Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 10 juin 2025, n° 23/06640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2023, N° 22/02733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 12 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06640 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/02733
APPELANTE
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0716
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8939 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Slimane GACHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
MadameNicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présdient de chambre,
Monsieur Jean-Yves PINOY,conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Aurely ARNELL
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Alexandre DARJ,greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
En mai 2020, Mme [H] [L] a donné à bail meublé à Mme [M] [R] un local d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] (2ème étage à droite) moyennant un loyer mensuel de 3 300 euros.
En raison de la crise sanitaire, Mme [M] [R] est restée plus longtemps que prévu dans les lieux.
Mme [H] [L] lui a fait délivrer le 11 décembre 2020 une sommation de déguerpir puis le 28 juin 2021 une sommation de payer les loyers à hauteur de 20 740 euros en principal.
Mme [M] [R] revendiquant le statut de bail meublé de droit commun soumis à la loi du 6 juillet 1989, Mme [H] [L] lui a proposé le 20 juillet 2021 de régulariser la situation.
Mme [M] [R] a saisi la commission départementale de conciliation de [Localité 4] le 26 juillet 2021et un accord est intervenu entre les parties à la séance du 4 octobre 2021 sur la régularisation d’un bail meublé d’un an à effet rétroactif au 11 mai 2020 moyennant un loyer mensuel hors charges de 1 848 euros (sur la base du montant du loyer de référence majoré), la dette de loyer devant être recalculée.
Mme [M] [R] n’a pas signé le bail malgré mise en demeure du 16 décembre 2021.
Mme [H] [L] lui a fait délivrer une seconde sommation de payer la somme de 16 953 euros le 24 février 2022 sur la base du loyer révisé.
Saisi par Mme [H] [L] par acte d’huissier de justice délivré le 17 mars 2022, par jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
— rejette la demande de sursis à statuer formée par Mme [M] [R] ;
— rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [M] [R] ;
— prononce la résiliation du bail liant Mme [H] [L] et Mme [M] [R], portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] et dit que Mme [M] [R] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3] à compter du présent jugement ;
— rejette la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [M] [R] ;
— ordonne en conséquence à Mme [M] [R] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour Mme [M] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, Mme [H] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamne Mme [M] [R] à payer à Mme [H] [L] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 2 000 euros mensuels à compter de la présente décision et jusqu’à libération complète des lieux ;
— condamne Mme [M] [R] à payer à Mme [H] [L] la somme de 36 753 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 22 novembre 2022 (échéance de novembre 2022 incluse) avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation à hauteur de 20 953 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
— condamne Mme [M] [R] aux entiers dépens ;
— condamne Mme [M] [R] à payer à Mme [H] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette pour le surplus ;
— rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 6 avril 2023, Mme [M] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 20 juillet 2023, le magistrat délégué par le premier président de cette cour a déclaré irrecevable la demande de Mme [M] [R] de suspension de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [M] [R] demande à la cour de :
— qu’elle reçoive la concluante en son appel, ses écritures y subséquentes, l’y dise bien fondée et ce faisant :
— à titre principal :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris,
— en conséquence :
— dire que la concluante sera réintégrée dans les locaux litigieux jusqu’à ce que son relogement dans un logement social identique soit assuré, en vertu des dispositions susvisées relatives au droit au logement opposable,
— dire qu’elle ne pouvait être condamnée au paiement de la dette locative motif pris de l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel avant le prononcé du jugement entrepris laquelle a, in fine, procédé à l’effacement de la dette locative ;
— condamner Mme [H] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi, motif pris de son expulsion avant que le Juge ne statue sur sa demande de délai jusqu’à ce que sa demande de logement social ne soit satisfaite et autres en appel ;
— condamner Mme [H] [L] à restituer à la concluante et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sa free-box, sa seconde valise avec l’entièreté de ses effets personnels comprenant des chaussures et vêtements ;
— dire qu’il sera donné acte à la concluante qu’elle s’engage à quitter, bien évidemment, le logement actuel pour le cas où son relogement serait assuré dans le cadre d’un logement social aux conditions identiques avant ce délai susvisé d’une année ;
— en tout état de cause :
— dire qu’elle ne pouvait être condamnée au paiement de la dette locative dès lors qu’elle a été effacée par le jugement du 16 mars 2023 susvisé ;
— condamner Mme [H] [L] au paiement de la somme de 3 500 euros, au titre des frais irrépétibles d’appel et de première instance sur le fondement de l’article 37 de la Loi sur l’aide juridictionnelle de 91 modifiée en 2021 ;
— condamner Mme [H] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par Me Fraysse Anne, avocat près la cour d’appel de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [H] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il la déboute de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence :
— débouter Mme [M] [R] de l’intégralité de ses demandes, prétentions et fins,
— juger les demandes sans objet du fait de l’expulsion intervenue ;
— condamner Mme [M] [R] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [M] [R] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros en cause d’appel ;
— condamner Mme [M] [R] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante indique qu’elle a besoin de se maintenir dans ce logement dans l’attente de l’attribution d’un logement social afin de lui permettre de préserver sa santé, de garder son travail et d’évoluer vers une situation de travail plus rémunératrice. Elle ajoute que le loyer finalement fixé est trop élevé et qu’elle a bénéficié d’un effacement de sa dette locative.
Elle précise avoir été expulsée du logement le 27 septembre 2023, ce que l’intimée ne conteste pas.
Mme [H] [L] sollicite la confirmation du jugement attaqué qui a prononcé la résiliation du bail, indiquant qu’elle doit récupérer son logement. Elle demande des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur ce,
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par jugement rendu le 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris saisi par Mme [M] [R] par sa déclaration de cessation de paiement déposée le 24 octobre 2022, le même tribunal ayant ouvert par jugement rendu le 3 novembre 2022 une procédure de rétablissement professionnel à son égard, a principalement prononcé la clôture de cette procédure (de rétablissement professionnel) et dit que cette clôture entraîne l’effacement de la dette contractée à l’égard de Mme [H] [L] d’un montant de 36 753 euros. (Pièce 11-11 de l’appelante)
Ce jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris conduit la cour à infirmer en raison de l’évolution du litige, le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme [M] [R] à payer à Mme [H] [L] la somme de 36 753 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 22 novembre 2022 (échéance de novembre 2022 incluse) avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation à hauteur de 20 953 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Cependant l’effacement de la dette locative à l’issue d’une procédure de rétablissement professionnel qui n’équivaut pas à son paiement, ne fait pas disparaître le manquement contractuel de la locataire qui n’a pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas la cour, saisie d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de sa faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail.
Or il résulte des pièces produites par les parties que de nombreux loyers sont demeurés impayés, ce que reconnaît la locataire, laissant s’accumuler une dette importante avant son effacement par le tribunal judiciaire de Paris le 3 novembre 2022.
Il est donc justifié que le défaut de paiement persistant entraîne le prononcé de la résiliation judiciaire du bail conclu entre les partie, le jugement étant confirmé en ce qu’il a jugé à ce titre.
Si au regard de l’évolution du litige, les demandes formées par Mme [M] [R] ne peuvent être déclarées irrecevables comme nouvelles en appel, la solution donnée au litige conduit à rejeter sa demande de réintégration dans les lieux et d’indemnisation qu’elle présente.
Faute de justifier d’avoir laissé des effets personnels dans les lieux(cf. son bordereau de communication de pièces) et d’une mise en demeure préalable d’avoir à les restituer adressée à la bailleresse, Mme [M] [R] sera déboutée de sa demande de restitution sous astreinte.
Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits.
Une telle preuve n’est pas rapportée à l’encontre de l’appelante et la demande de dommages-intérêts formée par l’intimée doit être rejetée.
Partie perdante, Mme [M] [R] sera condamnée aux dépens d’appel et dans les termes du dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ce qu’il a jugé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’évolution du litige,
Confirme le jugement rendu le 13 janvier 2023 sauf en ce qu’il a condamné Mme [M] [R] à payer à Mme [H] [L] la somme de 36 753 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 22 novembre 2022 (échéance de novembre 2022 incluse) avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation à hauteur de 20 953 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [R] à payer à Mme [H] [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que Mme [M] [R] supportera la charge des dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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