements et dispositif, le rétablissement au rôle de l’affaire.
A la suite de cette demande et par mesure d’administration judiciaire insusceptible en tant que telle de recours, la remise de l’appel au rang des affaires en cours a été opérée le 11 avril 2024 sous le numéro RG 24/01753.
Cependant, l’article 383 du code de procédure civile dispose que : " La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties".
Et l’article 388 du même code prévoit que "La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations".
Ainsi, la remise au rôle d’une affaire ne suffit pas à interrompre la péremption ni à la constater lorsque sa radiation est intervenue, comme en l’espèce, pour défaut d’exécution par les appelants de la décision du tribunal de commerce.
Or, au cas présent, le conseiller de la mise en état n’a pas invité les parties à présenter leurs observations sur la péremption en application des dispositions de l’article 388 du code de procédure civile et l’affaire réinscrite au rôle sous le N° 24/01753 a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état et se poursuit.
L’incident opposé par la SARL Linelec pro objet de la présente instance a quant à lui été enregistré sous le numéro RG 24/1749.
Il a été déposé, ainsi que l’a relevé le conseiller de la mise en état, le 19 juin 2024 soit à l’expiration du cours de la péremption dont elle entend se prévaloir également dans le cadre du dossier ouvert sous le n° RG 24/1753.
Dans ce contexte, il n’y a pas lieu, dans le cadre de cette instance 24/1749, de faire droit aux demandes de la SARL Linelec.
De fait, la décision de réinscription au rôle de la 2ème chambre section 1 de la cour en date du 11 avril 2024 est intervenue dans le cadre de l’affaire suivie sous un numéro de RG distinct 24/1753 et le surplus de ses demandes tendant à faire constater la péremption de l’instance en appel initiée par Mme [Y] et la SAS Planète buffet tout comme les prétentions de Mme [Y] visant à faire constater l’absence de péremption de l’instance du fait de l’effet interruptif de ses diligences seront examinés dans le cadre de ce dossier.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la SARL Linelec pro de son incident enregistré sous le n° RG 24/1749 mais également dans ses dispositions prises au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Sur la demande en condamnation au payement d’une amende civile :
A hauteur d’appel, Mme [Y] sollicite, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la SARL Linelec pro à lui payer la somme de 8.000 euros à titre d’amende civile pour procédure abusive.
Cet article dispose que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Cependant, l’amende civile est une sanction relevant de la seule initiative du juge et elle n’est pas destinée à la partie adverse qui ne formule par ailleurs pas de demande de dommages et intérêts.
Mme [Y] sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens de l’instance seront réservés.
En équité, les parties seront déboutées de leur demande respective présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable la requête en déféré introduite par la SARL Linelec pro.
Confirme l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 11 décembre 2024.
Y ajoutant,
Réserve les dépens du déféré,
Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller, suite à l’empêchement de Madame GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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