Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 22 mai 2026, n° 26/03327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03327 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X34Y
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [R]
[F] [A]
HOPITAL [Localité 2]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 22 Mai 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [G] [R]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier
De [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]
comparante,
assistée de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, commis d’office
APPELANTE
ET :
Madame [F] [A], curatrice
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante, non représenté
HOPITAL [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant à l’audience, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis parquet
à l’audience publique du 22 Mai 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [R], née le 1er décembre 1970 à [Localité 7] (78), fait l’objet depuis le 6 novembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 8] (78) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [F] [A], sa curatrice.
Par ordonnance du 17 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, confirmée par le premier président de la cour d’appel de Versailles le 26 novembre 2025, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisé.
Le 28 avril 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Meulan-les-Mureaux (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par déclaration de [G] [R] réceptionnée le 18 mai 2026.
Le 19 mai 2026, [G] [R], [F] [A] en tant que tiers et curatrice et l’établissement hospitalier de [Localité 8] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 21 mai 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 22 mai 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, l’établissement hospitalier de [Localité 8] n’a pas comparu.
[G] [R] a été entendue et a dit qu’il se passe des choses à son domicile pour lesquelles elle n’a pas été crue, la serrure a été cassée à la glue. La curatrice va faire refaire la serrure. Elle va très bien. Elle est en logement social. Elle s’est cassée la hanche à l’hôpital et a été opérée. A l’hôpital, ils pensent qu’elle est désorientée mais elle marche pour sa rééducation. Le docteur [X] lui a dit que si on arrête le traitement il a peur d’aller en prison. Elle refuse le traitement, elle a du Loxapac et de l’Haldol en injection, le médecin menace d’augmenter les doses et lui fait du chantage. Elle arrive à dormir même si la chambre est très vétuste. Elle est très isolée en ce sens qu’elle reste dans sa chambre, elle n’est pas autorisée à se rendre aux activités. Elle ne parle pas à sa famille, elle a changé de nom et [R] est son nouveau nom.
Le conseil de [G] [R], développant oralement ses écritures, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée et a soulevé une irrégularité tirée de l’absence de recueil des observations. Le conseil renonce oralement au moyen tiré de l’absence d’avis médical.
La curatrice a été entendue et a dit que Mme [R] est très isolée à l’extérieur. Elle ne critique toujours pas ses idées persécutives et ses hallucinations, elle se sent toujours en danger. Elle-même a invité sa protégée à porter plainte plusieurs fois mais elle ne l’a jamais fait. La serrure va être changée, la police est venue constater la serrure. Il n’y a pas d’argent. Mme [R] dit souvent que tout est cassé dans son appartement mais les dégâts ne sont pas très importants.
[G] [R] a été entendue en dernier et a dit qu’elle souhaite reprendre le travail.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [R] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de recueil des observations
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen.
En l’espèce, le conseil de [G] [R] soutient qu’il n’est pas démontré que les observations de la patiente ont été recueillies dans la mesure où seules des mentions stéréotypées figurent sur les certificats médicaux.
Cependant, les certificats médicaux mensuels des 9 mars 2026, 9 avril 2026 et 7 mai 2026 relèvent que la patiente « est toujours hostile à l’idée d’un traitement et d’un suivi », ce dont il se déduit que les observations de [G] [R] ont bien été recueillies.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Les certificats médicaux mensuels les plus récents, datés des 9 décembre 2025, 9 janvier 2026, 9 février 2026, 9 mars 2026, 9 avril 2026 et 7 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [G] [R].
L’avis motivé du 20 mai 2026 du docteur [Z] [X] indique que :
« Patiente suivie depuis de nombreuses années pour troubles délirants chroniques, hospitalisée pour une rechute liée à une rupture de traitement. Malgré la reprise des traitements, il persiste un délire actif à thème persécutif qui n’est que partiellement atténué et pas du tout critiqué. L’humeur reste exaltée, avec un comportement souvent véhément et insultant contre les équipes soignantes. La prise du traitement est aléatoire et nécessite une surveillance très rapprochée. Elle reste très isolée et sans soutien.
La patiente est toujours hostile à l’idée d’un traitement et d’un suivi. Elle ne gère pas de façon adaptée son quotidien, que ce soit sur le plan administratif ou sur le plan de sa santé somatique. Elle bénéficie d’une mesure de protection de curatelle.
Il n’y a pas de trouble cognitif franc.
Son comportement reste désorganisé et inadapté ce qui représente un danger pour elle en ville.
Il n’y a pas d’amélioration constatée depuis les derniers examens. "
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [G] [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [G] [R] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [G] [R] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 22 mai 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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