Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 7 novembre 2025, N° 25/01043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
[M] [H]
C/
S.A. FRANFINANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 12 MAI 2026
N° RG 25/01470 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXYQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 25/01043
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 au SENEGAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Cédric MENDEL, membre de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
INTIMÉE :
S.A. FRANFINANCE, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 114
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Maud DÉTANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [H] bénéficie d’un plan de surendettement établi le 25 février 2016 pour une durée de 96 mois.
Par ailleurs, un jugement du 7 mai 2020 a condamné M. [H] à payer la somme de 8 924,82 euros avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de ce jugement et paiement en 24 mensualités d’un montant de 23 à 90 euros et le solde à la dernière échéance, au profit de la société Franfinance (la société).
Estimant que M. [H] n’aurait pas respecté ce plan, la société a prononcé la déchéance du terme le 10 juin 2025 et a fait dresser un procès-verbal valant saisie-attribution le 11 juillet 2025, dénoncé le 16 juillet suivant.
Par jugement du 7 novembre 2025, le juge de l’exécution a rejeté les demandes de M. [H] en annulation de cette saisie et de mainlevée.
M. [H] a interjeté appel le 27 novembre 2025.
Il demande l’infirmation du jugement et de :
— prononcer l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 juillet 2025 et de tous les actes subséquents,
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement des sommes de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, perte de temps dans le recouvrement de créance et préjudice matériel et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, le même jour, 2 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la saisie-attribution :
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.'
L’article L. 211-2 du même code dispose que : 'L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. /…'
Par ailleurs, l’article L. 733-16 du code de la consommation dispose que : 'Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.'
M. [H] soutient qu’en l’absence de caducité du plan de surendettement, aucune saisie ne pouvait être effectuée, ce plan étant opposable aux créanciers et ce pendant toute la durée des mesures.
Il se réfère à un arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2020 selon lequel un créancier ne peut pratiquer des mesures d’exécution en cas de non-respect du plan que sur décision du juge statuant en matière de surendettement ou par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures imposées par la commission de surendettement.
Il ajoute enfin que le juge de l’exécution n’a pas respecté le principe de la contradiction.
La société répond que le jugement du 7 mai 2020 commande la solution et que M. [H] ne bénéficie plus des mesures protectrices du plan de surendettement.
Elle ajoute que la saisie-attribution est régulière.
La cour relève que M. [H] ne demande pas l’infirmation ou l’annulation du jugement pour violation du principe de la contradiction dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’elle n’est pas saisie de cette demande en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Il en va de même pour la société.
Par ailleurs, l’arrêt précité du 9 janvier 2020, pourvoi n°18-19.846 énonce que : 'Vu l’article L. 331-9 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 733-17 puis L. 733-16 du même code ;
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant'.
Toutefois, il convient de relever que le plan de surendettement du 25 février 2016 d’une durée de 96 mois a pris fin en février 2024 dès lors qu’il n’est pas justifié d’une prorogation de plan ou de l’adoption de nouvelles mesures.
De plus, le jugement rendu le 7 mai 2020, sur opposition à injonction de payer, prévoit la possibilité pour M. [H] de se libérer de sa dette en 24 mensualités, la dernière portant sur le solde et indique qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra exigible 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Ce jugement porte sur la créance de la société, précise que le premier incident de paiement est intervenu en avril 2019 et que le résiliation du contrat de prêt a pris effet au 31 juillet 2019, date de la mise en demeure visant la déchéance du terme.
Le plan de surendettement ne liant plus la société, elle recouvre le droit à poursuivre exécution du paiement de sa créance en cas de défaillance du débiteur.
Tel est le cas, en l’espèce, après déchéance du terme du 10 juin 2025, de sorte que ni l’annulation de la saisie-attribution ni la mainlevée de cette saisie ne peuvent être prononcées.
Enfin, la régularité de la saisie-attribution n’est pas contestée et porte sur une créance d’un montant réclamé de 5 464,81 euros.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs.
Sur les autres demandes :
1°) La société demande des dommages et intérêts pour procédure abusive, perte de temps dans le recouvrement de créance et préjudice matériel.
La cour rappelle que l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure ni des développements qui précèdent d’éléments suffisants pour caractériser ces conditions, lesquels ne sauraient se déduire du fait que certaines prétentions ne sont pas fondées ou que pour d’autres l’adversaire les conteste.
Il en résulte que la mauvaise foi n’est pas démontrée pas plus que l’abus de procédure.
Par ailleurs, aucun préjudice matériel n’est établi ni que la perte de temps alléguée a généré un préjudice indemnisable.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [H] supportera les dépens d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Xavier-Bonneau.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 7 novembre 2025 ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [H] aux dépens d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me Xavier-Bonneau.
Le greffier Le président
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