Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 avr. 2026, n° 24/02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 14 août 2024, N° 21/00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DU, CPAM DU [ Localité 1 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 24/02527 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYAT
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[J] [N]
CPAM DU [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Août 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 21/00602
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU [Localité 1]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [1]
[J] [N], CPAM DU [Localité 1]
CPAM DU [Localité 1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocate au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102, substituée par Me Pauline TEYSSAIRE, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
CPAM DU [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
non représentée
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [1] (la société) en qualité d’aide maçon, M. [J] [N] (également appelé 'la victime') a été victime d’un accident le 3 juillet 2013, que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 8 novembre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 44 % lui a été attribué, par décision du 20 novembre 2019, ce taux ayant été porté à 60 % par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise du 4 juin 2021.
La victime a saisi le pôle social du tribunal d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 14 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— reconnu la faute inexcusable de la société au titre de l’accident du travail survenu à la victime le 3 juillet 2013 ;
— dit inopposable à la société le jugement intervenu le 4 juin 2021 (RG n° 20/00298) entre [J] [N] et la caisse ;
— majoré à son maximum le montant la rente, avec éventuelle évolution du taux d’incapacité de l’assuré au delà de 60% pour ce qui concerne les rapports entre la caisse et l’assuré et fixation à 44 % de cette incapacité pour ce qui concerne les rapports entre la caisse et l’employeur ;
— condamné la société à rembourser à la caisse les sommes avancées par elle pour exécuter le présent jugement, avec une limitation à un taux d’incapacité de 44% pour ce qui concerne le remboursement de la rente versée par la caisse à ce titre ;
ET AVANT DIRE DROIT :
— ordonné, dans la perspective de 1'indemnisation complémentaire des préjudices subis, une expertise médicale, confiée au Docteur [U] [R] ;
— fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et les frais de l’expertise à la somme de 1 150 euros hors taxes ;
— dit qu’une provision de 10.000 euros sera versée à la victime par la caisse ;
— réservé les dépens ;
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
La société a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 février 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
— de juger non rapportée la preuve des circonstances de survenance de l’accident ;
— de juger discutées les circonstances de survenance de l’accident ;
En tout état de cause
— de juger impossible la recherche de la faute inexcusable de la société ;
— de juger non rapportée la preuve d’une faute inexcusable imputable à la société ;
En conséquence
— de débouter purement et simplement la victime de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a majoré à son maximum le montant la rente, avec éventuelle évolution du taux d’incapacité de l’assuré au delà de 60% pour ce qui concerne les rapports entre la caisse et l’assuré et fixation à 44 % de cette incapacité pour ce qui concerne les rapports entre la caisse et l’employeur ;
Dans tous les cas
— de juger inopposable le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE le 4 juin 2021;
— de juger que la CPAM ne pourra recouvrer la majoration de rente qu’à hauteur du taux d’incapacité initialement fixé à hauteur de 44% ;
En tout état de cause
— de compléter la mission de l’expert en ces termes : de dire si l’ensemble des arrêts de travail et des soins sont imputables à l’accident litigieux ;
— de juger qu’il appartient exclusivement à la CPAM d’avoir à faire l’avance des indemnités allouées à la victime en ce compris la provision et les indemnités qui seront allouées au titre de l’indemnisation des postes de préjudice complémentaires ;
— de réduire le montant de la provision à de plus justes proportions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
— de le dire et juger recevable et bien fondé en son recours, ses demandes et conclusions ;
— de débouter la société de l’ensemble de ses moyen fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner la société à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— de condamner la société aux entiers dépens de l’instance et de ses suites ;
— de rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du [Localité 1].
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Si la faute inexcusable est reconnue
— de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la majoration de la rente;
En tout état de cause
— de fixer la provision accordée à la victime à de plus justes proportions ;
— de dire et juger qu’elle récupérera auprès de la société le montant de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance à la victime conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
La société soutient que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées; que la mini pelle avait une fonction outil lors de l’accident, que les circonstances de l’accident décrites par la victime ont évolué, qu’il n’évoquait pas de marche arrière au moment des faits lors de sa déclaration d’accident du travail, que dans le cadre d’un choc arrière c’est la jambe et la cheville ou le talon de la victime qui auraient été heurtés et non l’avant du pied. Elle met en doute la véracité des attestations de M. [H] et en dénonce les incohérences. Elle soutient que la configuration de la cabine et de ses équipements rendent peu crédibles la version des faits rapportée par M. [N] qui aurait donc été parfaitement visible par le conducteur
Elle ajoute que si la victime était, comme M. [H] le soutient en train de l’interpeller alors elle se trouvait debout et aurait vu la machine en train de reculer.
Elle fait valoir que M. [T] qui se présente comme témoin direct de l’accident n’était pas affecté au chantier litigieux et n’a pas été déclaré à l’employeur comme témoin direct des faits.
Elle affirme que contrairement à ce que soutient M. [N] la marche arrière n’est pas prohibée sur la mini pelle impliquée dans l’accident, qu’en marche arrière le conducteur est de dos, aidé dans sa manoeuvre par des rétroviseurs latéraux et arrière que la rotation de la cabine permet de changer d’axe de travail sans faire bouger les chenille.
La société soutient que ses salariés sont formés, que le conducteur de la mini pelle était détenteur d’un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité (CACES) 1.2.4.7.9 depuis le 26 juin 2006 , qu’il était habilité à conduire ce type d’engin, qu’il lui appartenait de veiller à la mise en oeuvre des règles de sécurité et à la sécurité des autres ouvriers présents sur le chantier. Elle affirme qu’à supposer les circonstances de l’accident établies, il résulte d’un manquement fautif du conducteur et non d’un manquement à son obligation de sécurité.
Elle critique la motivation des premiers juges en exposant qu’il ne s’agit pas d’un accident lié à la circulation de la mini pelle dans le chantier, que celle-ci n’était pas en circulation et n’ a pas pénétré dans une zone de travail, qu’elle était utilisée dans sa fonction outil et faisait partie intégrante de l’équipe de M. [N].
Elle affirme que la coexistence de cet engin aux côtés des intervenants est inhérente à sa fonction et à son objet.
M. [N] soutient que les circonstances de l’accident sont déterminées, que le conducteur de la mini pelle effectuait une marche arrière en sortant de sa zone de travail, qu’il a empiété sur sa zone de travail et lui a roulé sur le pied alors qu’il était de dos.
Il affirme que contrairement à ce que soutient la société cette manoeuvre sans visibilité est proscrite, d’où la possibilité d’une rotation à 360 ° de la cabine.
Il affirme qu’au delà de l’utilisation de la marche arrière ( proscrite) c’est l’utilisation ( même conforme aux recommandations ) à proximité d’ouvriers à pied qui caractérise le manquement à une obligation de sécurité. Il affirme que l’employeur n’a pas cherché à prévenir les risques qu’il faisait courir à son salarié en mettant en oeuvre une organisation sûre au regard des caractéristiques particulières du travail.
Sur ce :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ. 2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; Civ. 2e, 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l’espèce la matérialité de l’accident n’est pas contestée par la société. Elle soutient toutefois que ses circonstances ne sont pas déterminées.
Cinq pièces sont versées aux débats par M. [N]:
— la déclaration de main courante du 03 juillet 2013 qui indique: ' L’ouvrier s’est fait rouler sur le pied par une petite pelleteuse. Transporté au CHU d'[Localité 2] par sp et samu. '
— l’attestation du directeur départemental des sapeurs pompiers du 7 juin 2018 qui indique que le 3 juillet 2013 à 16 heures un engin est parti sur les lieux du chantier pour le motif suivant: 'Accident sur voie publique. Il s’agissait d’une personne ayant été percutée par la chenille d’un tractopelle au niveau du talon. Après régulation avec le [2] et soins prodigués par le médecin du SMUR, Monsieur [N] [J] a été transporté par une unité mobile hospitalière au centre hospitalier d'[Localité 2]'.
— la déclaration d 'accident du travail indique: ' En réglant de la grave ciment avec une raclette notre salarié s’est fait écraser le pied droit par un engin de chantier.'
— l’attestation de M. [H] témoin des faits présent sur les lieux de l’accident qui indique : 'Le 3 juillet 2013, employé par la société [1], j’étais affecté au chantier de [Localité 3].
J’ai été interpellé par [J] [N] qui se trouvait à une trentaine de mètres de moi et qui me demandait de lui ramener un outil. Sur son interpellation, quand j’ai tourné la tête pour le regarder j’ai vu le tractopelle qui reculait sur lui.
Je précise que M. [N] [J] était de dos, il n’ a pas vu le tractopelle arriver. Je précise également que le conducteur de tractopelle manoeuvrait en marche arrière, ce qui est inexplicable, puisque la cabine de pilotage pivote sur 360 °. Et surtout il est formellement interdit de faire marche arrière avec un tel engin à cause du manque de visibilité, d’où la rotation à 360 ° de la cabine.
Quelques minutes après l’accident, le chef de chantier, M. [Q] [I] qui n’était pas sur le chantier au moment des faits (!) est arrivé. Je lui ai relaté les circonstances de l’accident. Il n’a semble t-il pas jugé utile de déclarer l’accident à l’inspection du travail. Le plus surprenant, c’est que le chef du chantier ne s’est même pas entretenu avec le conducteur qui était à l’origine de l’accident ( [O] [A]) et il nous a demande de reprendre de suite le boulot'.
— la dernière pièce, l’attestation de M. [T] sera écartée des débats. En effet sa présence sur les lieux est contestée par la société qui produit un relevé des personnes présentes sur le chantier. Son nom n’y figure pas. Le contrat de mission temporaire indique sa présence sur le chantier 083746 alors que le chantier sur lequel était présent M. [N] est le numéro 084119.
La société soulève différentes incohérences qui rendent selon elle les circonstances de l’accident indéterminées.
L’incohérence portant sur la localisation exacte de la blessure (talon ou avant du pied) et donc le point d’impact du choc est sans incidence. D’une part il n’est pas contesté que les lésions étaient sur le pied droit et d’autre part la mention d’une choc arrière au talon n’est pas exclusive d’une blessure sur l’avant du pied, M. [N] ayant pu bouger et la mini pelle ne pas s’arrêter immédiatement.
De même le fait que M. [N] ait interpellé M. [H] pour lui demander un outil juste avant l’accident n’est pas un élément surprenant sur un chantier et n’est pas suffisant à établir que M. [N] n’était plus occupé à sa tâche et donc debout et en capacité de s’apercevoir que l’engin était en train de reculer dans sa direction comme l’évoque la société.
Enfin il ne saurait être tiré aucune conséquence non plus d’une prétendue absence d’alerte par M. [H]. D’une part ce dernier a attesté des faits qui lui semblaient importants et n’ a pas été interrogé sur cette question et d’autre part il a pu également ne pas avoir le temps de donner l’alerte ou encore se trouver paralysé par la situation
En tout état de cause, l’ensemble des pièces établit clairement que M. [N] s’est fait heurter le pied droit par une mini pelle qui circulait en marche arrière sur un chantier. Les circonstances de l’accident sont donc déterminées contrairement à ce que soutient la société.
La conscience du danger lié à la présence d’engins de chantier à côté d’ouvriers n’est pas contestable.
Pour retenir l’existence d’une faute inexcusable les premiers juges ont retenu que la société avait manqué à son obligation de sécurité car elle ne justifiait d’aucune mesure d’organisation destinée à empêcher la présence de travailleurs à pied dans la zone d’évolution de la mini pelle qui avait roulé sur le pied du salarié, ni des raisons qui justifieraient de cette présence ni des mesures prises pour éviter toute blessure.
Pour critiquer la motivation la société soutient que la mini pelle était dans sa fonction outil et faisait partie avec son chauffeur de l’équipe de travail de M. [N]. Or d’une part elle n’en justifie pas et d’autre part la question de l’utilisation de la mini pelle est sans incidence.
Il est établi que l’accident s’est produit lors d’une marche arrière, ce qui implique qu’elle circulait à proximité des ouvriers. Comme l’ont justement relevé les premiers juges il appartenait à la société de prévenir toute collision par des mesures d’organisation du chantier et des règles de circulation sans pouvoir se retrancher derrière la faute du conducteur de la mini pelle.
L’accident du travail de M. [N] est donc dû à la faute inexcusable de la société et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la majoration de la rente :
La société demande la confirmation du jugement s’agissant de la majoration de la rente avec évolution du taux d’incapacité de l’assuré au delà de 60% pour ce qui concerne les rapports entre la caisse et l’assuré et fixation à 44% de cette incapacité pour ce qui concerne les rapports entre la caisse et l’employeur.
Elle demande que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 4 juin 2021 lui soit déclaré inopposable.
La caisse s’en rapporte à la justice exposant que le capital représentatif de la rente récupéré auprès de l’employeur sera calculé sur la base du taux d’incapacité permanente de 44% initialement notifié à la société.
Sur ce:
Aucune des parties ne sollicite l’infirmation de ce chef du dispositif du jugement du 14 août 2024 qui sera donc confirmé sur ce point.
Cette mention implique que la caisse ne pourra recouvrer la rente auprès de la société qu’à hauteur du taux fixé dans les rapports caisse-employeur soit 44% sans qu’il soit besoin de le rappeler comme le sollicite l’appelante.
Par ailleurs; compte-tenu de l’indépendance des rapports caisse -employeur et caisse -salarié, le jugement du 4 juin 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise est inopposable à la société sans qu’il soit besoin de statuer.
En conséquence il convient de confirmer purement et simplement le jugement.
Sur la mission de l’expert :
La société demande que la mission de l’expert soit complétée en ces termes : 'dire si l’ensemble des arrêts de travail et de soins sont imputables à la lésion'.
Ni la victime ni la caisse ne concluent sur ce point.
Or, si la société est recevable en défense à une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à contester le caractère professionnel de la maladie, elle ne l’est pas à contester la prise en charge des arrêts de travail et soins.
Il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable puis le cas échéant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur le montant de la provision:
La caisse et la société demandent à la cour de réduire la provision allouée à la victime à de plus justes proportions.
M. [N] ne conclut pas sur ce point. Au regard du taux d’incapacité de la victime, la provision n’apparaît pas avoir été surévaluée.
La demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros à M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites du litige,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Déboute la société Fayolle &Fils de sa demande relative à l’ajout d’une mission à l’expert;
Condamne la société [1] aux dépens exposés en appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] au paiement d’une somme de 1500 euros à M. [J] [N];
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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